Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Par six requêtes distinctes, Mme A... Prince B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne :
- d'annuler l'arrêté du 6 mai 2020 par lequel le recteur de l'académie de Reims l'a placée en congé de maladie, à demi traitement, au titre de la période du 3 avril 2020 au 3 mai 2020, ensemble la décision du 22 mai 2020 par laquelle le recteur a retenu que les congés de longue maladie portant sur la période du 4 novembre 2019 au 3 mai 2020 n'étaient pas imputables au service ;
- d'annuler l'arrêté du 22 mai 2020 par lequel le recteur de l'académie de Reims l'a placée en congé de maladie longue durée non imputable au service au titre de la période du 4 novembre 2019 au 3 mai 2020 ;
- d'annuler l'arrêté du 8 mars 2021 par lequel le recteur de l'académie de Reims l'a placée en congé de maladie longue durée non imputable au service pour la période du 4 février 2021 au 3 août 2021 et de condamner l'Etat à lui verser à la somme de 50 000 euros au titre des préjudices qu'elle soutient avoir subis ;
- d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le recteur de l'académie de Reims l'a placée en congé de maladie longue durée non imputable au service au titre de la période du 4 août 2021 au 3 février 2022 et de condamner l'Etat à lui verser à la somme de 50 000 euros au titre des préjudices qu'elle soutient avoir subis ;
- d'annuler l'arrêté du 8 mars 2021 par lequel le recteur de l'académie de Reims l'a placée en congé de longue durée non imputable au service au titre de la période du 4 février 2021 au 3 août 2021, ensemble la décision implicite née du silence gardé par le recteur sur sa demande indemnitaire reçue le 18 mai 2021 et de condamner l'Etat à lui verser à la somme de 50 000 euros au titre des préjudices qu'elle soutient avoir subis ;
- d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le recteur de l'académie de Reims sur sa demande, formée le 17 mai 2021, tendant à ce que sa maladie soit reconnue comme étant imputable au service et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des préjudices qu'elle soutient avoir subis.
Par un jugement n° 2002203, 2002204, 2101063, 2101980, 2102013, 2102088 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, Mme Prince B..., représentée par Me Rahola, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 8 juillet 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2020 par lequel le recteur de l'académie de Reims l'a placée en congé de maladie, à demi traitement, au titre de la période du 3 avril 2020 au 3 mai 2020, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Reims de réexaminer sa situation dès la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, en lui accordant ses droits statutaires à congé de longue durée comme imputable au service et, notamment, de rembourser les sommes indument retenues sur son traitement et de prendre un arrêté de décompte de jours d'arrêt lié à un congé longue durée imputable au service avec maintien du plein traitement pour l'ensemble de la période considérée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission de réforme n'a pas été saisie, qu'elle n'a ni été convoquée dans les délais impartis, ni été informée de ces droits préalablement à la tenue de de la séance du comité médical, qu'elle n'a pas été destinataire de son avis, qu'aucun médecin spécialiste de sa pathologie n'était présent et que le médecin de prévention compétent n'a été ni saisi ni avisé ;
- sa pathologie est imputable au service dès lors qu'elle est en lien direct avec l'évènement traumatique subi dans l'exercice de ses fonctions au mois de novembre 2019 et qui constitue un accident de service ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur dans la qualification juridique des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le recteur de l'académie de Reims conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 362 euros soit mise à la charge de Mme Prince B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen tiré du vice de procédure est inopérant ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 30 janvier 2025, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen d'irrégularité dirigé contre le jugement attaqué dès lors qu'il a été présenté après l'expiration du délai d'appel alors que seule était ouverte la cause relative au bien-fondé du jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- et les conclusions de M. Marchal, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Prince B... est professeure de lycée professionnel de classe normale depuis septembre 2005, enseignante en économie et gestion option commerce et vente, affectée au lycée des métiers Yser de Reims depuis la rentrée 2007. Par un arrêté du 6 mai 2020, le recteur de l'académie de Reims l'a placée en congé de maladie, à demi traitement, au titre de la période du 3 avril 2020 au 3 mai 2020. Par la présente requête, elle demande à la cour d'annuler le jugement du 8 juillet 2022 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté.
Sur l'arrêté du 6 mai 2020 :
2. Il n'appartient pas au juge d'appel devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit.
3. Le jugement attaqué a rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme Prince B... dirigées contre l'arrêté du 6 mai 2020 au motif que, faisant entièrement droit à sa demande, il ne lui faisait pas grief. Si, en appel, Mme Prince B... réitère sa demande à fin d'annulation de cet arrêté, elle ne conteste pas le motif d'irrecevabilité retenu par les premiers juges. Dès lors, en application du principe rappelé au point précédent, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent arrêt rejette les conclusions en annulation présentées par l'appelante. Il n'implique donc aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions en injonction présentées par Mme Prince B... ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme Prince B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
6. Si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance. En l'espèce, le recteur se borne à relever trois semaines de charge de travail excessive du service, sans précisément faire état des frais exposés. Les conclusions qu'il présente sur le fondement de ces dispositions doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Prince B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... Prince B... et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressé au recteur de l'académie de Reims.
- Mme Bauer, présidente,
- M. Meisse, premier conseiller,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOULa présidente,
Signé : S. BAUERLe greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 22NC02529 2