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06/03/2025 | FRANCE | N°22NC02527

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 06 mars 2025, 22NC02527


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures :



Par six requêtes distinctes, Mme A... Prince B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne :

- d'annuler l'arrêté du 6 mai 2020 par lequel le recteur de l'académie de Reims l'a placée en congé de maladie, à demi traitement, au titre de la période du 3 avril 2020 au 3 mai 2020, ensemble la décision du 22 mai 2020 par laquelle le recteur a retenu que les congés de longue maladie portant sur la période du 4 novembre 2019 au 3 mai 2020 n'é

taient pas imputables au service ;

- d'annuler l'arrêté du 22 mai 2020 par lequel le r...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Par six requêtes distinctes, Mme A... Prince B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne :

- d'annuler l'arrêté du 6 mai 2020 par lequel le recteur de l'académie de Reims l'a placée en congé de maladie, à demi traitement, au titre de la période du 3 avril 2020 au 3 mai 2020, ensemble la décision du 22 mai 2020 par laquelle le recteur a retenu que les congés de longue maladie portant sur la période du 4 novembre 2019 au 3 mai 2020 n'étaient pas imputables au service ;

- d'annuler l'arrêté du 22 mai 2020 par lequel le recteur de l'académie de Reims l'a placée en congé de maladie longue durée non imputable au service au titre de la période du 4 novembre 2019 au 3 mai 2020 ;

- d'annuler l'arrêté du 8 mars 2021 par lequel le recteur de l'académie de Reims l'a placée en congé de maladie longue durée non imputable au service pour la période du 4 février 2021 au 3 août 2021 et de condamner l'Etat à lui verser à la somme de 50 000 euros au titre des préjudices qu'elle soutient avoir subis ;

- d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le recteur de l'académie de Reims l'a placée en congé de maladie longue durée non imputable au service au titre de la période du 4 août 2021 au 3 février 2022 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des préjudices qu'elle soutient avoir subis ;

- d'annuler l'arrêté du 8 mars 2021 par lequel le recteur de l'académie de Reims l'a placée en congé de longue durée non imputable au service au titre de la période du 4 février 2021 au 3 août 2021, ensemble la décision implicite née du silence gardé par le recteur sur sa demande indemnitaire reçue le 18 mai 2021 et de condamner l'Etat à lui verser à la somme de 50 000 euros au titre des préjudices qu'elle soutient avoir subis ;

- d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le recteur de l'académie de Reims sur sa demande, formée le 17 mai 2021, tendant à ce que sa maladie soit reconnue comme étant imputable au service et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des préjudices qu'elle soutient avoir subis.

Par un jugement n° 2002203, 2002204, 2101063, 2101980, 2102013, 2102088 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022 sous le n° 22NC02527, et un mémoire, enregistré le 5 juillet 2024, Mme Prince B..., représentée par Me Rahola, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 8 juillet 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le recteur de l'académie de Reims l'a placée en congé de maladie longue durée non imputable au service au titre de la période du 4 août 2021 au 3 février 2022 ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Reims de réexaminer sa situation dès la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui accordant ses droits statutaires à congé de longue durée comme imputable au service et, notamment, de rembourser les sommes indument retenues sur son traitement ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser à la somme de 50 000 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé que l'arrêté litigieux ne faisait pas grief dès lors qu'il n'a pas été fait droit à sa demande et qu'en tout état de cause, une décision entachée d'une nullité de forme et dont ladite nullité est soumise à l'appréciation d'une juridiction administrative doit être examinée ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission de réforme n'a pas été saisie, qu'elle n'a ni été convoquée dans les délais impartis, ni été informée de ses droits préalablement à la tenue de de la séance du comité médical, qu'elle n'a pas été destinataire de son avis, qu'aucun médecin spécialiste de sa pathologie n'était présent et que le médecin de prévention compétent n'a été ni saisi ni avisé ;

- sa pathologie est imputable au service dès lors qu'elle est en lien direct avec l'évènement traumatique subi dans l'exercice de ses fonctions au mois de novembre 2019 et qui constitue un accident de service ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur dans la qualification juridique des faits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le recteur de l'académie de Reims conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 362 euros soit mise à la charge de Mme Prince B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le moyen tiré du vice de procédure est inopérant ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022 sous le n° 22NC02528, et un mémoire, enregistré le 5 juillet 2024, Mme Prince B..., représentée par Me Rahola, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 8 juillet 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2020 par lequel le recteur de l'académie de Reims l'a placée en congé de maladie longue durée non imputable au service au titre de la période du 4 novembre 2019 au 3 mai 2020 ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Reims de réexaminer sa situation dès la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 150 euros par jour de retard en lui accordant ses droits statutaires à congé de longue durée comme imputable au service et notamment de rembourser les sommes indument retenues sur son traitement et de prendre un arrêté de décompte de jours d'arrêt lié à un congé longue durée imputable au service avec maintien du plein traitement pour l'ensemble de la période considérée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé que l'arrêté litigieux ne faisait pas grief dès lors qu'il n'a pas été fait droit à sa demande et qu'en tout état de cause une décision entachée d'une nullité de forme et dont ladite nullité est soumise à l'appréciation d'une juridiction administrative doit être examinée ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission de réforme n'a pas été saisie, qu'elle n'a ni été convoquée dans les délais impartis, ni été informée de ces droits préalablement à la tenue de de la séance du Comité médical, qu'elle n'a pas été destinataire de son avis, qu'aucun médecin spécialiste de sa pathologie n'était présent et que le médecin de prévention compétent n'a été ni saisi ni avisé ;

- sa pathologie est imputable au service dès lors qu'elle est en lien direct avec l'évènement traumatique subi dans l'exercice de ses fonctions au mois de novembre 2019 et qui constitue un accident de service ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur dans la qualification juridique des faits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le recteur de l'académie de Reims conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 362 euros soit mise à la charge de Mme Prince B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le moyen tiré du vice de procédure est inopérant ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Dans les deux instances, les parties ont été informées, par un courrier du 30 janvier 2025, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen d'irrégularité du jugement attaqué dès lors qu'il a été présenté après l'expiration du délai d'appel alors que seule était ouverte la cause relative au bien-fondé du jugement.

Dans l'instance n° 22NC02527, les parties ont été informées, par un courrier du 30 janvier 2025, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires pour absence de moyen soulevé à l'appui de ces conclusions.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Berthou,

- et les conclusions de M. Marchal, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 22NC02527 et 22NC02528, présentées pour Mme Prince B... soulèvent des questions identiques et ont donné lieu à une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. Mme Prince B... est professeure de lycée professionnel de classe normale depuis septembre 2005, enseignante en économie et gestion option commerce et vente, affectée au lycée des métiers Yser de Reims depuis la rentrée 2007. Elle a été placée en congé de longue durée par un arrêté du 22 mai 2020 de la rectrice de l'académie de Reims à compter du 4 novembre 2019, renouvelé régulièrement et notamment par un arrêté du 5 juillet 2021 pour la période courant jusqu'au 3 février 2022. Par les présentes requêtes, elle demande à la cour d'annuler le jugement du 8 juillet 2022 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation de ces deux arrêtés ainsi que ses conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 50 000 euros.

Sur les arrêtés du 22 mai 2020 et du 5 juillet 2021 :

3. Si Mme Prince B... fait valoir, devant la cour, que les premiers juges ont, à tort, estimé que ses conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 22 mai 2020 et du 5 juillet 2021 étaient irrecevables, elle n'a toutefois présenté ce moyen de régularité, qui relève d'une cause juridique distincte de ceux invoqués initialement à l'appui de ses requêtes d'appel, que dans ses mémoires enregistrés le 5 juillet 2024, après l'expiration du délai d'appel. Ce moyen doit dès lors être écarté comme irrecevable. Mme Prince B... ne pouvant être regardée comme discutant utilement la fin de non-recevoir retenue par le tribunal, elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'il a rejeté ses conclusions en excès de pouvoir.

Sur les conclusions indemnitaires :

4. La requérante ne soulevant aucun moyen contre le rejet de sa demande indemnitaire, les conclusions qu'elle présente à ce titre doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent arrêt rejette les conclusions en annulation présentées par l'appelante. Il n'implique donc aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions en injonction présentées par Mme Prince B... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme Prince B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

7. Si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance. En l'espèce, le recteur se borne à relever trois semaines de charge de travail excessive du service, sans précisément faire état des frais exposés. Les conclusions qu'il présente sur le fondement de ces dispositions doivent donc être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme Prince B... sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... Prince B... et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Reims.

Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Bauer, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Berthou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.

Le rapporteur,

Signé : D. BERTHOULa présidente,

Signé : S. BAUERLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 22NC02527, 22NC02528 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02527
Date de la décision : 06/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. David BERTHOU
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : GABON

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-06;22nc02527 ?
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