Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes commises par le rectorat de Reims dans la gestion de sa situation administrative et financière.
Par un jugement n° 2100681 du 26 avril 2022, le tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices subis et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme B... A..., représentée par Me Boia, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 2100681 du tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne du 26 avril 2022 en tant qu'il a limité le montant total de son indemnisation à la somme de 1 500 euros ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par le rectorat de Reims dans la gestion de sa situation administrative et financière ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rectorat de l'académie de Reims a commis plusieurs manquements dans la gestion de sa situation administrative et financière, à savoir des retards et/ou des erreurs dans le versement de ses traitements, dans celui de ses indemnités journalières et dans l'établissement de l'attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi.
- ces manquements sont fautifs et engagent la responsabilité de l'Etat ;
- elle est fondée à réclamer la somme de 5 000 euros au titre des préjudices résultant respectivement de la perte d'un mois de droit aux allocations chômage et du retard pris dans la réalisation de son projet immobilier, la somme de 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le recteur de l'académie de Reims conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les prétentions indemnitaires de Mme A... ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meisse,
- et les conclusions de M. Marchal, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Avant d'être admise au concours de professeur des écoles en juin 2020, Mme B... A... a été recrutée par le rectorat de l'académie de Reims en qualité d'enseignante contractuelle de lettres, du 29 novembre 2013 au 31 août 2019, sur la base de contrats successifs à durée déterminée. Reprochant à son employeur plusieurs manquements dans la gestion de sa situation administrative et financière, à savoir des retards et/ou des erreurs dans le versement de ses traitements, dans celui de ses indemnités journalières et dans l'établissement de l'attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi, elle a adressé à la rectrice une demande préalable d'indemnisation par un courrier du 28 décembre 2020. A la suite du rejet de cette demande, survenu le 21 janvier 2021 et notifié à l'intéressée le 29 janvier suivant, la requérante a, le 29 mars 2021, saisi le tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 15 000 euros en réparation des préjudices financiers et moraux qu'elle estime avoir subis du fait des fautes commises par le rectorat. Elle relève appel du jugement n° 2100681 du 26 avril 2022 en tant qu'il s'est borné à lui allouer 1 500 euros pour le préjudice moral résultant de l'état de stress généré par la diminution et par la régularisation tardive des traitements dus au titre des mois de décembre 2016, janvier 2017 et février 2017.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme A..., qui occupait alors deux postes à temps incomplet de Lettres-Anglais au sein du lycée polyvalent de la Fontaine du Vé de Sézanne (Marne) en application de deux contrats de recrutement distincts, n'a perçu, en décembre 2016 et en janvier 2017, qu'un demi-traitement, avant de constater une absence totale de versement de son traitement en février 2017. S'il est vrai que l'intéressée a bénéficié d'acomptes au titre des mois considérés, il est constant que la régularisation de sa situation financière n'est intervenue qu'à la fin de mars 2017. La survenance de tels dysfonctionnements, qui ne sont pas sérieusement justifiés par l'administration, laquelle se borne, sans autre précision, à invoquer une " erreur informatique ", est constitutive d'une faute qui engage la responsabilité de l'Etat.
3. En revanche, si Mme A... reproche à son employeur d'avoir attendu le 6 décembre 2019 pour obtenir les bulletins de paie régularisés au titre des mois de décembre 2016, janvier 2017 et février 2017, le recteur de l'académie de Reims fait valoir, sans être contredit, que ces bulletins étaient alors établis et transmis aux établissements scolaires par la direction départementale des finances publiques, sans que le service gestionnaire de la direction des ressources humaines n'intervienne dans le processus. Dans ces conditions, aucune faute ne peut être reprochée au rectorat sur ce point.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, dans sa rédaction alors applicable : " L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : (...) Après trois ans de services : - trois mois à plein traitement ; - trois mois à demi-traitement. ".
5. A la suite d'un accident survenu en juillet 2018, Mme A... a été placée en congé de maladie jusqu'à la fin de son contrat le 31 août 2019. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée aurait sollicité, auprès de son administration, des explications quant aux modalités de sa prise en charge financière en tant qu'agent contractuel durant son congé de maladie. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que son employeur aurait manqué à une obligation d'information à son égard. D'autre part, Mme A... reproche à son administration d'avoir commis des erreurs dans le versement de ses indemnités journalières de sécurité sociale, qui ont abouti à un trop-perçu de rémunération d'un montant total de 6 348,14 euros, qu'elle a été dans l'obligation, après l'émission à son encontre d'un titre de perception le 21 octobre 2019, de rembourser selon un échéancier établi par la direction départementale des finances publiques de la Marne. Or, il résulte du détail de la somme à payer, figurant sur le titre de perception, que ce trop-perçu de rémunération correspond à des versements indus de traitements, de la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE), d'heures supplémentaires année (HSA) et du précompte des indemnités journalières de sécurité sociale pour les périodes allant du 7 septembre au 17 novembre 2018 et du 18 novembre 2018 au 2 mars 2019. Alors même que Mme A... ne pouvait raisonnablement ignorer que les sommes versées étaient manifestement supérieures à celles qu'elle aurait dû percevoir, de telles erreurs, qui sont imputables au rectorat de l'académie de Reims, sont constitutives d'une faute qui engage la responsabilité de l'Etat.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 44-1 du décret du 17 janvier 1986 : " A l'expiration du contrat, l'administration délivre à l'agent un certificat qui contient exclusivement les mentions suivantes : 1° La date de recrutement de l'agent et celle de fin de contrat ; 2° Les fonctions occupées par l'agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été effectivement exercées ; 3° Le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. ".
7. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 13 décembre 2019, le directeur de l'agence Pôle Emploi de Sézanne a refusé d'inscrire rétroactivement Mme A... sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er septembre 2019 au motif que cette inscription, qui s'effectue par voie électronique à l'initiative du demandeur d'emploi, ne devient effective que lorsque les conditions d'inscription sont réunies et validées par le système informatique. Si le rectorat de l'académie de Reims fait valoir qu'il a immédiatement fait droit, le 19 décembre 2019, à une demande de l'intéressée tendant à la délivrance de l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi et qu'il a rectifié, dès le 5 décembre 2019, une erreur matérielle entachant ce document, il résulte, tant de l'article 44-1 du décret du 17 janvier 1986, que de l'article R. 1234-9 du code du travail, dont les dispositions sont applicables aux employeurs publics, que cette attestation aurait dû être délivrée à Mme A... dès l'expiration de son contrat de travail survenue le 31 août 2019. Dans ces conditions, le retard mis par le rectorat de l'académie de Reims pour procéder à la délivrance d'un tel document est constitutif d'une faute qui engage la responsabilité de l'Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
8. En premier lieu, si Mme A... fait valoir que la délivrance tardive de l'attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi lui a fait perdre le bénéfice d'un mois d'allocations de retour à l'emploi, elle n'établit pas la réalité du préjudice dont elle demande réparation. Par suite, elle ne peut prétendre à une indemnisation à ce titre.
9. En deuxième lieu, il ne résulte pas davantage de l'instruction que les erreurs et retards commis par le rectorat dans le versement des traitements de Mme A... entre décembre 2016 et mars 2017 seraient la cause de l'échec du projet immobilier poursuivi par l'intéressée et son compagnon. Outre que les diminutions injustifiées de sa rémunération ont été partiellement compensées par des acomptes versés en décembre 2016, janvier 2017 et février 2017 et que la banque a pris en considération l'ensemble des revenus du couple, il résulte des échanges de courriels versés au dossier, lesquels, au demeurant, se sont poursuivis jusqu'en juin 2017, que le refus de financement bancaire du projet s'explique, non seulement par un taux d'endettement trop élevé, mais aussi un projet de chambre d'hôtes insuffisamment finalisé et par un montage financier complexe impliquant la création d'une société civile immobilière. Par suite, Mme A... ne peut prétendre à une indemnisation pour ce chef de préjudice.
10. En troisième lieu, Mme A... fait valoir, sans être sérieusement contredite sur ce point, que, du fait des erreurs et des retards commis par le rectorat dans le versement de son traitement entre décembre 2016 et mars 2017, elle s'est retrouvée dans une situation de précarité, qu'elle a été contrainte d'alerter l'assistante sociale du rectorat de l'académie de Reims sur cette situation en mars 2017 et que son compagnon a dû, pour subvenir à ses besoins et à ceux de son fils de quatre ans, renoncer à son propre logement pour venir s'installer chez elle avec ses deux enfants issus d'une précédente relation. Par suite et alors que la requérante a souffert, dans les mois qui ont suivi, d'un syndrome dépressif réactionnel, il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence.
11. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que les fautes commises par le rectorat de l'académie de Reims dans le versement de sa rémunération entre décembre 2016 et mars 2017, puis entre septembre 2018 et août 2019, ont causé à Mme A... un préjudice moral, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 2 500 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le montant de l'indemnité allouée à la requérante, arrêté par les premiers juges à la somme de 1 500 euros, doit être porté à 4 500 euros.
Sur les frais de justice :
13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
14. Les conclusions du recteur relatives à la mise à la charge de la requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, d'une somme de 750 euros en application de ces dispositions doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A... d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le montant de l'indemnité due à Mme A..., arrêté par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à la somme de 1 500 euros, est porté à 4 500 euros.
Article 2 : Le jugement n° 2100681 du 26 avril 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du recteur d'académie de Reims relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bauer, présidente,
- M. Meisse, premier conseiller,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé : E. MEISSE
La présidente,
Signé : S. BAUER
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieure et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 22NC01774 2