Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à la condamnation du lycée polyvalent Les Lombards de Troyes, établissement de support du groupement d'établissements Sud-Champagne, à lui verser la somme de 23 185 euros en réparation des préjudices financiers et moraux qu'elle estime avoir subis.
Par un jugement n° 2100299 du 26 avril 2022, le tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne a condamné le lycée polyvalent Les Lombards à verser à Mme A... la somme de 6 000 euros et a mis à la charge de cet établissement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 5 juillet 2022, 23 juin 2023 et 19 juillet 2023, le lycée polyvalent Les Lombards, représenté par Me Colomes, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2100299 du tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne du 26 avril 2022 ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par Mme A... ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... le versement à son bénéfice d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas commis de faute dès lors que la lettre d'engagement du 3 janvier 2019 ne peut être regardée comme une promesse donnée à Mme A... de la faire intervenir pour un nombre d'heures d'enseignement déterminé, dont la méconnaissance présenterait un caractère fautif ;
- l'absence de mise en œuvre de la prévision horaire figurant dans la lettre d'engagement du 3 janvier 2019 est consécutive à la décision du groupement d'établissements Sud-Champagne d'intégrer les candidats inscrit à la formation " Assistant de comptabilité et d'administration " dans un autre groupe en raison d'un nombre insuffisant d'inscriptions et de la non-obtention d'un financement ;
- les prétentions indemnitaires de Mme A... ne sont pas fondées ;
- le courriel l'informant de l'annulation des formations prévues, reçu le 25 janvier 2019, soit trois jours avant la prise d'effet de la lettre d'engagement du 3 janvier 2019, ne revêt pas un caractère brutal ;
- Mme A... n'est pas fondée à se prévaloir d'un important travail de préparation de ses cours, qui étaient déjà préparés pour ceux qu'elle dispense en tant qu'enseignante contractuelle à temps plein au sein du lycée professionnel Denis Diderot de Romilly-sur-Seine ;
- en l'absence de droit acquis à effectuer 164 heures d'enseignement et à être rémunérée sur cette base, Mme A... ne peut se prévaloir d'une créance indemnitaire correspondant à la rémunération des heures envisagées, mais uniquement d'une perte de chance d'effectuer des heures rémunérées ;
- Mme A... ne justifie pas de l'existence d'un préjudice moral, ni d'une perte de chance sérieuse de pouvoir continuer à dispenser des cours au sein du groupement d'établissements Sud-Champagne.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 novembre 2022 et le 21 août 2023, Mme B... A..., représentée par Me Kress, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
- au rejet de la requête ;
- à la confirmation du jugement de première instance uniquement en tant qu'il a condamné le lycée polyvalent Les Lombards à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice financier et mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- à la condamnation, par la voie de l'appel incident, du lycée polyvalent Les Lombards à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et de 10 000 euros au titre de la perte de chance de continuer à dispenser des cours au sein du groupement d'établissements Sud-Champagne ;
- à titre subsidiaire, à la condamnation du lycée polyvalent Les Lombards à lui verser la somme de 3 185 euros au titre de son préjudice financier ;
- à la mise à la charge du lycée polyvalent Les Lombards d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du lycée polyvalent Les Lombards est engagée en raison de la faute résultant de la promesse non tenue par le groupement d'établissements Sud-Champagne de l'engager pour des interventions de janvier à juin 2019 ;
- par ses agissements et les informations précises qu'elle a délivrées, l'administration lui a donné l'assurance qu'elle serait recrutée dans les conditions prévues par le courriel du 7 décembre 2018 et la lettre d'engagement du 3 janvier 2019 ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné le lycée polyvalent Les Lombards à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice financier ;
- elle est fondée à réclamer les sommes de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et de 10 000 euros au titre de la perte de chance de continuer à dispenser des cours au sein du groupement d'établissements Sud-Champagne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-438 du 24 mars 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meisse,
- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,
- et les observations de Me Kress représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A... a été recrutée, en tant que vacataire, par le groupement d'établissements (GRETA) Sud-Champagne, par lettre d'engagement en date du 3 janvier 2019, afin d'assurer un cours en matière de comptabilité et paye dans le cadre de la formation continue " Assistance de comptabilité et d'administration ", pour la période allant du 3 janvier au 31 mai 2019 et selon un volume horaire estimé de 164 heures d'enseignement. Un planning prévisionnel des interventions a été communiqué à l'ensemble des intervenants par un courriel du 7 décembre 2018, précisant que les cours débuteraient le 28 janvier 2019 et s'achèveraient le 28 juin 2019. Par un nouveau courriel daté du 25 janvier 2019, soit trois jours avant le début des cours, la conseillère en formation continue au sein du GRETA Sud-Alsace a informé les intervenants de la formation " Assistance de comptabilité et d'administration " que, en raison du faible nombre d'inscrits et de financements privés insuffisants, les cours du groupe des salariés privés, dont celui de Mme A..., avaient été supprimés, les salariés inscrits étant intégrés dans le groupe des demandeurs d'emploi. Le 16 octobre 2019, l'intéressée a adressé une demande préalable d'indemnisation au proviseur du lycée polyvalent les Lombards de Troyes, établissement support du GRETA Sud-Champagne. Cette demande ayant été rejetée par une décision du 8 décembre 2019, notifiée le 14 décembre suivant, elle a saisi, le 12 février 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à la condamnation du lycée polyvalent Les Lombards au versement d'une indemnité de 23 185 euros en réparation des préjudices financiers et moraux qu'elle estime avoir subis du fait de la suppression de ses cours. Le Lycée polyvalent Les Lombards relève appel du jugement n° 2100299 du 26 avril 2022 qui le condamne à verser à l'intéressée la somme totale de 6 000 euros.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Ainsi qu'il a été dit, il résulte de l'instruction que, par lettre d'engagement du 3 janvier 2019 présentant un caractère contractuel, Mme A... a été recrutée par le GRETA Sud-Champagne en vue d'assurer, au sein du groupe 2 de la formation continue " Assistance de comptabilité et d'administration ", un volume horaire d'enseignement, estimé par l'employeur à 164 heures et rémunéré au taux horaire brut, incluant les indemnités de congés payés, de 31,85 euros. Dans ces conditions, la décision du groupement du 25 janvier 2019 de supprimer son cours doit être analysée, non pas comme un manquement à une promesse de procéder à son recrutement, mais comme une rupture unilatérale de son contrat de travail. Par suite et alors que, au demeurant, les conclusions indemnitaires de l'intéressée, qui tendaient à la condamnation, non pas du GRETA Sud-Champagne, mais du lycée polyvalent Les Lombards, étaient mal dirigées, Mme A... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité extracontractuelle de l'administration pour promesse non tenue. Il lui appartient, en revanche, si elle s'y croit fondée, de rechercher la responsabilité contractuelle de son employeur à raison de la faute qu'il aurait commis en rompant unilatéralement son contrat d'engagement.
3. Il résulte de ce qui précède que le lycée polyvalent Les Lombards est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne l'a condamné à verser à Mme A... la somme totale de 6 000 euros.
Sur les frais de l'instance :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du lycée polyvalent Les Lombards, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentés par le requérant sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2100299 du tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne du 26 avril 2022 est annulé.
Article 2 : La demande de première instance de Mme A..., ainsi que, en appel, ses conclusions indemnitaires incidentes et ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par le lycée polyvalent Les Lombards en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au lycée polyvalent Les Lombards de Troyes et à Mme B... A....
Copie en sera adressée au groupement d'établissements Sud-Champagne.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bauer, présidente,
- M. Meisse, premier conseiller,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé : E. MEISSE
La présidente,
Signé : S. BAUER
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 22NC01766 2