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06/03/2025 | FRANCE | N°18NC03255

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 06 mars 2025, 18NC03255


Vu la procédure suivante :



Sur la requête du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, enregistrée sous le n° 18NC03255 et tendant à la réformation du jugement n° 1502686 du 28 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à Mme B... G... une somme de 285 754,78 euros, ainsi qu'une rente viagère annuelle d'un montant de 2 964 euros, la cour, par un arrêt du 18 avril 2024, a ordonné avant dire droit une expertise médicale.



Le rapport d'expertise a été enregistré au greffe de la co

ur le 1er octobre 2024.



Par une ordonnance de la présidente de la cour du 15 oc...

Vu la procédure suivante :

Sur la requête du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, enregistrée sous le n° 18NC03255 et tendant à la réformation du jugement n° 1502686 du 28 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à Mme B... G... une somme de 285 754,78 euros, ainsi qu'une rente viagère annuelle d'un montant de 2 964 euros, la cour, par un arrêt du 18 avril 2024, a ordonné avant dire droit une expertise médicale.

Le rapport d'expertise a été enregistré au greffe de la cour le 1er octobre 2024.

Par une ordonnance de la présidente de la cour du 15 octobre 2024, les frais et honoraires de l'expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros TTC.

Par deux mémoires complémentaires, enregistrés les 19 novembre et 18 décembre 2024, la ministre de l'éducation nationale conclut à la réformation du jugement n° 1502686 du tribunal administratif de Nancy du 28 septembre 2018, au rejet, dans cette mesure, de la demande de première instance de Mme G... et, enfin, à ce que la cour sursoit à statuer dans l'attente de l'issue de l'action en responsabilité engagée par Mme G... devant le tribunal judiciaire de Nancy contre les parents de l'enfant à l'origine de l'accident de service du 19 juin 2007, ainsi que contre leur assureur.

Elle soutient que :

- conformément aux conclusions du dernier rapport d'expertise, Mme G... ne peut prétendre à une indemnisation pour ses dépenses de santé futures, dès lors que les traitements et biologiques nécessités par sa pathologie sont pris en charge à 100 % par la sécurité sociale au titre de son affection de longue durée ;

- Mme G... ayant introduit une action en responsabilité devant le tribunal judiciaire contre les parents de l'élève, responsable de l'accident de service du 19 juin 2007 dont elle a été victime, et contre leur assureur, il lui appartient de justifier de l'issue de son action et du montant de l'indemnité qu'elle a pu, le cas échéant, obtenir ;

- les prétentions indemnitaires de Mme G..., à supposer qu'elles puissent être augmentées en cause d'appel, sont manifestement excessives et doivent être ramenées à de plus justes proportions ;

- il lui appartient de justifier, dans le cadre de la présente instance, de l'issue de l'action en responsabilité qu'elle a engagée devant le juge judiciaire et du montant de l'indemnité qu'elle a pu ou qu'elle peut obtenir au titre de cette action.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 25 novembre 2024, Mme B... G..., représentée par Me Debuisson, conclut, par la voie de l'appel incident :

1°) à la réformation du jugement de première instance en tant qu'il s'est borné à condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 285 754,78 euros et une rente viagère annuelle d'un montant de 2 964 euros ;

2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser, en réparation des préjudices subis du fait de l'accident de service du 19 juin 2007, les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable d'indemnisation du 26 juin 2015 et de leur capitalisation, à savoir :

- 6 092,15 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

- 2 354 068,60 euros ou, subsidiairement, 960 857,60 euros au titre de l'aide humaine temporaire,

- 110 168,08 euros au titre des frais divers,

- 198 550,59 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,

- 205 119,72 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 55 000 euros au titre des souffrances endurées,

- 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 136 002,72 euros au titre de l'assistance par tierce personne pour la période allant du 22 avril 2022 au 21 avril 2025,

- 2 152 967,58 euros au titre de l'assistance par tierce personne permanente ou, à défaut, une rente viagère de 45 324,72 euros par an, assortie d'une provision de 90 649,44 euros et revalorisée conformément aux dispositions des articles L. 434-17 et L. 161-25 du code de la sécurité sociale et du coût du travail, ainsi que 281 660,76 euros supplémentaires dans l'hypothèse d'une grossesse ou d'une adoption,

- 26 705,15 euros au titre des dépenses de santé exposées après consolidation et 1 580 199,87 euros au titre des dépenses de santé futures,

- 82 833,01 euros au titre des préjudices permanents exceptionnels,

- 4 199,20 euros au titre des frais de logement adapté,

- 168 132,30 euros au titre des frais de véhicule adapté,

- 5 115 505,01 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle,

- 576 394 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

- 683 928 euros au titre du préjudice d'agrément,

- 70 000 euros au titre du préjudice sexuel,

- 100 000 euros au titre du préjudice d'établissement,

- 100 000 euros au titre du préjudice d'anxiété,

- 1 250 000 euros au titre du préjudice extrapatrimonial évolutif ;

3°) à la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a mis à la charge de l'Etat, d'une part, les frais de l'expertise ordonnée en première instance, liquidés et taxés à la somme de 1 800 euros par l'ordonnance n° 1502686 de la présidente du tribunal administratif de Nancy du 22 mai 2018, d'autre part, le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) à la mise à la charge de l'Etat, d'une part, des frais des deux expertises ordonnées en appel, liquidés et taxés respectivement aux sommes de 2 460 et de 1 500 euros, d'autre part, de la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le lien de causalité et d'imputabilité entre son accident de service du 19 juin 2007 et son insuffisance hypophysaire est établi ;

- ses conclusions à fin d'indemnisation, présentées dans le cadre de son appel incident au titre de l'assistance par tierce personne avant et après consolidation, au titre de la demande de remboursement des frais de déplacement après consolidation, au titre des frais de chauffage, au titre du déficit fonctionnel temporaire et permanent et au titre des frais de son médecin conseil lors des opérations d'expertise, sont recevables ;

- le dernier rapport d'expertise confirme que la date de consolidation de son état de santé doit être fixée au 21 avril 2022, soit le lendemain de l'intervention chirurgicale destinée à traiter son syndrome du canal carpien droit imputable à son endocrinopathie ;

- elle est fondée à réclamer, s'agissant de ses préjudices patrimoniaux temporaires, la somme de 6 092,15 euros au titre des dépenses de santé actuelles, les sommes de 2 354 068,60 euros ou, subsidiairement, de 960 857,60 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation, la somme de 110 168,08 euros au titre des frais divers et la somme de 198 550,59 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;

- elle est également fondée à réclamer, s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires, la somme de 205 119,72 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 55 000 euros au titre des souffrances endurées et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

- elle est encore fondée à réclamer, s'agissant des préjudices patrimoniaux permanents, la somme de 136 002,72 euros au titre de l'assistance par tierce personne pour la période comprise entre le 22 avril 2022 et le 21 avril 2025, la somme de 2 152 967,58 euros ou, à défaut, une rente viagère annuelle de 45 324,72 euros, ainsi que la somme supplémentaire de 281 660,76 euros en cas de naissance d'un enfant, au titre de l'assistance par tierce personne pour la période postérieure au 21 avril 2025, la somme de 26 705,15 euros au titre des dépenses de santé après consolidation déjà exposées, la somme de 1 580 199,87 euros au titre des dépenses de santé futures, la somme de 82 833,01 euros au titre des préjudices permanents exceptionnels, la somme de 4 199,20 euros au titre des frais de logement adapté, la somme de 168 132,30 euros au titre des frais de véhicule adapté et la somme de 5 115 505,01 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle ;

- elle est fondée, enfin, à réclamer, s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents, la somme de 576 394 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 683 928 euros au titre du préjudice d'agrément, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 100 000 euros au titre du préjudice d'établissement ; la somme de 70 000 euros au titre du préjudice sexuel ; la somme de 100 000 euros au titre du préjudice d'anxiété ; la somme de 1 250 000 euros au titre du préjudice extrapatrimonial évolutif.

Deux mémoires présentés pour Mme G... ont été enregistrés les 18 décembre 2024 et 6 janvier 2025 et n'ont pas été communiqués.

A la demande de la cour, le département de l'Hérault a produit des pièces qui ont été enregistrées le 23 janvier 2025 et communiquées le même jour.

Postérieurement à la clôture d'instruction du 6 janvier 2025, un mémoire, présenté pour Mme G..., par Me Debuisson, a été reçu le 29 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meisse,

- et les conclusions de M. Marchal, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de Mme G... :

1. D'une part, lorsque l'étendue réelle des conséquences dommageables d'un même fait n'est connue que postérieurement au jugement de première instance, la partie requérante ou défenderesse est recevable à augmenter en appel le montant de ses prétentions par rapport au montant de l'indemnité demandée devant les premiers juges.

2. Il résulte de l'instruction que le rapport de l'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal administratif de Nancy, établi le 30 mars 2018, avait expressément exclu l'hypothèse d'une insuffisance hypophysaire et retenu uniquement, en lien avec l'accident de service du 19 juin 2017, un traumatisme crânien. Si l'existence d'un lien de causalité entre l'accident de service et l'insuffisance hypophysaire post traumatique, dont souffre Mme G..., a été admis successivement par le jugement contesté du tribunal administratif de Nancy du 28 septembre 2018, puis par l'arrêt avant dire droit de la cour administrative d'appel de Nancy du 17 novembre 2020, il résulte de l'instruction que la nature et l'étendue des conséquences dommageables de cette pathologie n'ont pu être déterminées avec précision qu'à compter du mois de février 2022, date à laquelle a été définitivement arrêté, dans son principe, le traitement substitutif le plus complet destiné à compenser les déficits hormonaux de la victime. Dans ces conditions, le dommage de l'intéressée doit être regardé comme ayant été révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement de première instance. Par suite, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir du ministre de l'éducation et de la jeunesse, tirée de ce que les conclusions indemnitaires incidentes de Mme G..., présentées à hauteur d'appel, ne sont pas recevables en tant qu'elles excèdent la somme de 1 461 975,97 euros, dont le versement était demandé en première instance.

3. D'autre part, la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur. Cette personne n'est toutefois recevable à majorer ses prétentions en appel que si le dommage s'est aggravé ou s'est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement qu'elle attaque. Il suit de là qu'il appartient au juge d'appel d'évaluer, à la date à laquelle il se prononce, les préjudices invoqués, qu'ils l'aient été dès la première instance ou le soient pour la première fois en appel, et de les réparer dans la limite du montant total demandé devant les premiers juges. Il ne peut mettre à la charge du responsable une indemnité excédant ce montant que si le dommage s'est aggravé ou révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué.

4. Le dommage de Mme G... s'étant révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement de première instance, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation et de la jeunesse tirée de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de l'intéressée, en tant qu'elles tendent à la réparation de certains chefs de préjudice non invoqués en première instance, doit également être écartée dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur.

5. Enfin, contrairement aux allégations de la ministre de l'éducation nationale, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'action en responsabilité engagée par Mme G... devant le tribunal judiciaire de Nancy contre les parents de l'enfant à l'origine de l'accident de service du 19 juin 2007, ainsi que contre leur assureur. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la date de consolidation de l'état de santé de Mme G... :

6. Il résulte du rapport d'expertise du 1er octobre 2024 que l'état de santé de Mme G... doit être regardé comme consolidé à la date du 21 avril 2022. La fixation par l'experte d'une telle date, qui intervient au lendemain de l'intervention chirurgicale destinée à soigner un syndrome du canal carpien imputable à son endocrinopathie, coïncide avec la mise en place du traitement substitutif le plus complet permettant de stopper l'évolution de la pathologie, qui, sous réserve d'adaptations de doses toujours nécessaires, n'a plus besoin d'être modifié dans son principe.

7. En l'absence de contestation sur ce point de la part des parties, il y a donc lieu de retenir le 21 avril 2022 comme date de consolidation de l'état de santé de Mme G....

Sur les préjudices de Mme G... :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux de Mme G... :

S'agissant de la perte de gains professionnels et de l'incidence professionnelle :

8. D'une part, aux termes du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; ". Et aux termes de l'article 65 de la même loi, alors en vigueur : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. / Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies d'origine professionnelle. ".

9. D'autre part, aux termes de l'article 27 de code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées (...) en service (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé (...). ". Et aux termes du premier alinéa de l'article L. 28 du même code : " Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable (...) avec la pension rémunérant les services. ".

10. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle, ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.

11. Il ne résulte pas de l'instruction que l'accident de service du 19 juin 2007 serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. Par suite, l'allocation temporaire d'invalidité, puis la rente viagère d'invalidité instituées par les dispositions précitées ayant pour objet de réparer forfaitairement les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par cet accident, les conclusions indemnitaires présentées par Mme G... au titre de ces chefs de préjudice doivent être rejetées.

S'agissant des dépenses de santé :

12. Il résulte de l'instruction, spécialement du rapport d'expertise du 1er octobre 2024, que, depuis le 6 avril 2018, Mme G... bénéficie de la reconnaissance du statut d'affection de longue durée et que la plupart des prestations médicales en lien avec sa pathologie, dont les traitements substitutifs aux déficits hormonaux et les bilans biologiques nécessaires à l'adaptation des doses, sont pris en charge à 100 %. Selon ce même rapport, si l'intéressée a besoin d'un accompagnement psychologique, compte tenu de l'existence d'une anxiété post-traumatique causée par un retard de diagnostic de près de dix ans, la prise en charge des thérapies actives ou de soutien qui lui dispensées, telles que l'acupuncture, l'ostéopathie, les cures thermales, la kinésithérapie ou encore le recours à des compléments alimentaires, à des probiotiques et à de la phytothérapie, dont l'efficacité n'a fait l'objet d'aucune validation scientifique, n'est pas justifiée. En revanche, la nécessité pour Mme G... de recourir à des pansements pour protéger les sites d'implantation des injections hormonales n'est pas contestée par l'experte. De même, il résulte du rapport d'expertise du 27 mai 2022, établi à la demande de l'intéressée, que celle-ci souffre d'incontinence urinaire en lien avec l'accident de service du 19 juin 2007 nécessitant l'usage d'alèses et de protège-matelas et qu'elle présente, en outre, une sécheresse oculaire engendrée par ses déficits hormonaux.

13. D'une part, s'agissant des dépenses de santé exposées entre l'accident de service du 19 juin 2007 et la date de consolidation du 21 avril 2022 et non prises en charge dans le cadre du régime de l'affection longue durée, la victime sollicite le versement d'une somme globale de 6 092,15 euros. Compte tenu de ce qui a été dit au point 11 du présent arrêt, Mme G... est seulement fondée à solliciter le versement d'une somme de 1 962,01 euros pour l'achat des alèses et des protège-matelas, dont il convient toutefois de déduire l'aide de 1 655,85 euros perçue à cet effet au titre de la prestation de compensation du handicap, soit un reste à charge effectif de 306,16 euros, de 149,90 euros pour l'achat de la glacière électrique destinée à la conservation de ses traitements médicamenteux, et de 285,96 euros au titre des frais demeurés à sa charge, depuis respectivement juin 2018 et décembre 2021, lors de l'achat des pansements et des produits destinés au traitement de sa sécheresse oculaire. Elle est également fondée à solliciter le versement d'une somme de 424,19 euros, dont 47 euros de dépassement d'honoraires, 367 euros de frais d'hospitalisation et 10,19 euros de frais pharmaceutique, au titre des frais demeurés à sa charge lors de l'intervention chirurgicale du 20 avril 2022 destinée à soigner un syndrome du canal carpien causé par son endocrinopathie. Enfin, elle est encore fondée à solliciter le versement d'une somme totale de 1 484,93 euros au titre du remboursement des participations forfaitaires et des franchises médicales prévues respectivement aux II et III de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.

14. Il résulte de ce qui précède qu'il sera fait une exacte appréciation des dépenses de santé exposées par Mme G... au cours de la période comprise entre le 19 juin 2007 et le 21 avril 2022, en lui allouant une somme totale de 2 651,14 euros.

15. D'autre part, s'agissant des dépenses de santé exposées entre le 22 avril 2022 et le 6 mars 20215, date de mise à disposition du présent arrêt, il n'est pas établi que les dépenses exposées par Mme G... pour l'acquisition d'une ceinture lombaire, pour des consultations ostéopathiques de juin 2023 à novembre 2024, pour une électromyographie de la face et pour une cure thermale présentent un lien direct et certain avec l'accident de service du 19 juin 2007. De même, l'intéressée, qui est suivie en Espagne pour une procréation médicalement assistée, ne peut prétendre à être indemnisée des dépenses générées par une prise en charge médicale interdite en France pour une femme de son âge. En revanche, Mme G... est fondée à solliciter une indemnisation pour des dépassements d'honoraires de 35 euros lors des consultations médicales des 19 mai 2022 et 1er septembre 2023 relatives au suivi de son opération du canal carpien et à un avis endocrinologique sur son hyperthyroïdie médicamenteuse, ainsi que pour des frais d'achat d'alèses en 2022, 2023 et 2024 de 2 300,17 euros. Par suite et alors que l'intéressée a, au cours de la période considérée, perçu une aide de 2 100 euros au titre de la prestation de compensation du handicap, destinée à compenser certaines charges spécifiques en lien avec sa pathologie, il sera fait une exacte appréciation de son préjudice en lui allouant la somme totale de 235,17 euros.

16. Enfin, s'agissant des dépenses de santé futures, le rapport d'expertise du 1er octobre 2024 estime que, compte tenu de la prise en charge intégrale des traitements substitutifs et des bilans biologiques au titre de l'affection longue durée, un tel poste de préjudice s'avère sans objet.

17. Il en résulte, en particulier, que Mme G... ne peut prétendre à une indemnisation au titre du coût annuel de son traitement médicamenteux actuel et au titre du coût annuel du dispositif de suivi glycémique. De même, la nécessité pour l'intéressée de bénéficier, eu égard à sa pathologie, d'une téléalarme, d'une glacière à contrôle de température sur roulette d'une valeur de 739,20 euros, de séjours en cure thermale, ainsi que de séances d'ostéopathie, d'acupuncture et de kinésithérapie, n'est pas démontrée.

18. En revanche, Mme G... est fondée à solliciter une indemnisation au titre du coût des protections contre son incontinence urinaire (soit 1 916,40 euros par an), au titre du coût des pansements et des produits liés au traitement de sa sécheresse oculaire (soit respectivement 60,12 et 145,56 euros par an), au titre du remboursement des franchises médicales et des participations forfaitaires (soit 100 euros par an), au titre des frais de renouvellement tous les sept ans de sa glacière électrique (soit 21,41 euros par an) et au titre du coût d'acquisition et de renouvellement tous les trois ans d'un coussin destiné à soulager les douleurs cervicales résultant du traumatisme crânien subi le 19 juin 2007 (soit 57,95 euros par an). En outre, il résulte du rapport d'expertise du 1er octobre 2024 que la pathologie de l'intéressée requiert, eu égard notamment au traumatisme généré par un retard de diagnostic de près de dix ans, un suivi psychologique. A raison de douze séances par an, le coût annuel d'un tel suivi, dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il serait pris en charge dans le cadre du régime de l'affection longue durée, peut être évalué à 1 200 euros.

19. Dans ces conditions, il y a lieu d'allouer à Mme G... une rente viagère annuelle de 3 501,44 euros. Cette rente sera revalorisée tous les ans par application des coefficients prévus aux articles L. 434-17 et L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Elle pourra également être modifiée, sous le contrôle du juge de l'exécution, en cas de non-renouvellement de la prise en charge au titre de l'affection longue durée, de manière à couvrir le coût total du traitement substitutif hormonal et des bilans biologiques. Enfin, il conviendra, le cas échéant, de déduire du montant de cette rente les aides versées à l'intéressée pour compenser les charges spécifiques liées à son handicap, tel que le coût des protections contre son incontinence urinaire.

20. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à Mme G..., au titre de ses dépenses de santé, la somme totale de 2 886,31 euros, ainsi qu'une rente viagère annuelle de 3 501,44 euros.

S'agissant de l'assistance par tierce personne :

21. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d'un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d'abord l'étendue de ces besoins d'aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime, dès lors que, bien évidemment, cette assistance est effective.

22. Il résulte du rapport d'expertise du 1e octobre 2024 que l'état de santé de Mme G... nécessite une aide non spécialisée à raison de 4 heures par jour jusqu'à la date de consolidation et de 3 heures 30 pour la période postérieure à celle-ci.

23. D'une part, exclusion faite des jours d'hospitalisation, sur la base d'une durée annuelle de 412 jours pour inclure les congés et compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut augmenté des charges sociales, soit, s'agissant d'une aide non spécialisée, de 14 euros de l'heure, les besoins d'assistance par tierce personne de Mme G..., pour la période allant du 19 juin 2007 au 21 avril 2022, se montent à 335 018,08 euros. Il résulte de l'instruction que le département de l'Hérault a, entre le 1er avril 2014 et le 21 avril 2022, versé à la victime, au titre de la prestation de compensation du handicap, une aide pour l'emploi d'une tierce personne d'un montant total de 34 995,94 euros. Dans ces conditions, pour la période allant du 19 juin 2007 au 21 avril 2022, il y a lieu d'allouer à l'intéressée la somme totale de 300 022,14 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne.

24. D'autre part, sur la base d'une durée annuelle de 412 jours et d'un tarif horaire de 16 euros pour une aide non spécialisée, les besoins d'assistance par tierce personne de Mme G..., pour la période comprise entre 22 avril 2022 et le 6 mars 2025, s'élèvent à 66 371,50 euros. Le montant de l'aide pour l'emploi d'une tierce personne, perçu par l'intéressée au cours de cette période au titre de la prestation de compensation du handicap, étant de 9 309,45 euros, une somme totale de 57 062,06 euros doit lui être accordée en réparation des frais d'assistance par tierce personne exposés entre la date de consolidation et celle de la mise à disposition du présent arrêt.

25. Enfin, pour la période postérieure au 6 mars 2025, il y a lieu d'allouer à Mme G..., sur la base d'une durée annuelle de 412 jours et d'un tarif horaire de 17 euros, une rente viagère annuelle de 24 514 euros. Cette rente sera revalorisée tous les ans par application des coefficients prévus aux articles L. 434-17 et L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Il conviendra, le cas échéant, de déduire du montant de cette rente les sommes perçues au titre de la prestation de compensation du handicap, de la majoration pour tierce personne ou de toute autre prestation ayant le même objet. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir son versement d'une provision.

26. Par ailleurs, si Mme G... sollicite encore le versement d'une somme supplémentaire de 281 660,76 euros afin de prendre en compte le besoin accru d'assistance par tierce personne dans l'hypothèse d'une grossesse ou d'une adoption, son préjudice demeure, en l'état de l'instruction, purement hypothétique. Par suite, elle ne peut prétendre à une indemnisation à ce titre.

27. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à Mme G..., au titre des frais d'assistance par tierce personne, la somme totale de 357 084,20 euros, ainsi qu'une rente viagère annuelle de 24 514 euros.

S'agissant des frais de logement adapté :

28. Il résulte du rapport d'expertise du 1er octobre 2024 que la pathologie de Mme G... nécessite l'installation d'une barre de maintien dans l'escalier et d'une chaise de douche. Si l'experte relève que la victime fait encore de petits malaises glycémiques, elle estime qu'il n'y pas lieu de prévoir d'autres aménagements.

29. Si l'intéressée ne peut prétendre à une indemnisation des frais de mise en place et de fonctionnement d'une téléalarme, dont l'utilité n'est pas démontrée, elle justifie, en revanche, avoir fait l'acquisition d'un siège de bain pivotant pour un montant de 119 euros. Elle produit également deux devis datés du 28 avril 2015 d'un montant respectif de 863,50 euros et de 3 216,70 euros en vue de la réalisation de deux rampes d'escalier à droite et à gauche. Il résulte de l'instruction que le département de l'Hérault a, le 31 octobre 2016, versé à l'intéressée, au titre de la prestation de son handicap, une aide pour l'aménagement de son logement d'un montant de 640 euros. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par l'intéressée à ce titre en portant la somme de 3 335,70 euros, allouée par les premiers juges, à 3 559,20 euros.

S'agissant des frais de véhicule adapté :

30. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 1er octobre 2024, que l'état de santé de Mme G... nécessite une adaptation de son véhicule. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ses conclusions indemnitaires au titre de ce chef de préjudice.

S'agissant des frais de chauffage :

31. Il résulte notamment du rapport d'expertise du 1er octobre 2024 que Mme G... a, du fait de son insuffisance hypophysaire et des déficits hormonaux qui en résultent, présenté une grande frilosité. Dans ces conditions, pour la période comprise entre le 19 juin 2007 et le 21 avril 2022, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à l'intéressée une somme de 10 000 euros. En revanche, compte tenu de la mise en place, à compter de février 2022, d'un traitement substitutif censé compenser ces déficits hormonaux, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnisation de l'intéressée pour la période postérieure à la date de consolidation.

S'agissant des frais divers :

32. En premier lieu, il sera fait une exacte appréciation des frais d'honoraires de médecins-conseils, exposés par Mme G... pour se faire assister à l'occasion d'opérations d'expertise en lien direct avec son accident de service du 19 juin 2007, en les fixant à la somme totale de 9 294 euros.

33. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que Mme G... a déboursé la somme de 18,61 euros pour avoir accès à son dossier médical auprès du centre hospitalier régional universitaire de Nancy. En revanche, elle n'établit pas que les 46,30 euros de frais d'affranchissement et les 11,90 euros de frais d'achat d'une clé " USB ", dont elle sollicite le remboursement, seraient en lien avec son accident de service du 19 juin 2007.

34. En troisième lieu, il résulte du rapport d'expertise du 1er octobre 2024 que Mme G... a exposé, en lien avec son accident de service, des frais de déplacement jusqu'au 6 avril 2018, date de sa prise en charge au titre de l'affection longue durée. Il n'est pas établi que, postérieurement à cette date, de tels frais seraient demeurés à la charge de l'intéressée. De même, les frais de déplacement, supportés par Mme G... pour se rendre aux différentes opérations d'expertise, constituent des dépens et, comme tels, relèvent de l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Au vu des éléments versés au débat contradictoire, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à l'intéressée la somme de 25 000 euros.

En ce qui concerne les préjudices personnels de Mme G... :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

35. Il résulte de l'instruction que, entre le 19 juin 2007 et le 21 avril 2022, Mme G... a subi un déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant cent vingt jours au total, incluant ses prises en charge en milieu hospitalier les 19 juin 2007, 7 août 2007, du 18 au 21 février 2009, du 24 au 30 janvier 2010, du 28 mars au 3 avril 2010, le 2 juillet 2010, du 13 au 17 septembre 2010, du 19 au 22 novembre 2010, le 23 février 2011, du 18 juillet au 29 septembre 2011, les 7 et 8 septembre 2012, les 4 et 5 février 2013, et les 30 septembre 2017, 3 septembre 2021 et 20 avril 2022, ainsi qu'un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % pour le reste de la période.

36. Sur la base d'un déficit fonctionnel temporaire total de 20 euros par jour, le montant de l'indemnisation allouée à Mme G... pour ce chef de préjudice, évalué à 11 800 euros par les premiers juges, doit ainsi être porté à 81 900 euros.

S'agissant des souffrances endurées :

37. Il résulte de l'instruction que les souffrances endurées par Mme G... au cours de la période allant du 19 juin 2007 au 21 avril 2022 ont été évaluées à 4/7 dans le rapport d'expertise du 1er octobre 2024, compte tenu notamment d'un retard de diagnostic de dix ans. Il est constant, en particulier, que la mise en place tardive d'un traitement substitutif complet de ses dérèglements hormonaux a nécessité une intervention chirurgicale le 20 avril 2022 afin de soigner un syndrome du canal carpien imputable à son endocrinopathie. De même, Mme G... fait valoir que, du fait de son traumatisme crânien, elle a souffert de douleurs au niveau des cervicales et des lombaires, qui ont nécessité la prise d'antalgiques et d'anti-inflammatoires. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, en portant la somme de 4 000 euros, allouée en première instance, à 10 000 euros.

S'agissant du préjudice esthétique :

38. Il résulte du rapport d'expertise du 1er octobre 2024 que l'experte a estimé à 1,5/7 le préjudice esthétique temporaire et à 0,5/7 le préjudice esthétique permanent en raison principalement d'une prise de poids et d'une perte importante de cheveux liées au traitement, ainsi que de difficultés à cheminer en public et à assurer de façon autonome les soins d'hygiène. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en allouant à Mme G... les sommes respectives de 2 000 euros et de 1 000 euros.

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

39. Il résulte du rapport d'expertise du 1er octobre 2024 que le déficit fonctionnel permanent de Mme G... s'élève à un taux de 73 %. L'intéressée, qui est née le 23 octobre 1976, avait donc 45 ans au 21 avril 2022, date de consolidation de son état de santé. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en portant la somme de 60 000 euros, allouée par les premiers juges, à 250 000 euros.

S'agissant du préjudice d'agrément :

40. Il résulte du rapport d'expertise du 1er octobre 2024 que, compte tenu de sa pathologie, Mme G... ne peut plus se livrer aux activités sportives (équitation, natation, tennis et randonnée), culturelles (pratique du piano) et de loisirs (travaux de bricolage et de jardinage) qu'elle pratiquait auparavant. Si la victime n'est pas fondée à solliciter, au titre du préjudice d'agrément, l'indemnisation des dépenses occasionnées par l'achat de fruits et de légumes " bio " et par l'emploi de deux salariés pour assurer l'entretien de son jardin, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en portant la somme de 2 500 euros, allouée par les premiers juges, à 5 000 euros.

S'agissant du préjudice sexuel :

41. Il résulte du rapport d'expertise du 1er octobre 2024 que Mme G... a subi un préjudice sexuel du fait des changements survenus dans la perception de l'image de son corps, de sa fatigabilité et de ses troubles de l'humeur. Dans un document préparatoire à expertise du 4 avril 2021, le praticien hospitalier de centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, qui a diagnostiqué, le 14 septembre 2017, l'insuffisance hypophysaire de l'intéressée, souligne que cette pathologie entraîne une perte de la libido (anaphrodisie), même en l'absence de déficit des hormones sexuelles. Dans ces conditions, et compte tenu de l'âge de la victime au moment de la survenue de l'accident de service du 19 juin 2007, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en portant la somme de 2 000 euros, allouée par les premiers juges, à 8 000 euros.

S'agissant du préjudice d'établissement :

42. Il résulte du rapport d'expertise du 1er octobre 2024 que, si l'intéressée est prise en charge en Espagne pour une procréation médicale assistée, ses chances de donner naissance à un enfant s'avèrent faibles. Dans ces conditions, alors que l'intéressée fait valoir, sans être contredite, que sa pathologie et son parcours médical ont un retentissement défavorable sur sa capacité à avoir une vie de couple et à fonder une famille, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 15 000 euros.

S'agissant du préjudice d'anxiété :

43. Il résulte du rapport d'expertise du 1er octobre 2024 que, depuis le 21 avril 2022, le traitement substitutif aux dérèglements hormonaux de Mme G..., qui, sous réserve d'adaptations des doses, n'a plus à être modifié dans son principe, a été mis en place et permet de stabiliser la pathologie. Il en résulte que les craintes exprimées par l'intéressée quant aux incertitudes liées à l'évolution de son insuffisance hypophysaire ne sont pas démontrées. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'anxiété.

S'agissant du préjudice extrapatrimonial évolutif :

44. Eu égard à la mise en place d'un traitement substitutif adapté à sa pathologie, il ne résulte pas de l'instruction que l'insuffisance hypophysaire, dont souffre Mme G..., est de nature à mettre en jeu le pronostic vital ou de conduire à des séquelles graves. Il n'est pas davantage établi que la prise d'hormones de croissance serait susceptible d'exposer l'intéressée, de façon directe et immédiate, à un risque d'accident vasculaire cérébral hémorragique. Par suite, Mme G... n'est pas fondée à solliciter une indemnisation pour ce chef de préjudice.

45. Il résulte de tout ce qui précède que la somme de 285 754,78 euros, allouée à Mme G... par les premiers juges, est portée à 780 742,32 euros. Il y a lieu également de condamner l'Etat à verser à l'intéressée, au titre des dépenses de santé et des frais d'assistance par tierce personne exposés postérieurement au 6 mars 2025, une rente viagère annuelle d'un montant respectif de 3 501,44 euros et de 24 514 euros dans les conditions précisées aux points 19 et 25 du présent arrêt.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

46. Les sommes ainsi allouées à Mme G... seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'Etat de sa demande préalable d'indemnisation du 26 juin 2015. Et les intérêts échus au 22 mai 2022, date de première demande en ce sens formulée par l'intéressée dans ses écritures, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Sur les dépens :

47. D'une part, les frais des deux expertises ordonnées en appel, liquidés et taxés respectivement aux sommes de 2 460 et de 1 500 euros, sont mis à la charge définitive de l'Etat.

48. D'autre part, Mme G... justifie, par les éléments qu'elle verse aux débats, avoir supporté des frais de déplacement, s'élevant en tout à 829,96 euros, pour se rendre aux opérations d'expertise ordonnées respectivement par le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Nancy du 4 mai 2017 et par l'arrêt avant dire droit de la cour du 17 novembre 2020. Par suite, il y a lieu de mettre cette somme à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais non compris dans les dépens :

49. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

50. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme G... d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 285 754,78 euros, allouée à Mme G... par les premiers juges, est portée à 780 742,32 euros.

Article 2 : L'Etat versera à Mme G..., au titre des dépenses de santé et des frais d'assistance par tierce personne exposés postérieurement au 6 mars 2025, une rente viagère annuelle d'un montant respectif de 3 501,44 euros et de 24 514 euros dans les conditions précisées aux points 19 et 25 du présent arrêt.

Article 3 : Les sommes allouées à Mme G... seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2015. Les intérêts échus à la date du 22 mai 2022 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le jugement n° 1502686 du tribunal administratif de Nancy du 28 septembre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la ministre de l'éducation nationale est rejeté.

Article 6 : Les frais des deux expertises ordonnées en appel, liquidés et taxés respectivement aux sommes de 2 460 et de 1 500 euros, sont mis à la charge définitive de l'Etat.

Article 7 : L'Etat versera à Mme G... les sommes de 829,96 euros et de 3 000 euros en application respectivement des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à Mme B... G..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et aux experts, Mme C... H..., M. E... A... et M. F... D....

Copie en sera adressée au département de l'Hérault et au tribunal judiciaire de Nancy.

Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Bauer, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Berthou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.

Le rapporteur,

Signé : E. MEISSE

La présidente,

Signé : S. BAUER

Le greffier,

Signé :

F. LORRAIN

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 18NC03255 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC03255
Date de la décision : 06/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Procédure - Instruction - Moyens d'investigation - Expertise - Recours à l'expertise.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : DHEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-06;18nc03255 ?
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