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28/02/2025 | FRANCE | N°24NC02565

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 28 février 2025, 24NC02565


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme H... G... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 27 août 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a renouvelé pour une période de trois mois la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à son encontre.



Par un jugement n° 2406439 du 5 septembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire

et a rejeté le surplus de sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une req...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... G... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 27 août 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a renouvelé pour une période de trois mois la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à son encontre.

Par un jugement n° 2406439 du 5 septembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, Mme G... C..., représentée par Me Dole, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 septembre 2024 en tant qu'il n'a pas annulé l'arrêté du 27 août 2024 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision en litige est insuffisamment motivée sur la condition tenant à ce que son comportement constituerait une menace d'une particulière gravité ; s'agissant de l'interdiction d'entrer en relation avec Mme B... rien n'indique que son comportement constituerait une menace pour la sécurité publique ; l'arrêté est motivé de manière identique à la première mesure alors qu'aucune circonstance nouvelle ne vient le justifier ;

- la première condition de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure n'est pas remplie : aucun élément ne vient démontrer que son propre comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics ; ses relations avec des personnes ayant ce comportement ne peut suffire à le démontrer ; l'existence de ces liens relève de la seconde condition de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure ;

- le second critère alternatif retenu est entaché d'erreur manifeste d'appréciation : elle ne peut faire autrement que d'entretenir des relations avec sa famille ; elle n'entretient au surplus plus de relation avec sa mère et son frère qui ont été expulsés ; sa relation avec une ressortissante française radicalisée et un individu condamné en 2020 n'est pas suffisamment précise ;

- le contexte terroriste invoqué n'est pas établi, les jeux Olympiques sont terminés, le risque pesant sur le marché de Noël de Strasbourg, qui n'existe en tout état de cause pas sur une période de trois mois, n'est pas différent de celui de l'an passé, période pour laquelle aucune mesure n'avait été prise à son encontre ;

- les contraintes fixées par l'arrêté sont excessives au regard du fait qu'elle est maman d'un enfant d'un an et de sa grossesse gémellaire à risque.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme G... C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 décembre 2024.

Vu :

- l'ordonnance n° 24NC02566 du 28 octobre 2024 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy a suspendu l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'outre-mer du 27 août 2024 ;

- la décision de la présidente de la cour administrative d'appel du 10 février 2025 prise sur le fondement des articles L. 10 alinéa 3 et R. 741-14 du code de justice administrative.

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme, présidente,

- les conclusions de M., rapporteur public ;

- et les observations de Me Dole, pour Mme G... C... et de Mme, pour le ministre de l'intérieur.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 juin 2024, notifié le même jour à Mme G... C..., le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) lui interdisant de se déplacer à l'extérieur du territoire de la commune de Strasbourg, sans autorisation préalable, l'obligeant à pointer quotidiennement, y compris le dimanche, les jours fériés et chômés, au commissariat de Strasbourg, à justifier de son lieu d'habitation et de tout changement, lui interdisant de paraître les 26 juin et 25 août 2024 sur l'itinéraire de la flamme olympique et paralympique et d'entrer en contact avec deux personnes. Par un arrêté du 27 août 2024, le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer a pris une nouvelle mesure, à compter du 20 septembre 2024, pour une durée de trois mois, contenant les mêmes contraintes complétées par l'interdiction de paraître dans le périmètre des lieux du marché de Noël à Strasbourg, tel qu'il a été délimité sur une carte annexée à l'arrêté, pour la période du 27 novembre au 19 décembre 2024. Mme G... C..., fait appel du jugement du 5 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce second arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 228-6 du code de la sécurité intérieure : " Les décisions du ministre de l'intérieur prises en application des articles L. 228-2 à L. 228-5 sont écrites et motivées ".

3. Contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté en litige expose les motifs de fait qui ont conduit le ministre à considérer que les deux conditions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure étaient remplies. Plus particulièrement, l'interdiction qui est faite à Mme G... C... d'entrer en relation avec Mme B... est motivée par sa radicalisation.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. (...) ". L'article L. 228-5 du même code énonce que : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1, y compris lorsqu'il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique (...) ". Aux termes de l'article L. 228-6 du code de la sécurité intérieure : " (...) La définition des obligations prononcées sur le fondement de ces articles tient compte, dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité, des obligations déjà prescrites par l'autorité judiciaire. (...) ".

5. Il résulte des dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures qu'elles prévoient doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.

6. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la note blanche précise et circonstanciée produite par le ministre de l'intérieur que la requérante est pleinement acquise aux thèses pro-djihadistes, ce qui n'est pas contesté. Elle a entretenu et entretient par ailleurs volontairement des relations fortes avec des individus de la mouvance islamiste radicale ou condamnés pour terrorisme. Ainsi, son frère Foued G... C... est décédé le 13 novembre 2015 dans la salle de spectacle du Bataclan après avoir activé sa ceinture d'explosif, son second frère a été condamné en 2016 à une peine de neuf ans d'emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et sa mère a été condamnée en mars 2022 à quatre ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis pour financement d'entreprise terroriste. Par ailleurs, elle a épousé religieusement en 2016 M. G... D... condamné en 2017 par la cour d'appel de Paris à une peine de neuf ans d'emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteur en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. En outre, il ressort également des pièces du dossier que la requérante entretient des liens avec Mme B... épouse religieuse de M. A... D..., frère de son époux religieux, et qui a été condamné en 2017 à neuf ans d'emprisonnement pour sa participation à des actes de terrorisme, ainsi qu'avec Mme E..., impliquée dans l'assassinat de Samuel Paty, épouse religieuse de M. F..., condamné, le 25 septembre 2020 par la cour d'assises des mineurs à une peine de quatorze années d'emprisonnement, assortie d'une période de sûreté des deux tiers pour des faits de terrorisme.

7. Ainsi, eu égard notamment aux opinions de la requérante et des relations qu'elle a choisies d'entretenir depuis plusieurs années avec des personnes coupables ou soupçonnées d'actes de terrorisme dans un contexte où la menace terroriste, exacerbée par le climat géopolitique, est prégnant sur le territoire national et plus particulièrement à Strasbourg en raison de l'organisation du marché de Noël, le ministre a, par une exacte application des dispositions précitées, pu estimer qu'il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement de Mme G... C... constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et ce, alors même que son casier judiciaire est vierge. Enfin, eu égard à ce qui a été dit précédemment, la seconde condition prévue par les dispositions précitées de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure tirée de ce que la requérante entretient des relations avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme est également remplie.

8. En troisième lieu, les dispositions précitées de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure prévoient que seules les mesures prononcées au-delà d'une durée de six mois sont subordonnées à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. Par suite, le renouvellement d'une MICAS d'une nouvelle durée de trois mois n'était pas subordonné à des éléments nouveaux.

9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les prescriptions contenues dans l'arrêté en litige soient disproportionnées au regard de l'état de santé de la requérante et compte tenu de la possibilité que cette même mesure contient de pouvoir en demander l'allégement, ce qui a d'ailleurs été accordé. Quant aux problèmes de transport qu'occasionneraient les zones interdites lors du marché de Noël, ils ne sont pas établis par les pièces du dossier.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme G... C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme G... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... G... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme, présidente,

- M., premier conseiller,

- Mme, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.

La présidente-rapporteure,

Signé L'assesseur le plus ancien,

Signé La greffière,

Signé

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 24NC02565 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC02565
Date de la décision : 28/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : DOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-28;24nc02565 ?
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