Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2308245 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024 et des pièces enregistrées le 23 janvier 2025 mais non communiquées, Mme A..., représentée par Me Berry, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 janvier 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte et durant ce réexamen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale de protection des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour qui en constitue le fondement légal ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est également contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de protection des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative à la protection des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Stenger a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... A..., ressortissante angolaise née en 1998, est entrée en France en 2017 à l'âge de 19 ans. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 novembre 2018. La requérante a alors fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 25 janvier 2019 qu'elle n'a pas respectée. Mme A... a ensuite déposé le 1er septembre 2021 une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 août 2023, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être renvoyée. Mme A... relève appel du jugement du 31 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision refusant de lui octroyer un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. En deuxième lieu, Mme A... se prévaut notamment de la durée de son séjour en France de sept années à la date de la décision attaquée, de son intégration en France et du fait que sa mère, qu'elle était venue rejoindre en 2012, réside régulièrement en France ainsi que ses trois frères. A cet égard, elle soutient qu'elle n'a plus aucune attache dans son pays d'origine. Elle fait également valoir qu'elle a eu un fils en août 2022 et une fille née le 13 février 2024 avec un compatriote en situation régulière. Toutefois, les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de humains et des libertés fondamentales ne lui garantissent pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, la durée de présence en France de la requérante résulte de l'instruction de sa demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la CNDA et du fait qu'elle n'a pas respecté la première mesure d'éloignement prise à son encontre en 2019. Par ailleurs, Mme A..., par les éléments qu'elle produit, ne justifie pas avoir développé en France des liens privés, professionnels ou familiaux d'une particulière intensité. En outre, la requérante ne démontre pas qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans et où réside toujours son père. Enfin, alors que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Angola, l'intéressée ne saurait se prévaloir de la présence régulière en France, jusqu'au 19 mai 2024, du père de ses deux enfants, qui est un compatriote, alors qu'il n'est ni justifié de l'existence d'une vie commune ni que ce dernier participe à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte-tenu notamment des conditions de séjour de la requérante en France, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A....
4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Comme indiqué au point 3 du présent arrêt, Mme A... n'établit pas, par les quelques factures qu'elle produit, que le père de ses deux enfants contribuerait effectivement à leur entretien et à leur éducation alors qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a déclaré avoir été séparée du père de ses enfants. En outre, la circonstance que la grand-mère et les oncles de ses enfants résident de manière régulière sur le territoire ne permet pas de considérer que par la décision en litige, la préfète aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et ainsi méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3,
Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de protection des droits de l'enfant.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3,
Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de protection des droits de l'enfant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à Me Berry et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Agnel, président,
- Mme Stenger, première conseillère,
- Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
Signé : L. StengerLe président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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N°24NC01301