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27/02/2025 | FRANCE | N°24NC00167

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 27 février 2025, 24NC00167


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, l'a interdit de retour sur le territoire pendant un an et l'a assigné à résidence.



Par un jugement n° 2305573 du 16 août 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a reje

té la demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 19 janvier 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, l'a interdit de retour sur le territoire pendant un an et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2305573 du 16 août 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Gharzouli demande à la cour :

1) d'annuler ce jugement ;

2) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt, à défaut de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt ;

4) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises (TTC) sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire : est insuffisamment motivée ; méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation :

- le refus de délai de départ volontaire : est insuffisamment motivé ; est privé de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;

- l'interdiction de retour sur le territoire : est insuffisamment motivée ; est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.

Par un mémoire enregistré le 13 février 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.

Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant serbe né en 1967, est entré en France pour la dernière fois en 2016 selon ses déclarations. Une autorisation de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade lui a été délivrée du 8 mars 2018 au 1er juin 2020, dont le renouvellement a été refusé le 27 janvier 2022, date à laquelle l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour en France d'un an. A l'issue d'une mesure de garde à vue prise le 1er août 2023 pour des délits routiers, le préfet de la Moselle, par deux arrêtés du 1er août 2023, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une prolongation de l'interdiction de retour d'un an, et l'a assigné à résidence. M. B... relève appel du jugement du 16 août 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur le moyen commun à l'ensemble des arrêtés attaqués :

2. Les arrêté litigieux mentionnent de manière suffisante et non stéréotypée les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Moselle s'est fondé afin de prendre à l'encontre de M. B... les décisions qu'ils comportent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation invoqué à l'encontre des décisions attaquées ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... n'a bénéficié depuis son entrée en France que d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade et s'est maintenu par ailleurs sur le territoire au mépris de différentes mesures d'éloignement. S'il soutient vivre auprès de son épouse et de ses enfants, il ressort des pièces du dossier qu'il est hébergé à titre précaire à l'hôtel ou en dernier lieu par son gendre. Contrairement à ce qu'il soutient, il ne vit donc pas auprès de son épouse et de ses enfants. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence serait ainsi indispensable à ses petits-enfants. Contrairement à ce qu'il soutient, le requérant ne peut faire état d'une intégration suffisante en France, en dépit de son activité de traducteur, s'étant rendu coupable en dernier lieu en 2023, en état de récidive, des infractions de conduite de véhicule terrestre à moteur sans permis ni assurance. Dans ces conditions, au vu des conditions du séjour de l'intéressé en France, la décision attaquée n'a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ou de ses conséquences sur sa situation.

Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire et de la prolongation de la durée de l'interdiction de retour :

5. M. B... reprend en appel sans précision nouvelle les moyens invoqués par lui devant le tribunal administratif à l'encontre des décisions ci-dessus visées. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par le premier juge.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Gharzouli et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Agnel, président de chambre,

Mme Stenger, première conseillère,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.

L'assesseure la plus ancienne,

Signé : L. StengerLe président,

Signé : M. Agnel

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 24NC00167

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00167
Date de la décision : 27/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : GHARZOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-27;24nc00167 ?
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