Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2303970 du 21 juillet 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, Mme A..., représentée par Me Berry, demande à la cour :
1°) avant dire droit, d'appeler à la cause l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en tant que défendeur ou à tout le moins en tant qu'observateur et lui enjoindre de produire les éléments sur lesquels il s'est fondé pour considérer qu'elle pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Kosovo ou à défaut enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de produire ces mêmes éléments ;
2°) à titre principal, d'annuler ce jugement du 21 juillet 2023 ;
3°) d'annuler la décision du 30 novembre 2022 ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte et durant ce réexamen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en lui imputant la charge de la preuve de l'absence effective d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour qui en constitue le fondement légal ;
- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est également contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Stenger a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... épouse C..., ressortissante kosovare née le 1er juin 1969, a déclaré être entrée en France le 1er juillet 2019. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 15 janvier 2021. Le 29 avril 2022, elle a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 30 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre ainsi demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être renvoyée. Mme A... relève appel du jugement du 21 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision refusant de lui octroyer un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
5. Pour refuser d'admettre Mme A... au séjour en raison de son état de santé, le préfet du Bas-Rhin s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 24 août 2022 dont il ressort que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et son état de santé lui permet d'y voyager sans risque. Il est constant que Mme A... souffre notamment d'une tumeur desmoïde, de diabète, d'insuffisance pancréatique et de gonarthrose. Toutefois, les pièces médicales produites par la requérante en première instance et en appel, consistant notamment en des comptes-rendus médicaux établis le 1er juillet 2021 et le 21 octobre 2021 par un médecin du pôle d'oncologie médicochirurgicale de l'ICANS révèlent qu'en réalité la requérante " est en rémission complète de sa maladie sans aucun signe de récidive " et que son état de santé nécessite seulement " une surveillance régulière dans le cadre de la tumeur desmoïde ". Elle produit également un compte-rendu établi le 27 janvier 2022 par un médecin du pôle des pathologies digestives selon lequel " l'état général est relativement conservé " ainsi qu'un compte-rendu du 16 mars 2022 rédigé par un médecin du service de médecine interne des hôpitaux universitaires de Strasbourg qui évoque un " amaigrissement récent sans signe de gravité " et un ajustement de son traitement anti-diabétique. Si la requérante produit un courrier daté du 10 mai 2022, rédigé par son médecin généraliste traitant et adressé au médecin de l'OFII, faisant état de ce qu'une pharmacie du Kosovo qu'elle aurait consultée lui aurait fait part de l'indisponibilité de vitamine D et d'enzymes pancréatiques au Kosovo, elle ne le démontre pas. Aussi, et alors que la préfète du Bas-Rhin a produit des éléments en première instance attestant que les principales molécules des médicaments composant le traitement de l'intéressée sont disponibles au Kosovo, comme l'atteste la liste des produits avec autorisation de mise sur le marché en République du Kosovo disponible sur le site de l'Agence kosovare des médicaments, il ne ressort pas des pièces médicales produites par la requérante qu'elle ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine d'un suivi régulier et d'une prise en charge médicale, alors qu'elle a elle-même indiqué qu'elle a bénéficié d'une prise en charge dans son pays d'origine où elle a été opérée en 2019 d'une tumeur desmoïde de l'intestin grêle. Dans ces conditions, par ces éléments, la requérante ne démontre pas qu'elle n'aurait pas accès à un suivi médical et à des traitements adaptés à son état de santé. Il s'ensuit que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales, fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France en juillet 2019. La durée de sa présence sur le territoire français de trois années, à la date de la décision contestée, est due essentiellement à l'examen de sa demande d'asile. Si elle se prévaut de la présence en France de son époux, ce dernier est également en situation irrégulière et n'a pas vocation à se maintenir sur le territoire français. En outre, Mme A... ne produit aucun élément attestant avoir transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux alors que ses quatre enfants résident dans son pays d'origine où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de cinquante ans et où elle pourrait, ainsi qu'il a été dit au point 5, bénéficier d'un traitement approprié. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées. Par suite, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète du Bas-Rhin n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : [...] 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7,
Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 faisant état de la possibilité de bénéficier d'un suivi médical approprié dans son pays d'origine, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle subirait des souffrances intenses dues au défaut de soin et que son espérance de vie serait significativement réduite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... épouse C..., à Me Berry et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Agnel, président,
- Mme Stenger, première conseillère,
- Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
Signé : L. StengerLe président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
2
N°24NC00150