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27/02/2025 | FRANCE | N°24NC00050

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 27 février 2025, 24NC00050


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.



Par un jugement n° 2301728 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'obligation de quitter le territoire

et la décision fixant le pays de destination, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le f...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 2301728 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Diaz demande à la cour :

1) d'annuler l'article 4 de ce jugement ;

2) d'annuler le refus de séjour ;

3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de séjour : est entaché d'une erreur d'appréciation en ce que sa présence en France ne présente aucun risque de trouble à l'ordre public ; méconnaît les articles 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnance du 7 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2024 à 12 heures.

Un mémoire en défense présenté par le préfet du Doubs a été enregistré le 18 mars 2024 à 15 heures 33, postérieurement à la clôture de l'instruction.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.

Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né en 1995, a déclaré être entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2011. Après avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 27 janvier 2014, à laquelle il n'a pas déféré, il a sollicité sa régularisation en faisant valoir la naissance de ses deux enfants de nationalité française, nés en 2014 et 2015. Un titre de séjour lui a alors été délivré le 11 juin 2015 et renouvelé jusqu'en 2022. Le 13 juin 2022 l'intéressé a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par arrêté du 7 août 2023, le préfet du Doubs lui en a refusé la délivrance et lui a fait obligation de quitter le territoire. M. B... relève appel du jugement du 7 décembre 2023 en tant que le tribunal administratif a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné le 2 mai 2016 à 4 mois d'emprisonnement pour des faits, survenus le 3 juin 2015, de violence suivis d'incapacité n'excédant pas 8 jours sur la mère de ses enfants, le 13 décembre 2018 à 6 mois d'emprisonnement pour des faits, survenus le 14 décembre 2017, de conduite d'un véhicule sans permis de conduire en ayant fait usage de substances classées comme stupéfiants et usage de faux documents administratifs, à 250 euros d'amende pour conduite sans permis le 26 mars 2018 avec obligation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, l'inexécution de ce stage ayant d'ailleurs donné lieu à une amende de 500 euros le 27 janvier 2021 et, enfin, que le 21 janvier 2023 il a été placé en garde à vue pour des faits de conduite sans permis sous l'emprise de produits stupéfiants, défaut d'assurance et faux et usage de faux. La peine de six mois d'emprisonnement n'a été exécutée que du 21 janvier au 21 juin 2022, l'intéressé ne s'étant pas présenté aux convocations du juge de l'application des peines. Il ressort de ces éléments que M. B... représente une menace grave et actuelle en matière de délinquance routière par la réitération des mêmes comportements susceptibles de mettre en danger la vie des autres usagers. La circonstance que postérieurement à la décision attaquée, M. B... aurait cessé de consommer des stupéfiants, en l'admettant établie, ne saurait effacer cette menace. C'est par suite sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet du Doubs s'est fondé sur la circonstance que la présence en France du requérant constituait une menace à l'ordre public afin de lui refuser le titre de séjour sollicité.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. La décision de refus de séjour attaquée n'a pas pour objet de séparer M. B... de sa compagne et de ses enfants et n'a pas pour effet d'interrompre sa vie familiale. Dans ces conditions, compte tenu du motif de refus tenant à l'ordre public qui lui a été opposé à juste titre, les désagréments liés à l'absence d'un titre de séjour ne constituent pas, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé et pas davantage une absence de considération de l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'elle méconnaîtrait les normes ci-dessus reproduites.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Diaz et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Agnel, président de chambre,

Mme Stenger, première conseillère,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.

L'assesseure la plus ancienne,

Signé : L. StengerLe président,

Signé : M. Agnel

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 24NC00050

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00050
Date de la décision : 27/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : DIAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-27;24nc00050 ?
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