Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement no 2303404 du 16 août 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Berry, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- la décision en litige est entachée d'erreur de droit, le préfet ayant ajouté une condition non prévue à l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-3 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision en litige est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision en litige est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain né en 1968, est entré sur le territoire français le 18 mars 2022, muni d'un visa de long séjour, valable du 26 janvier 2022 au 26 janvier 2023, qui lui avait été accordé en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 16 août 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " (...). Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". Aux termes de l'article L. 423-5 de ce code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie ". Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, l'existence de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune du demandeur avec son conjoint de nationalité française.
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour dont M. B... bénéficiait en qualité de conjoint d'une ressortissante française, le préfet du Haut-Rhin a retenu que l'intéressé ne justifiait plus d'une communauté de vie avec celle-ci tandis que, si le demandeur déclarait avoir subi des blessures de la part de sa conjointe suite à une altercation, ces blessures n'avaient pas donné lieu à une incapacité de travail temporaire et qu'il n'apportait pas la preuve de ses allégations, si bien qu'il ne remplissait pas les conditions des articles L. 423-3 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant le renouvellement de son titre de séjour.
4. D'une part, M. B... produit un rapport d'examen médico-légal, établi le 20 mai 2022 alors qu'il était en garde-à-vue à la suite de la plainte déposée le matin même par sa femme pour violences conjugales, lequel atteste de l'existence de lésions cutanées traumatiques d'allure récentes. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des auditions des deux membres du couple que leur dispute le 19 mai 2022, qui semble isolée au cours de leurs deux mois de vie commune, pourrait être regardée comme caractérisant des violences conjugales subies par l'intéressé au sens et pour l'application de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant n'a d'ailleurs porté plainte contre son ex-femme que le 20 mars 2023, au demeurant postérieurement à la décision en litige, et il ressort de ses déclarations qu'il n'a pas été victime d'autres faits de violence que ceux dont sont issues les lésions cutanées observées le 20 mai 2022.
5. D'autre part, la circonstance que les blessures dont M. B... établit l'existence n'ont pas donné lieu à une incapacité de travail n'est, ainsi qu'il le soutient, pas une condition d'appréciation des violences conjugales au sens et pour l'application de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, dès lors que le requérant n'établit pas avoir été victime de violences de la part de sa femme, le préfet du Haut-Rhin aurait pris la même décision à son encontre s'il ne s'était fondé que sur l'absence de preuve de ses allégations. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-5 précité en refusant de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. B... résidait en France depuis un an seulement à la date de la décision en litige. Séparé de son épouse française après deux mois de vie conjugale, il ne dispose pas d'attaches familiales sur le territoire français. S'il se prévaut de l'exercice d'une activité professionnelle, comme agent de service en avril et mai 2022, et de contrats de mission de formation comme collaborateur intérimaire de Manpower puis de mise à disposition de l'entreprise PSA, ainsi que de son inscription en licence professionnelle " métiers de l'informatique " à l'université de Haute-Alsace au titre de l'année 2022/2023, ces éléments ne suffisent toutefois pas à établir, alors qu'il était âgé de cinquante-quatre ans à la date de la décision en litige et avait vécu la quasi intégralité de sa vie au Maroc, que sa vie privée serait désormais ancrée en France. Dans les circonstances de l'espèce, le refus de lui délivrer un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
8. En second lieu, pour le même motif que celui énoncé au point précédent, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de renouveler son titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.
10. En second lieu, pour le même motif que celui énoncé au point 7 du présent arrêt, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Berry et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Agnel, président,
- Mme Stenger, première conseillère,
- Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
Signé : H. BrodierLe président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
2
No 23NC03325