Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2302445 du 25 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. C..., représenté par Me Berry, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnait les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'une mesure d'éloignement est incompatible avec ses obligations pénales ;
S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- la menace à l'ordre public n'est pas constituée ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour :
- l'annulation de cette décision s'impose comme la conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- l'annulation de cette décision s'impose comme la conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît les articles L. 732-1 et L. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle prévoit une tacite reconduction de la mesure.
Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., de nationalité serbe et kosovare, né en 1981, est entré régulièrement sur le territoire français, pour la dernière fois le 28 février 2023, sous couvert d'un passeport serbe en cours de validité revêtu d'un visa d'entrée délivré par les autorités polonaises, valable du 30 août 2022 au 8 août 2023. Le 5 avril 2023, il a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police de Mulhouse pour des faits d'importation non autorisée de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement et détention d'armes. Il a été placé sous contrôle judiciaire à raison de ces faits. Par un arrêté du 5 avril 2023, le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 6 avril 2023, M. C... a été assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. C... relève appel du jugement du 25 avril 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2023.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour des faits d'importation non autorisée de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement et détention d'un dépôt d'armes ou de munitions. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits reprochés, à leur caractère très récent, à la durée très brève de séjour de l'intéressé sur le territoire français et en l'absence de tout élément probant de nature à remettre en cause la réalité de ces faits, le préfet du Haut-Rhin a pu, sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence et alors même qu'aucune condamnation pénale n'avait été prononcée à l'encontre de l'intéressé, estimer que le comportement de ce dernier représentait une menace pour l'ordre public, et, par suite, prononcer une mesure d'obligation de quitter le territoire français.
4. En deuxième lieu, M. C... soutient que la décision d'éloignement est incompatible avec ses obligations pénales. Toutefois, la circonstance que M. C... fait l'objet de poursuites pénales et d'une mesure de contrôle judiciaire est en elle-même sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".
6. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. C..., le préfet du Haut-Rhin s'est fondé à la fois sur le fait que son comportement représente une menace pour l'ordre public et sur le fait qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre dès lors qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes, n'a pas engagé de démarche pour régulariser sa situation et ne peut justifier d'une adresse personnelle et stable sur le territoire français. M. C... n'apporte aucun élément sérieux de contestation. Par suite, le préfet du Haut-Rhin n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation, en considérant qu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et en refusant de lui accorder le bénéfice d'un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
9. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires y faisant obstacle, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé.
10. M. C... soutient qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'interdiction au motif qu'il a présenté une demande de titre de séjour en Pologne qui a été acceptée par les autorités de cet Etat. Pour justifier le prononcé d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, le préfet du Haut-Rhin a notamment retenu que M. C... a été privé de délai de départ volontaire, que son séjour en France présente un caractère récent, qu'il a déclaré avoir son épouse et ses enfants au B... et qu'il est sans ressources légales. Par suite, et alors que M. C... ne justifie pas de circonstances humanitaires au regard de son état de santé et de ses attaches privées et familiales, le préfet du Haut-Rhin n'a commis, ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation, en interdisant au requérant le retour en France pendant trois ans.
11. Enfin, les moyens tirés de l'illégalité de l'assignation à résidence, alors que cette décision du 6 avril 2023 n'est pas contestée et qu'elle est postérieure à l'arrêté du 5 avril 2023, sont sans incidence sur la légalité de cette dernière.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Me Berry et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Antoine Durup de Baleine, président,
- M. Axel Barlerin, premier conseiller,
- Mme Nolwenn Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2025.
La rapporteure,
Signé : N. A...
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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N° 23NC02898