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25/02/2025 | FRANCE | N°22NC00439

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 25 février 2025, 22NC00439


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du 13 décembre 2018 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin a refusé de lui octroyer un congé de longue maladie et, d'autre part, d'annuler la décision du 16 décembre 2019 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin a refusé de lui octroyer un congé de longue maladie.



Par un jugement n°s

1904457, 2001258 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du 13 décembre 2018 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin a refusé de lui octroyer un congé de longue maladie et, d'autre part, d'annuler la décision du 16 décembre 2019 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin a refusé de lui octroyer un congé de longue maladie.

Par un jugement n°s 1904457, 2001258 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 13 décembre 2018, enjoint au directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin de prendre une décision plaçant Mme A... en congé de longue maladie à compter du 24 avril 2018 pour une durée d'un an et rejeté le surplus des conclusions présentées par Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février 2022 et 10 janvier 2025, Mme A..., représentée par Me Woldanski, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 16 décembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin de lui accorder le bénéfice d'un congé de longue maladie ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense enregistrés les 19 août 2022 et 22 janvier 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... est agent administratif principal de la direction générale des finances publiques, en poste à la trésorerie d'Altkirch. Depuis 2013, elle a sollicité à plusieurs reprises l'octroi d'un congé de longue maladie. Placée à nouveau en congé de maladie ordinaire à compter du 24 avril 2018, elle a sollicité le bénéfice d'un congé de longue maladie le 17 mai 2018. A la suite de l'avis défavorable émis par le comité médical départemental, le directeur départemental des finances publiques (DDFP) du Haut-Rhin a rejeté la demande de Mme A... par une décision du 13 décembre 2018. Mme A... a présenté un recours gracieux contre cette décision. L'administration a en conséquence sollicité une nouvelle expertise médicale qui s'est déroulée le 30 septembre 2019 et le comité médical départemental a émis un nouvel avis défavorable à l'octroi d'un congé de longue maladie le 4 décembre suivant. Par une décision du 16 décembre 2019, le DDFP du Haut-Rhin a pris une nouvelle décision refusant le bénéfice d'un congé de longue maladie à Mme A.... Cette dernière relève appel du jugement du 16 décembre 2021 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 16 décembre 2019.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. (...). ".

3. Pour refuser d'accorder à Mme A... le bénéfice d'un congé de longue maladie, le directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin s'est notamment fondé sur l'avis émis par le comité médical départemental le 4 décembre 2019, lequel a estimé que l'affection présentée n'était pas suffisamment invalidante pour justifier un congé de longue maladie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A... est affectée d'un syndrome anxiodépressif chronique, de douleurs et d'une asthénie chroniques et présente également des troubles de la concentration et de la mémoire, constatés lors de tests neuropsychologiques. En raison de ces pathologies, les décisions des 7 décembre 2015, 8 aout 2016, 13 décembre 2018 refusant de lui accorder un congé de longue maladie ont été annulées par des décisions du tribunal administratif de Strasbourg et de la cour administrative d'appel de Nancy au motif que les multiples pathologies de Mme A... la mettaient dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rendaient nécessaires un traitement et des soins prolongés et présentaient un caractère invalidant et de gravité confirmée. En l'espèce, si Mme A... n'a produit aucun élément médical contemporain à la décision du 16 décembre 2019 intervenue à la suite de son recours gracieux dirigé contre la décision du 13 décembre 2018, il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis les 25 et 26 juin 2020 par le médecin traitant et le psychiatre la suivant que les pathologies dont Mme A... est affectée sont constantes et n'ont pas évolué. Par suite, Mme A... est fondée à demander l'annulation de la décision du 16 décembre 2019 lui refusant un congé de longue maladie.

4. Il résulte de ce qui précède, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 décembre 2019.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". L'article L. 911-2 du même code dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (...) ".

6. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin réexamine et régularise la situation administrative de Mme A..., dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Sur les frais d'instance :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n°s 1904457, 2001258 du 16 décembre 2021, en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2019 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin a rejeté la demande de Mme A... tendant au bénéfice d'un congé de longue maladie, ainsi que cette dernière décision, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin de réexaminer et de régulariser la situation de Mme A... dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Antoine Durup de Baleine, président,

- M. Axel Barlerin, premier conseiller,

- Mme Nolwenn Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2025.

La rapporteure,

Signé : N. B...Le président,

Signé : A. Durup de Baleine

Le greffier,

Signé : A. BettiLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

N° 22NC00439 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00439
Date de la décision : 25/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET
Avocat(s) : WOLDANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-25;22nc00439 ?
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