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25/02/2025 | FRANCE | N°22NC00329

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 25 février 2025, 22NC00329


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2019 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle a établi le tableau d'avancement au grade d'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l'année 2020, ensemble la décision du 26 février 2020 rejetant son recours gracieux.



Par un jugement n° 2005194 du 16 décembre 2021, le trib

unal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. B....



Procédure devant la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2019 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle a établi le tableau d'avancement au grade d'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l'année 2020, ensemble la décision du 26 février 2020 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2005194 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, M. B..., représenté par Me Ponseele, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours de la Moselle de reprendre la procédure d'élaboration du tableau d'avancement au grade d'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l'année 2020, en lui permettant de bénéficier des droits et garanties nécessaires pour pouvoir y être inscrit ;

4°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté a eu connaissance de l'avis de la commission administrative paritaire et les dispositions de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 ont été méconnues ;

- l'arrêté ne mentionne pas que l'avis de la commission administrative paritaire était défavorable ;

- sa valeur et ses acquis n'ont pas été appréciés préalablement à l'arrêté et il n'a pas fait l'objet d'un entretien professionnel préalablement à l'arrêté ;

- le rapport d'évaluation émis par le chef de service n'a pas été renseigné contradictoirement dès lors qu'il n'a pas été reçu avant la réunion de la commission administrative paritaire ;

- l'appréciation de ses mérites est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cet arrêté a été pris alors qu'il avait fait l'objet d'une décision de changement d'affectation qui a été annulée par le tribunal administratif de Strasbourg.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle, représenté par la SELAS M et C..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,

- les observations de Me Ponseele pour M. B...,

- et les observations de Me Hassan pour le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est sergent-chef sapeur-pompier professionnel au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Moselle. Par un arrêté du 25 octobre 2019, le président du SDIS de la Moselle a établi le tableau annuel d'avancement au grade d'adjudant des sapeurs-pompiers au titre de l'année 2020. M. B... a formé un recours gracieux contre ce tableau, lequel a été rejeté le 26 février 2020. Il relève appel du jugement du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 33-5 ; Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les cadres d'emplois et grades concernés dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au même article 33-5. Le tableau annuel d'avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits sur ce tableau qui sont susceptibles d'être promus en exécution de celui-ci ; / (...) ". Aux termes de l'article 80 de cette même loi : " Le tableau annuel d'avancement mentionné au 1° et au 2° de l'article 79 est arrêté par l'autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier. L'autorité territoriale communique ce tableau d'avancement au centre de gestion auquel la collectivité ou l'établissement est affilié. Le centre de gestion en assure la publicité. ".

3. Aux termes de l'article 8 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Pour l'établissement du tableau d'avancement prévu à l'article 80 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de la liste d'aptitude prévue à l'article 39 de cette même loi, il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : / 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ; / 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ; / 3° Et, pour la période antérieure à la mise en place de l'entretien professionnel, des notations. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d'avancement par ordre de mérite ou sur la liste d'aptitude. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade. ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'avancement de grade au choix est fonction de la seule valeur professionnelle des agents qui est appréciée en prenant en compte principalement leurs notes, les comptes rendus d'entretiens professionnels et les propositions motivées formulées par leurs chefs de service. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'administration prenne en compte d'autres éléments dès lors qu'ils permettent d'apprécier selon des critères objectifs la valeur professionnelle des agents, à l'exclusion, sauf dispositions statutaires contraires, de tout examen professionnel.

5. En premier lieu, M. B... soutient qu'il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté du 25 octobre 2019 a eu connaissance de l'avis de la commission administrative paritaire et en a apprécié la portée. Toutefois, et contrairement à ce que soutient M. B..., les dispositions de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 n'ont pas été méconnues, dès lors que la commission administrative paritaire s'est réunie afin de se prononcer sur le tableau d'avancement au grade d'adjudant le 17 octobre 2019 et a ensuite rendu un avis. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté a participé à la commission administrative paritaire avec l'accord des représentants du personnel.

6. En deuxième lieu, la circonstance que l'arrêté en litige ne fasse pas mention, dans ses visas, de ce que l'avis rendu par la commission administrative paritaire lors de la séance du 17 octobre 2019 était défavorable, est sans incidence sur la légalité de cet acte.

7. En troisième lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié d'un entretien annuel professionnel le 21 novembre 2019. Toutefois, cet entretien est prévu par les dispositions de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984. Il est, dès lors, sans lien avec les dispositions relatives à l'avancement prévoyant une évaluation de la valeur professionnelle de l'agent. Il en résulte que la circonstance que cet entretien se soit tenu postérieurement à l'arrêté du 25 octobre 2019 est sans incidence. D'autre part, un rapport hiérarchique du 13 septembre 2019 établi dans le cadre du travail préparatoire au tableau d'avancement des adjudants pour l'année 2020 fait état de la valeur et de l'expérience professionnelle de M. B.... Contrairement à ce que soutient M. B..., il résulte du procès-verbal de la commission administrative paritaire que les rapports concernant les agents ayant eu un avis défavorable ont été lus à la commission et qu'aucune observation sur ces avis n'a été exprimée. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que sa valeur professionnelle et ses acquis de l'expérience professionnelle n'auraient pas été appréciés et que les dispositions de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 auraient ainsi été méconnues.

8. En quatrième lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe, que les agents susceptibles d'être promus doivent être reçus préalablement à la réunion de la commission administrative paritaire.

9. En cinquième lieu, un fonctionnaire irrégulièrement nommé aux fonctions qu'il occupe doit être regardé comme légalement investi de ces fonctions tant que sa nomination n'a pas été annulée. Par suite, son aptitude à exercer normalement ses fonctions peut être appréciée au regard de fonctions auxquelles il a été irrégulièrement nommé, sauf si ces dernières ne correspondent pas à celles pour lesquelles il a été engagé ou à celles de son grade.

10. En l'espèce, M. B... a été affecté à des missions administratives de formation au sein du département de la formation et de l'acquisition de compétences par une décision du 18 mars 2019. Cette décision a été annulée, postérieurement à l'arrêté en litige, par un jugement n° 1906315 du tribunal administratif de Strasbourg du 12 janvier 2021. Toutefois, cette décision a été annulée en raison d'un vice de procédure, la commission administrative paritaire n'ayant pas été consultée, et non pas parce que les fonctions auxquelles M. B... a été nommé ne correspondaient pas à celles de son grade. En conséquence, M. B... ne peut utilement soutenir que sa valeur professionnelle n'a pas régulièrement été appréciée.

11. En dernier lieu, M. B... soutient que les manquements qui lui sont reprochés dans le rapport hiérarchique, dont une inexécution des tâches qui lui sont confiées dans les délais impartis malgré un accompagnement et un non-respect, jusqu'au 12 septembre 2019, des règles en matière de port de tenue, sont erronés. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de ce que de tels reproches sont erronés et insuffisants dès lors notamment qu'il a été affecté contre sa volonté sur le poste qu'il occupe, M. B... ne conteste pas utilement les manquements qui lui sont reprochés. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreurs de fait doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SDIS de la Moselle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que demande le SDIS de la Moselle au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du service d'incendie et de secours de la Moselle présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au service départemental d'incendie et de secours de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Antoine Durup de Baleine, président,

- M. Axel Barlerin, premier conseiller,

- Mme Nolwenn Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2025.

La rapporteure,

Signé : N. A...Le président,

Signé : A. Durup de Baleine

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

N° 22NC00329 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00329
Date de la décision : 25/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET
Avocat(s) : M & R AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-25;22nc00329 ?
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