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25/02/2025 | FRANCE | N°22NC00302

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 25 février 2025, 22NC00302


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'article 4 du contrat du 9 juillet 2019 qu'elle a conclu avec la commune de Dabo, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 19 décembre 2019 ou, à défaut, d'annuler l'article 2 du contrat du 9 juillet 2019 en tant qu'il fixe sa rémunération sur la base de 24/35 et sa durée de travail annuelle minimale à 1 092, 34 heures ; d'annuler la décision révélée par la feuille de p

résence du mois de janvier 2020 datée du 4 février 2020 de ne pas la rémunérer les 16 et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'article 4 du contrat du 9 juillet 2019 qu'elle a conclu avec la commune de Dabo, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 19 décembre 2019 ou, à défaut, d'annuler l'article 2 du contrat du 9 juillet 2019 en tant qu'il fixe sa rémunération sur la base de 24/35 et sa durée de travail annuelle minimale à 1 092, 34 heures ; d'annuler la décision révélée par la feuille de présence du mois de janvier 2020 datée du 4 février 2020 de ne pas la rémunérer les 16 et 17 janvier 2020 alors qu'elle était en congé enfant malade ; d'annuler la décision révélée par l'envoi des plannings des mois de novembre 2019 et de mai 2020 de ne pas la rémunérer au titre des jours fériés chômés ; de condamner la commune de Dabo, d'une part, à revaloriser son traitement mensuel ainsi que l'indemnité de sujétions à hauteur de 1 628, 53 euros mensuel brut et de régulariser en conséquence à compter du 1er septembre 2019 sa situation en lui versant le salaire dû et, d'autre part, à lui verser la rémunération correspondante aux journées des 16 et 17 janvier 2020 et d'enjoindre à la commune de Dabo de régulariser son contrat de travail en fixant son temps de travail annuel minimal à hauteur de 1 063, 34 heures sur la base 24/35 et de régulariser sa rémunération à compter du 1er septembre 2019 .

Par un jugement n° 2001743 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... aux fins d'obtenir, d'une part, l'annulation de la décision refusant de lui payer ses absences des 16 et 17 janvier 2020 pour congés enfant malade et, d'autre part, la condamnation de la commune de Dabo à lui verser les sommes dues à ce titre, a annulé l'article 4 du contrat de travail conclu le 9 juillet 2019 entre Mme A... et la commune de Dabo et a enjoint à la commune de Dabo d'augmenter l'indice de rémunération de Mme A... dans la limite de celle exposée au point 6 de ce jugement de façon rétroactive à compter du 1er septembre 2019.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 6 septembre 2022, Mme A..., représentée par Me Guiso, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant que l'injonction d'augmentation de la rémunération est limitée aux considérations évoquées au point 6 du jugement ;

2°) d'enjoindre à la commune de Dabo d'augmenter sa rémunération d'un facteur 1092,34/1051 soit au montant de 1 516, 39 euros, complément indemnitaire annuel compris, rétroactivement à compter du 1er septembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le temps de travail effectif dans le cadre de son ancien contrat de travail était inférieur à 1 080 heures dès lors que les jours fériés doivent être déduits de cette durée.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, la commune de Dabo, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;

- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;

- la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,

- et les observations de Me Koromyslov, substituant Me Zimmer, pour la commune de Dabo.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été engagée en 2010 sous couvert d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'animatrice par l'association Obadier Loisirs et Spectacle à laquelle la commune de Dabo avait confié la mise en œuvre des activités périscolaires. A la suite du préavis de résiliation de l'association, par une délibération du 22 février 2019, le conseil municipal de la commune de Dabo a décidé de reprendre en régie les activités périscolaires avec effet au 1er septembre 2019. En conséquence, la commune a proposé un contrat à Mme A... le 15 avril 2019, laquelle a déclaré accepter ce contrat par un courrier du 10 mai 2019. Ainsi, par un contrat daté du 9 juillet 2019 portant effet au 1er septembre 2019, Mme A... a été recrutée au grade d'adjoint d'animation principal de première classe afin d'exercer à temps non complet les fonctions de responsable de site. Dans un second temps, Mme A... a contesté les termes de ce contrat dont la durée annuelle et la rémunération. Elle a initialement formé un recours gracieux que le maire a rejeté le 19 décembre 2019. Mme A... a alors saisi le tribunal administratif de Strasbourg en lui demandant d'annuler l'article 4 du contrat signé avec la commune ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux. Elle relève appel du jugement du 9 décembre 2021 en tant que le tribunal a enjoint à la commune d'augmenter son indice de rémunération dans la limite d'un salaire horaire de 16, 21 euros brut pour une durée annuelle de travail de 1 092 heures.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Après avoir annulé l'article 4 du contrat de travail conclu entre Mme A... et la commune de Dabo, le tribunal administratif a enjoint à la commune de Dabo d'augmenter l'indice de rémunération de Mme A... dans la limite d'un salaire horaire de 16, 21 euros brut pour une durée annuelle de travail de 1 092 heures. A cet égard, le tribunal a constaté que le contrat était entaché d'erreur de droit dans la mesure où la rémunération proposée par la commune à Mme A... pour une durée annuelle de travail de 1 092 heures était la même que celle perçue par cette dernière dans le cadre de son contrat de travail avec l'association Obadier Loisirs et Spectacle prévoyant une durée annuelle de travail moindre de 1 080 heures. Mme A... conteste le calcul du tribunal et soutient que la durée annuelle de travail à retenir dans le cadre du contrat conclu avec l'association est de 1 051 heures.

3. Aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984, ajouté par l'article 21 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 (...) ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la fixation de la durée et de l'aménagement du temps de travail dans la fonction publique territoriale doit s'effectuer sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, laquelle constitue à la fois un plancher et un plafond pour 35 heures de travail par semaine compte tenu des 104 jours de repos hebdomadaire, des 25 jours de congés annuels prévus par le décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux et d'une moyenne annuelle de 8 jours fériés correspondant à des jours ouvrés.

5. La durée annuelle légale de travail effectif pour un agent travaillant à temps complet est de 1 607 heures. Toutefois, la commune de Dabo, s'est fondée sur une durée annuelle de 1 593 heures au motif qu'elle est située en Alsace-Moselle. Il en résulte que le temps de travail annuel effectif de Mme A... qui a été recrutée au 24/35 doit être fixé à 1 092, 34 heures.

6. Par ailleurs, s'agissant de son ancien contrat de travail conclu avec l'association Obadiers Loisirs et Spectacle, Mme A... soutient que la durée annuelle de travail effectif doit être calculée à hauteur de 1 051 heures en raison de la déduction de 29 heures correspondant à une moyenne annuelle de quatre jours fériés correspondant à des jours ouvrés. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les jours fériés doivent être décomptés de la durée annuelle de travail de 1 080 heures. A cet égard, les stipulations de la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires prévoient des modulations du temps de travail pour les salariés à temps partiel et calculent une durée annuelle de laquelle sont déduits 11 jours fériés. Mme A... ne démontre dès lors pas que quatre jours fériés supplémentaires doivent être déduits de la durée annuelle de 1 080 heures.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a enjoint à la commune de Dabo d'augmenter son indice de rémunération dans la limite d'un salaire horaire de 16, 21 euros brut pour une durée annuelle de travail de 1 092 heures.

Sur les frais d'instance :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Dabo, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... la somme que demande la commune de Dabo sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Dabo présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à la commune de Dabo.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Antoine Durup de Baleine, président,

- M. Axel Barlerin, premier conseiller,

- Mme Nolwenn Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2025.

La rapporteure,

Signé : N. B...Le président,

Signé : A. Durup de Baleine

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

N° 22NC00302 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00302
Date de la décision : 25/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET
Avocat(s) : IOCHUM-GUISO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-25;22nc00302 ?
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