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25/02/2025 | FRANCE | N°22NC00100

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 25 février 2025, 22NC00100


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Metz a refusé de lui verser la prime de service et de rendement (PSR) et l'indemnité spécifique de service (ISS) et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Metz de lui verser une somme correspondant à ces primes au taux moyen depuis sa date d'embauche, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, dans un délai d'un mois

à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de ret...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Metz a refusé de lui verser la prime de service et de rendement (PSR) et l'indemnité spécifique de service (ISS) et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Metz de lui verser une somme correspondant à ces primes au taux moyen depuis sa date d'embauche, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, d'enjoindre à la commune de Metz de procéder au réexamen de sa situation depuis sa date d'embauche et de fixer le coefficient individuel de son régime indemnitaire en application de la délibération en date du 29 avril 2004 du conseil municipal de Metz, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ainsi que de procéder dans un délai supplémentaire d'un mois au versement desdites primes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable.

Par un jugement n° 1902723 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, Mme C... A..., représentée par Me Lévy, doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Metz a refusé de lui verser la prime de service et de rendement (PSR) et l'indemnité spécifique de service (ISS) ;

3°) d'enjoindre au maire de Metz de procéder au réexamen de sa situation personnelle depuis le 1er mai 2004, de fixer le coefficient individuel de son régime indemnitaire en application de la délibération du 29 avril 2004 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et d'effectuer, dans un délai supplémentaire d'un mois, le versement des primes ISS et PSR avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Metz une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la prescription quadriennale ne saurait s'appliquer dès lors qu'elle n'a connu sa créance qu'à compter de la date du 1er avril 2021, date du premier jugement rendu par le tribunal administratif de Strasbourg sur le sujet ;

- elle n'a pas perçu l'ISS et la PSR au cours des années considérées et, en tout état de cause, aucun coefficient n'a été appliqué ;

- le maire de la commune ne pouvait appliquer, de manière générale, un coefficient égal à 0 sans procéder à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- le maire de la commune n'a pas individualisé le taux de prime en fonction de sa manière de servir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la commune de Metz, représentée par Me Olszak, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la prescription quadriennale est acquise pour les années antérieures à 2014 et que les moyens avancés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 juillet 2022, le syndicat CFDT Interco Moselle, représenté par Me Lévy, s'associe aux conclusions de la requérante.

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 ;

- le décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 ;

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;

- le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,

- et les observations de Me Ponseele, substituant Me Levy, représentant Mme A... et le syndicat CFDT Interco Moselle.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., technicienne principale de 2ème classe affectée à la commune de Metz, a, par courrier en date du 19 décembre 2018, réceptionné le 21 décembre, demandé au maire de Metz de lui verser rétroactivement, à compter du 15 juillet 2009, la prime de service et de rendement (PSR) et de l'indemnité spécifique de service (ISS) instituées par la délibération du conseil municipal de la commune de Metz du 29 avril 2004 relative au régime indemnitaire des agents de la collectivité. Sa demande a été implicitement rejetée. Elle a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler cette décision implicite de rejet et d'enjoindre à la commune de Metz de lui verser, à titre rétroactif, l'intégralité des montants correspondants. Mme A... relève appel du jugement du 18 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

En ce qui concerne l'intervention du syndicat CFDT Interco Moselle :

2. Eu égard à son objet statutaire, le syndicat CFDT Interco Moselle justifie d'un intérêt suffisant pour s'associer aux conclusions de Mme A.... Son intervention est ainsi recevable.

En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale :

3. Aux termes de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...). Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...). Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".

4. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l'intéressé et la prescription est acquise au début de la cinquième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés.

5. Le fait générateur de la créance dont se prévaut Mme A... au titre de la prime de service et de rendement (PSR) et de l'indemnité spécifique de service (ISS) est constitué par le service qu'elle a effectué au sein de la commune de Metz dans le cadre d'emploi de technicien territorial. Les droits sur lesquels cette créance est fondée ont été acquis à compter de l'année 2009 et jusqu'en 2016, année de sa sortie des effectifs de la commune. Le délai de la prescription quadriennale a donc commencé à courir à compter du 1er janvier 2014, puis successivement à compter du premier jour de l'année suivante pour les créances postérieures, et n'a ensuite été interrompu que par l'intervention de la demande de paiement de l'ISS et de la PSR que Mme A... a adressée à l'administration par courrier en date du 19 décembre 2018, réceptionné le 21 décembre suivant. Un nouveau délai de quatre ans a ainsi couru à compter du 1er janvier 2019, premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Par ailleurs, Mme A... ne saurait valablement soutenir qu'elle n'aurait connu l'existence de sa créance qu'à compter de l'intervention du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 18 novembre 2021. Par suite, l'administration est fondée à opposer la prescription quadriennale à la créance détenue sur la commune de Metz par Mme A... au titre de la période se rapportant aux années antérieures au 1er janvier 2014.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

6. Aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions, dans sa rédaction applicable au litige : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " L'assemblée délibérante de la collectivité (...) fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements (...) L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire ".

7. Il résulte de ces dispositions qu'il revient à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat. Il résulte par ailleurs de ces dispositions que, lorsque l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale a décidé le versement, au profit de ses agents, de primes ou indemnités dans les conditions et limites applicables aux régimes indemnitaires définis pour les agents de l'Etat, il appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination de déterminer le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire en fonction de sa manière de servir. Le montant de la prime de service et de rendement et de l'indemnité spécifique de service doit ainsi être individualisé et le maire d'une commune ne saurait en conséquence fixer un taux unique ou identique pour l'ensemble de ses agents, sans procéder à un examen particulier de leurs situations respectives.

8. Par une délibération du 29 avril 2004, le conseil municipal de Metz a instauré, pour l'ensemble des agents de cette collectivité, un régime indemnitaire de grade et de fonction comprenant, d'une part, une prime mensuelle fixée par référence à un montant par grade et modulée individuellement selon une évaluation portée sur la valeur professionnelle des agents au travers de la notation administrative et, d'autre part, une prime de fonction attribuée aux agents occupant un poste identifié dans l'organigramme fonctionnel des services comme comportant des responsabilités ou sujétions particulières selon cinq niveaux, en indiquant la nature et les montants de référence réglementaires de ces primes et indemnités dans des tableaux présentés en annexe de ladite délibération. La même délibération a autorisé le maire de la commune à fixer individuellement les montants des indemnités et primes et a ordonné les inscriptions budgétaires correspondantes. Ce régime indemnitaire a pris fin avec l'entrée en vigueur du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) le 1er janvier 2018.

9. En sa qualité de technicienne territoriale, Mme A... pouvait prétendre à la prime de service et de rendement (PSR) et à l'indemnité spécifique de service (ISS), toutes deux mises en place pour les fonctionnaires des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement par décrets respectifs des 5 janvier 1972 et 25 août 2003.

10. D'une part, il ressort tant des fiches récapitulatives des salaires de la requérante que des bulletins de salaires versés au dossier par la commune de Metz, qu'elle a bénéficié mensuellement du versement de prime de service et de rendement et de l'indemnité spécifique de service au titre des années 2014, 2015 et 2016. Concernant ses fiches de paie, celles-ci font apparaître systématiquement deux lignes, l'une intitulée ISS et l'autre, en dessous, intitulée PSR. Il est exact, comme le soutient la requérante, qu'en face de ces mentions, la colonne " base " fait référence à des montants précis et qu'ensuite, dans la colonne " gains ", aucune somme n'est mentionnée. Néanmoins, à la ligne suivante, " prime mensuelle ", on retrouve le cumul des primes pour le mois et, au centime près, l'addition des montants mentionnés en " base " concernant l'ISS et la PSR. Dans ces conditions, Mme A..., qui ne saurait par ailleurs sur ce point tirer arguments de la production des fiches de paie d'un autre agent de la commune, n'est fondée à soutenir ni qu'elle n'aurait pas bénéficié du versement, pour l'ensemble de la période litigieuse, des indemnités en question, ni que le maire lui aurait appliqué un taux zéro.

11. D'autre part, si aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de notifier le taux individuel accordé, chaque année, à un agent, il résulte des mêmes documents, à savoir les fiches récapitulatives des salaires du requérant que des bulletins de salaires versés au dossier par la commune de Metz, que, pendant la période restant en litige, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, les montants n'ont pas varié. Dans la mesure où la collectivité ne justifie pas, ni d'ailleurs ne soutient, avoir procédé chaque année à un entretien d'évaluation permettant d'apprécier la valeur individuelle de l'agent, elle ne peut être regardée comme ayant procédé annuellement, comme il lui incombe, à la détermination d'un taux de prime personnalisé pour l'intéressée. Il en résulte que la décision implicite par laquelle le maire de Metz a refusé de verser à Mme A... la prime de service et de rendement et l'indemnité spécifique de service doit être annulée.

12. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa requête. Dès lors, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 novembre 2021 doit être annulé.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

13. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre au maire de Metz de procéder au réexamen de la situation personnelle de Mme A... pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 et de fixer la modulation individuelle de sa prime de service et de rendement et de son indemnité spécifique de service eu égard à sa manière de servir, en application des dispositions de la délibération du 29 avril 2004, en procédant au versement, le cas échéant, de toute somme ainsi due avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la commune de Metz au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette commune le versement à la requérante d'une somme à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention du syndicat CFDT Interco Moselle est admise.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1902723 du 18 novembre 2021 est annulé.

Article 3 : La décision implicite par laquelle le maire de Metz a refusé de verser à Mme A... la prime de service et de rendement et l'indemnité spécifique de service est annulée.

Article 4 : Il est enjoint à la commune de Metz de procéder au réexamen de la situation personnelle de Mme A... pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 et de fixer la modulation individuelle de sa prime de service et de rendement et de son indemnité spécifique de service eu égard à sa manière de servir, en application des dispositions de la délibération du 29 avril 2004, en procédant au versement, le cas échéant, de toute somme ainsi due avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Metz en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à la commune de Metz.

Copie en sera adressée au syndicat CFDT Interco Moselle.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Antoine Durup de Baleine, président,

- M. Axel Barlerin, premier conseiller,

- Mme Nolwenn Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.

Le rapporteur,

Signé : A. B...Le président,

Signé : A. Durup de Baleine

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

2

N° 22NC00100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00100
Date de la décision : 25/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: M. Axel BARLERIN
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-25;22nc00100 ?
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