Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Saint-Nicolas-de-Port a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté interministériel du 22 novembre 2016 rejetant la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle qu'elle avait présentée à la suite des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet au 31 décembre 2015, ensemble la décision du 20 avril 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux et les décisions implicites nées du silence gardé par le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sur les recours gracieux dont elle les avait saisis, de faire usage, si nécessaire, des prérogatives que lui confère l'article R. 624-1 du code de justice administrative en désignant un expert pour vérifier l'authenticité de la pièce adverse intitulée " liste d'émargement ", d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1701624 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19NC00624 du 30 juin 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la commune contre ce jugement.
Par une décision n° 456155, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2019 un mémoire complémentaire enregistré le 27 novembre 2023, la commune de Saint-Nicolas-de-Port, représentée par la SELARL CL Avocats (Me Loctin), demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1701624 du tribunal administratif de Nancy du 31 décembre 2018 ;
2°) de faire droit aux conclusions présentées par elle devant le tribunal administratif de Nancy ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement :
- le tribunal a méconnu les dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, en ordonnant, le 13 novembre 2018, la clôture immédiate de l'instruction, sans avoir préalablement informé les parties de la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close ;
- il a méconnu les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative en ne communiquant pas ses mémoires des 29 octobre et 13 novembre 2018, alors que ceux-ci comportaient, respectivement, des conclusions nouvelles et un moyen nouveau ;
- il a méconnu le principe du contradictoire et les règles relatives à son office, en répondant au moyen soulevé dans son mémoire en date du 13 novembre 2018, sans avoir communiqué ce mémoire, alors que l'examen du bien-fondé du moyen en cause impliquait la production, par les ministres, du dossier que leur avait transmis le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
- il a, d'une part, méconnu le principe du contradictoire et les règles relatives à son office et, d'autre part, relevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public, en jugeant qu'il résultait de la feuille de présence de la commission interministérielle que l'un des représentants du ministère de l'économie et des finances était issu d'un service chargé des assurances, sans soumettre ce moyen de défense à ses observations ;
- il a renversé la charge de la preuve en jugeant qu'elle n'apportait pas d'éléments permettant d'établir le bien-fondé de son moyen tiré de l'absence de preuve du caractère complet du dossier transmis aux ministres par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
- il a insuffisamment motivé sa réponse aux moyens tirés de l'absence de preuve du caractère complet du dossier transmis aux ministres par le préfet de Meurthe-et-Moselle et de la régularité de la réunion de la commission interministérielle ;
S'agissant du bien-fondé du jugement :
- faute de représentant du ministère de l'économie et des finances appartenant à la direction des assurances et de représentant du secrétariat d'Etat chargé du budget appartenant à la direction du budget, la composition de la commission interministérielle était irrégulière ; à cet égard, la liste d'émargement produite par le ministre de l'intérieur est dépourvue de valeur probante ;
- en application de l'article L. 125-1 du code des assurances, l'arrêté contesté devait, à peine d'irrégularité, être assorti d'une motivation lors de sa transmission ; tant la notification de l'arrêté que l'arrêté lui-même étaient insuffisamment motivés ;
- les critères d'appréciation mis en œuvre par les ministres auteurs de l'arrêté contesté, ne leur ont pas permis de constater, de manière objective et précise, le caractère anormal de l'intensité du phénomène naturel en cause ;
- les ministres n'ont pas procédé à un examen particulier de sa situation, puisque la période analysée ne correspond pas à la période figurant dans le formulaire de demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ;
- les ministres ont commis une erreur dans leur appréciation de l'intensité du phénomène naturel ;
- en caractérisant l'intensité du phénomène naturel après avoir examiné séparément et non globalement la sécheresse et la réhydratation, les ministres ont commis une erreur de droit et méconnu l'article L. 125-1 du code des assurances ;
- outre les moyens qui précèdent, elle entend reprendre l'ensemble des moyens qu'elle a soulevés devant le tribunal administratif de Nancy.
- il ressort de l'ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023 relative à la prise en charge des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols que les critères de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur lesquels l'arrêté en litige s'est fondé sont illégaux ou du moins inadaptés ;
- il y a lieu de prendre en compte cette règlementation nouvelle pour apprécier la légalité de l'arrêté en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 octobre 2019 et le 20 novembre 2023, le ministre de l'intérieur, représenté par la Selas ARCO-LEGA, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Nicolas-de-Port la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 ;
- l'arrêté du 23 novembre 2016 portant organisation et attributions de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Wallerich, président,
- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,
- et les observations de Me Barbier-Renard, avocat de la commune de Saint-Nicolas-de-Port.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 novembre 2016, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics ont rejeté la demande présentée par la commune de Saint-Nicolas-de-Port tendant à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en raison de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet au 31 décembre 2015. Par un jugement du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de la commune de Saint-Nicolas-de-Port tendant à l'annulation de cet arrêté interministériel ainsi que de la décision du ministre de l'intérieur du 9 mai 2017 rejetant son recours gracieux et des décisions implicites nées du silence gardé par le ministre l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sur les recours gracieux dont elle les avait également saisis. Par un arrêt du 30 juin 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de la commune de Saint-Nicolas-de-Port. Par une décision du 11 août 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, d'une part, l'article R. 613-1 du code de justice administrative dispose que :" Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. (...) / Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de ladite ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. / Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 612-3 ou lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'ordonnance prévue au premier alinéa ". L'article R. 612-3 de ce code prévoit que : " (...) lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti (...), le président de la formation de jugement (...) peut lui adresser une mise en demeure. / (...) / Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la mise en demeure peut être assortie de l'indication de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience. Elle reproduit alors les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 613-1 et du dernier alinéa de l'article R. 613-2. Les autres parties en sont informées (...) ". Et, l'article R. 611-11-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 (...) ".
3. D'autre part, l'article R. 613-2 de ce code dispose que : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. / (...) / Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 612-3 ou lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'avis d'audience. Cet avis le mentionne ".
4. Il résulte de ces dispositions que, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'ordonnance qui prononce cette clôture ou de l'avis d'audience dans deux hypothèses distinctes. La première est celle dans laquelle une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné à cette fin par une mise en demeure assortie de l'indication de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et reproduisant les dispositions prévoyant la possibilité d'une clôture à effet immédiat. La seconde est celle dans laquelle, l'affaire étant en état d'être jugée, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close par une clôture à effet immédiat.
5. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Nancy que, par lettre du 25 octobre 2018, celui-ci a indiqué aux parties que l'affaire avait été inscrite au rôle de l'audience du 13 novembre 2018 et indiqué que si aucune ordonnance précisant une date de clôture n'était intervenue dans cette affaire, l'instruction était susceptible d'être close dans les conditions prévues par les articles R. 613-1 et R. 613-2 précités. Par une lettre du 13 novembre 2018, notifiée le jour même dans le courant de l'après-midi à l'avocat de la commune requérante, le tribunal administratif de Nancy a informé les parties que l'enrôlement de leur affaire était reporté à l'audience du 4 décembre 2018. Par une ordonnance également prise le 13 novembre 2018 et notifiée le même jour dans le courant de l'après-midi à l'avocat de la commune requérante, le tribunal administratif de Nancy a pris une ordonnance de clôture à effet immédiat. Toutefois, les parties n'ayant pas reçu l'information prévue par l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l'instruction ne pouvait être régulièrement close à la date d'émission de l'ordonnance de clôture du 13 novembre 2018.
6. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de régularité du jugement soulevés, il résulte que la commune de Saint-Nicolas-de-Port est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 décembre 2018.
7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la commune de Saint-Nicolas-de-Port.
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du 22 novembre 2016 :
S'agissant de la légalité externe :
8. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° (...) les directeurs d'administration centrale, (...) et les chefs des services que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d'Etat ; 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs (...) ".
9. M. D... E..., M. C... A... et M. F... B..., cosignataires de l'arrêté du 22 novembre 2016, ont été respectivement nommés dans les fonctions de directeur général de la sécurité civile au ministère de l'intérieur, de sous-directeur des assurances au ministère de l'économie et sous-directeur de la 5ème sous-direction de la direction du budget par arrêté du 31 juillet 2014, 12 novembre 2013 et 4 mars 2011, publiés au Journal officiel de la République française des 2 août 2014, 14 novembre 2013 et 6 mars 2011. Il en résulte qu'ils étaient compétents pour signer, chacun au nom du ministre dont ils relèvent, l'arrêté litigieux qui entrait dans le champ des compétences des services placés sous leur autorité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ". Cet article n'impose pas de motiver les décisions par lesquelles les ministres compétents statuent sur les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle présentées par les communes, qui, si elles ne revêtent pas un caractère règlementaire, comme l'indique la commune requérante, ne constituent pas non plus des décisions individuelles. Par suite, celle-ci ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
11. En outre, si l'article L. 125-1 du code des assurances dispose que " L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel (...) Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation (...) ", ces dispositions, relatives aux conditions de notification de l'arrêté statuant sur la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, n'imposent pas une motivation en la forme de cet arrêté comme une condition de légalité de ce dernier. Au demeurant, la lettre du 27 décembre 2016 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a notifié à la commune l'arrêté ministériel du 22 novembre 2016 comporte la motivation prévue à l'article L. 125-1 du code des assurances précédemment cité.
12. En troisième lieu, d'une part, en l'absence d'indications sur l'organisation de la procédure à suivre pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 125-1 précitées du code des assurances, il revenait aux ministres, même en l'absence de texte, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement des administrations placées sous leur autorité et d'établir, dans le respect des règles générales fixées par ces mêmes dispositions, les modalités d'examen des demandes qui leur seraient adressées. A ce titre, la circulaire interministérielle du 27 mars 1984 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles précise les conditions d'examen des demandes de reconnaissance d'une catastrophe naturelle, et, notamment l'organisation de la commission chargée d'émettre pour les ministres un avis consultatif sur le caractère de catastrophe naturelle.
13. D'autre part, dans le cas où, sans y être légalement tenue, elle sollicite l'avis d'un organisme consultatif, l'administration doit procéder à cette consultation dans des conditions régulières.
14. Dès lors, le moyen tiré de ce que la commission interministérielle relative aux dégâts non assurables causés par les catastrophes naturelles instituée par la circulaire du 27 mars 1984 pour donner aux ministres compétents des avis sur le caractère de catastrophe naturelle que peuvent présenter certains événements n'aurait pas été légalement créée et de ce que, par conséquent, sa consultation aurait vicié la procédure, ne peut qu'être écarté.
15. En quatrième lieu, aux termes du titre 4 de la circulaire susvisée du 27 mars 1984 : " (...) Le ministre de l'intérieur (...) saisit la commission interministérielle chargée d'émettre un avis sur le caractère de catastrophe naturelle. / Cette commission est composée : / - d'un représentant du ministère de l'intérieur (...), appartenant à la direction de la sécurité civile / d'un représentant du ministère de l'économie, des finances et du budget, appartenant à la direction des assurances ; / d'un représentant du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, appartenant à la direction du budget (...) ". Ces dispositions doivent être lues comme exigeant que la commission interministérielle comprenne des représentants des directions des ministères en charge de l'intérieur, de l'économie et des finances, ainsi que du budget, chargés de la mise en œuvre de la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
16. Si la commune requérante soutient que les représentants des directions compétentes des trois ministères concernés n'auraient pas assisté à la réunion de la commission du 15 novembre 2016, au cours de laquelle sa demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle a été examinée, le ministre de l'intérieur produit la liste d'émargement de cette réunion, dont il ressort que, parmi les treize personnes présentes lors de cette réunion, le ministère de l'intérieur était représenté par trois agents, tous membres de la direction de la sécurité civile et le ministère de l'économie et des finances par trois agents, l'un d'eux étant un agent de la sous-direction des assurances de la direction du Trésor et les deux autres appartenant à la direction du budget, alors placée sous l'autorité du secrétaire d'Etat chargé du budget. Ces représentants appartenaient tous aux directions en charge, pour ces ministères, des questions relatives à la reconnaissance de l'état catastrophe naturelle. Si la commune requérante fait valoir que cette liste d'émargement serait dénuée de valeur probante, elle n'apporte pas d'éléments suffisants pouvant justifier la remise en cause de ses mentions et signatures, qui font foi jusqu'à preuve contraire, nonobstant la production tardive de ce document. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une vérification d'écritures, il y a lieu d'écarter comme manquant en fait le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission interministérielle en cause ainsi que le moyen tiré l'absence de réunion effective.
17. En cinquième lieu, la commune se bornant à affirmer que les ministres n'établissent pas que le préfet leur a transmis un dossier complet conforme aux prescriptions de la circulaire interministérielle du 19 mai 1988, sans apporter d'élément permettant de douter du caractère complet du dossier ainsi transmis, le moyen tiré du non-respect de cette instruction doit être écarté.
18. En dernier lieu, les conditions de publication d'une décision administrative sont, en principe, sans incidence sur sa légalité, laquelle s'apprécie à la date de son édiction. Contrairement à ce que soutient la commune requérante, les dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances n'ont ni pour objet ni pour effet de prévoir à peine d'irrégularité de la décision la publication au Journal officiel de l'arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dans le délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. Il suit de là que la circonstance que l'arrêté attaqué a été publié plus de trois mois après le dépôt à la préfecture de la demande de reconnaissance établie par le maire de la commune de Saint-Nicolas-de-Port est sans incidence sur la légalité dudit arrêté.
S'agissant de la légalité interne :
19. Les ministres compétents peuvent légalement, même en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant, s'appuyer sur des méthodologies et paramètres scientifiques, sous réserve que ceux-ci apparaissent appropriés, en l'état des connaissances, pour caractériser l'intensité des phénomènes en cause et leur localisation, qu'ils ne constituent pas une condition nouvelle à laquelle la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle serait subordonnée ni ne dispensent les ministres d'un examen particulier des circonstances propres à chaque commune.
20. Pour statuer sur les dossiers de demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, les ministres compétents se fondent depuis 2009 sur une nouvelle méthode de modélisation des bilans hydriques des sols argileux mise au point par Météo France qui, utilisant l'ensemble des données pluviométriques présentes dans la base de données climatologiques, modélise plus finement le bilan hydrique de l'ensemble de la France métropolitaine à l'aide d'une grille composée de 8 977 mailles carrées de seulement 8 km de côté. Les critères du modèle ont fait l'objet d'une adaptation en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et permettent d'intégrer avec une plus grande précision un paramètre de teneur en eau des sols mesuré par l'index SWI (Soil Wetness Index), pour ne pas s'en tenir aux seuls critères météorologiques de pluviométrie. Ainsi le phénomène de sécheresse " hivernale " est considéré comme revêtant une intensité anormale lorsque l'indice d'humidité du sol est, sur une période de dix jours pendant le 1er trimestre de l'année civile correspondant au trimestre dit de fin de recharge, inférieur à 80 % de la normale. Le phénomène de sécheresse " estivale " est, quant à lui, considéré comme revêtant une intensité anormale par application de deux critères qui sont alternatifs. Une sécheresse estivale revêt une intensité anormale lorsque l'indice moyen d'humidité du sol au cours du troisième trimestre de l'année civile est inférieur à 70 % de son niveau habituel et que le nombre de décades au cours desquelles le niveau d'humidité du sol superficiel est inférieur à ce seuil est l'une des trois périodes les plus longues constatées sur la période 1989-2015. Si ce premier critère n'est pas rempli, l'intensité anormale d'une sécheresse estivale peut également être caractérisée lorsque l'indice d'humidité du sol des neuf décades composant la période de juillet à septembre de l'année considérée est si faible que le temps de retour à la normale de la moyenne des indices SWI représente au moins 25 années. Ces critères sont de nature à identifier une sécheresse d'une intensité anormale et répondent, par suite, aux objectifs posés à l'article L. 125-1 du code des assurances.
21. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les ministres auteurs de l'arrêté du 22 novembre 2016 ont fait application, à la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle présentée par la commune requérante, de la méthode décrite au point précédent. Il ne ressort d'aucun élément versé au dossier que, ce faisant, les ministres n'auraient pas procédé à un examen particulier de la situation de la commune, notamment des faits et des arguments qu'elle avait fait valoir ou, d'une manière générale, auraient méconnu l'étendue de leur compétence. Si la méthode appliquée pour déterminer l'intensité du phénomène de sécheresse et de réhydratation comporte la prise en compte d'un critère dit " hivernal ", fondé sur un indice d'humidité du sol superficiel, calculé sur une période susceptible de s'étendre sur quatre trimestres consécutifs, il n'en résulte pas, contrairement à ce que soutient la commune requérante, que la période analysée par les ministres compétents ne correspondrait pas à celle figurant dans le formulaire de demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
22. En deuxième lieu, la commune requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que les paramètres retenus par les ministres seraient inappropriés, en l'état des connaissances disponibles, pour caractériser l'intensité et l'anormalité des phénomènes en cause et leur localisation. La seule circonstance que les méthodes utilisées aient varié dans le temps, au demeurant pour prendre en compte, dans le dernier état de la méthode retenue, une modélisation plus fine du bilan hydrique de l'ensemble de la France métropolitaine, associée à la prise en compte d'un double critère, météorologique et géotechnique, n'est pas de nature à elle seule à mettre en cause la capacité de cette méthode à rendre compte de cette intensité et de cette anormalité.
23. En troisième lieu, il appartenait aux ministres compétents d'apprécier le caractère anormal de l'intensité des phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols à l'origine de mouvements de terrain différentiels en 2015 sur le territoire de la commune requérante. A cette fin, ainsi qu'il a été dit précédemment, ils pouvaient légalement s'appuyer sur les résultats des travaux de Météo France et notamment sur la méthodologie, dénommée " SIM ", prenant notamment en compte deux paramètres scientifiques cumulatifs, météorologique et géotechnique. Selon cette méthode, l'intensité anormale du phénomène en cause est appréciée au regard, d'une part, de l'importance inhabituelle de la sécheresse au regard des critères évoqués précédemment, et, d'autre part, de la présence éventuelle de sols argileux susceptibles, par effet de rétractation puis de gonflement, de provoquer des mouvements de terrain. En subordonnant la caractérisation de l'intensité anormale du phénomène naturel à la réunion de ces deux conditions, cette méthode ne méconnaît pas les conditions fixées par l'article L. 125-1 du code des assurances à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Par suite, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que les ministres compétents, qui ont appliqué cette méthode, auraient commis une erreur de droit en examinant séparément et non globalement les deux agents naturels que constituent le phénomène de sécheresse et celui de réhydratation.
24. En quatrième lieu, ni l'étendue géographique du phénomène naturel, ni l'ampleur des dommages causés ne sont des critères de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, qui n'est caractérisé que par l'intensité et l'anormalité du phénomène naturel. Dès lors, en se bornant à faire état des dégâts matériels relevés sur le territoire de la commune à la suite de l'épisode de sécheresse de 2015 ou de la reconnaissance par l'Etat de l'état de calamité agricole, la commune requérante n'établit pas qu'en estimant le phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols constatée sur son territoire en 2015 ne revêtait pas un caractère d'intensité anormale, les ministres compétents auraient entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
25. En cinquième lieu, la commune ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023 relative à la prise en charge des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2016. Elle ne peut pas davantage utilement invoquer les principes dégagés par la jurisprudence en matière d'abrogation d'un acte règlementaire par le juge de l'excès de pouvoir alors qu'elle n'a pas présenté de conclusions en ce sens.
En ce qui concerne les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés auprès du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics :
26. Il y a lieu d'écarter les moyens dirigés contre les décisions implicites de rejet des recours gracieux adressés au ministre de l'économie et des finances et au secrétaire d'Etat au budget et aux comptes publics, tirés de leur incompétence négative, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 19 à 25.
En ce qui concerne la décision expresse de refus du ministre de l'intérieur :
27. Par sa décision de rejet du recours gracieux formé contre l'arrêté interministériel du 22 novembre 2016, le ministre de l'intérieur ne peut pas être regardé comme ayant entendu retirer ou modifier cet arrêté et n'a pas eu à se prononcer au vu de circonstances de fait ou de droit nouvelles. La commune requérante n'étant pas fondée, ainsi qu'il résulte des points 8 à 25 du présent arrêt, à demander l'annulation de cet arrêté, les conclusions tendant à l'annulation de la décision rejetant le recours gracieux doivent dès lors être également rejetées, sans que la commune puisse utilement se prévaloir des vices propres dont cette décision serait entachée.
28. Il résulte de ce qui précède que la commune requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 22 novembre 2016 rejetant la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle qu'elle avait présentée à la suite des mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet au 31 décembre 2015, ainsi que la décision du 9 mai 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux et les décisions implicites nées du silence gardé par le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sur les recours gracieux dont elle les avait saisis.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
29. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
30. Le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction de la commune requérante ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
31. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
32. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1701624 du 31 décembre 2018 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Saint-Nicolas-de-Port devant le tribunal administratif de Nancy et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Nicolas-de-Port, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : M. WallerichL'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
Signé : L. Guidi
La greffière,
Signé : V. Firmery
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Firmery
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N° 23NC02710