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20/02/2025 | FRANCE | N°22NC00941

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 20 février 2025, 22NC00941


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 22 février 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Jury a rejeté sa demande de révision de sa fiche d'évaluation professionnelle pour l'année 2020.



Par un jugement n° 2102827 du 24 février 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :
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Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 avril 2022, le 10 janvier 2023 et le 8 mars 2023, M. B......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 22 février 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Jury a rejeté sa demande de révision de sa fiche d'évaluation professionnelle pour l'année 2020.

Par un jugement n° 2102827 du 24 février 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 avril 2022, le 10 janvier 2023 et le 8 mars 2023, M. B..., représenté par Me David puis par Me Ponseele, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 février 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 22 février 2021 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Jury les entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Jury la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les appréciations manuscrites mentionnées dans sa fiche de notation ne reflètent pas sa valeur professionnelle ;

- l'enquête administrative n'est pas impartiale, dès lors que certains collègues et supérieurs ont témoigné à charge ;

- le témoignage de certains collègues met en avant son professionnalisme ;

- le personnel soignant n'adhère pas au management et au projet de service.

Par des mémoires en défense enregistrés le 9 novembre 2022, le 10 février 2023 et le 13 avril 2023, le centre hospitalier de Jury, représenté par Me Clamer, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens éventuels.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Wallerich, président,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- les observations de Me Ponseele, représentant M. B..., et les observations de Me Le Thily, représentant le centre hospitalier de Jury.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., infirmier psychiatrique, est affecté au service clinique des addictions du centre hospitalier spécialisé de Jury depuis le 1er juillet 2016. Il a fait l'objet d'une évaluation professionnelle au titre de l'année 2020 à l'issue de laquelle une fiche de notation a été établie le 21 juin 2020. M. B... a sollicité, le 6 janvier 2021, la révision des note et appréciations indiquées sur cette fiche de notation. Par une décision du 22 février 2021, le directeur du centre hospitalier a rejeté sa demande de révision. M. B... relève appel du jugement du 24 février 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur la légalité de la décision du 22 février 2021 :

2. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur à la date de la décision attaquée : " La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l'objet d'une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué ". Aux termes de l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct ou l'autorité compétente déterminée par décret en Conseil d'Etat. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l'ouverture et l'utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l'article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ". Par ailleurs, aux termes de l'article 5 du décret n°2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle de l'agent est appréciée, au cours de cet entretien, sont fonction de la nature des missions qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis du comité social d'établissement, portent notamment sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ; 2° Les compétences et connaissances professionnelles et techniques ; 3° La manière de servir de l'agent et ses qualités relationnelles ; 4° La capacité d'expertise et, le cas échéant, la capacité d'encadrement ou à exercer des fonctions d'un niveau supérieur ". Enfin, aux termes de l'article 7 de ce même décret du 12 juin 2020 : " L'autorité investie du pouvoir de nomination peut être saisie par l'agent d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. (...). La commission administrative paritaire peut, à la demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, proposer à l'autorité investie du pouvoir de nomination la modification du compte rendu de l'entretien professionnel (...). "

3. M. B..., infirmier psychiatrique affecté au service " clinique des addictions " du centre hospitalier de Jury, a fait l'objet d'une évaluation professionnelle au titre de l'année 2020 à l'issue de laquelle une fiche de notation a été établie. Cette fiche mentionne, d'une part, une notation de 21,45 sur 25 correspondant à l'addition de cinq items notés sur cinq points, à savoir, les connaissances professionnelles, l'application dans l'exécution du travail, l'esprit d'initiative, l'aptitude psychologique à exercer ses fonctions et la tenue générale et la ponctualité pour lesquels l'intéressé a obtenu, respectivement, une note de 4,6 sur 5, 4,6 sur 5, 4,1 sur 5, 4,05 sur 5 et 4,1 sur 5. La fiche d'évaluation comporte, d'autre part, deux appréciations de ses supérieurs hiérarchiques indiquant que M. B... " ne met pas son expérience professionnelle et ses compétences au service de la prise en charge du patient en addictologie. Manque de rigueur et d'investissement dans le travail d'infirmier référant, mettant en péril le parcours de soins du patient. Application minime dans le nouveau projet de service ne reflétant pas ses compétences. Projet professionnel à questionner " et " Absence de réflexivité par rapport à son manque d'investissement au travail. Doit se recentrer sur la prise en charge et le parcours de soins du patient. Pour ces raisons, le maintien de la notation est demandé ". Contestant les appréciations indiquées dans cette fiche de notation, M. B... a demandé à sa hiérarchie la révision de cette évaluation professionnelle qui a, après avis de la commission mixte paritaire locale, décidé de rejeter sa demande de révision par une décision du 22 février 2021.

4. Pour contester les appréciations de ses supérieurs, M. B... se prévaut du témoignage de collègues qui le décrivent comme un infirmier alerte et consciencieux dans l'exercice de ses différentes fonctions, tant en termes d'accompagnement et de soins des patients qu'en termes d'investissement dans la vie et le projet du service. M. B... soutient également que l'enquête administrative révèle une appréciation partiale de sa situation au motif que certaines personnes auditionnées ont témoignés à charge. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des rapports circonstanciés des 16 juin et 17 décembre 2020 que ceux-ci font état de manquements professionnels de M. B... dans le protocole de suivi et de sortie de service d'un patient, d'une défiance de ses collègues, d'un manque de concertation, de dialogue et d'investissement dans la vie du service. Le compte rendu d'entretien du 27 juillet 2020 indique également qu'une absence non autorisée de M. B... sur un week-end a mis en difficulté le service et la sécurité des patients pour laquelle il ne s'est pas excusé. Par ailleurs, si certains témoignages de collègues louent le professionnalisme de l'intéressé, d'autres témoignages mettent en exergue une attitude indélicate voire négligente à l'égard des patients, des tâches à sa charge non effectuées et un comportement inapproprié à l'égard de ses collègues. En outre, sa hiérarchie a relevé l'absence d'implication dans le projet de service et de travail en équipe ou de collaboration avec le médecin référent des patients, les insuffisances dans l'actualisation des dossiers des patients. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le directeur du centre hospitalier de Jury aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de révision de sa fiche d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2020.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrecevabilité de sa demande de première instance, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les dépens :

6. En l'absence de dépens dans la présente instance d'appel, les conclusions de M. B... tendant à ce que les dépens soient mis à la charge du centre hospitalier de Jury ne peuvent qu'être rejetées. Pour les mêmes motifs, les conclusions du centre hospitalier de Jury tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de M. B... doivent, aussi, être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Jury, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B... la somme que le centre hospitalier de Jury demande au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens.

D E C I DE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Jury au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre hospitalier de Jury.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Guidi, présidente-assesseure,

- Mme Barois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2025.

Le président-rapporteur,

Signé : M. WallerichL'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

Signé : Mme Guidi

La greffière,

Signé : V. Fimery

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Firmery

2

N° 22NC00941


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00941
Date de la décision : 20/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : DAVID DAVID-LENHOF VELER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-20;22nc00941 ?
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