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06/02/2025 | FRANCE | N°23NC03373

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 06 février 2025, 23NC03373


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.



Par une ordonnance du 2 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy

a, en application du 2° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, transmis au tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par une ordonnance du 2 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a, en application du 2° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la requête de M. A....

Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2023, M. A... a ajouté des conclusions a fin d'annulation de l'arrêté du 1er novembre 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2302521 du 9 novembre 2023, le magistrat désigné par le président tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Malblanc, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 novembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Aube du 29 octobre 2023 ;

3°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Aube du 1er novembre 2023 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français de trois ans méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 3° et du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a vécu régulièrement en France pendant plus de dix ans et qu'il participe à l'éducation et à l'entretien de ses deux enfants français ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la jurisprudence Zambrano de la cour de justice de l'Union européenne ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 et de l'article 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français de trois ans n'est pas motivée en fait ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les obligations de présentation prévues par l'arrêté portant assignation à résidence sont disproportionnées à sa liberté d'aller et venir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 26 janvier 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 9 février 2024 à 12 heures.

Un mémoire, présenté pour la préfète de l'Aube par Me Ancelet, a été enregistré le 7 janvier 2025.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 16 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né le 5 juillet 1988, a bénéficié de titres de séjour en sa qualité de parent d'enfant français à compter du 27 décembre 2012 et, en dernier lieu, le 23 septembre 2022. Par un arrêté du 16 août 2022, la préfète de l'Aube a procédé au retrait de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Le recours formé par l'intéressé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 septembre 2023 devenu définitif. Par un arrêté du 29 octobre 2023, la préfète de l'Aube l'a de nouveau obligé à quitter le territoire, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un arrêté du 1er novembre 2023 la préfète de l'Aube l'a assigné à résidence. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de ces deux derniers arrêtés.

Sur la régularité du jugement :

2. Pour écarter le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français de trois ans méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le jugement attaqué renvoie à la réponse qu'il a faite au moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par l'obligation de quitter le territoire, laquelle rappelle la situation personnelle et familiale de l'intéressé ainsi que les condamnations pénales dont il a fait l'objet. Le tribunal a ainsi suffisamment motivé sa réponse à ce moyen et le moyen d'irrégularité doit donc être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; / (...) / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) ".

4. D'une part, si M. A... se prévaut de sa présence régulière en France pendant une période de plus de dix ans à compter du mois de mars 2010, il n'apporte aucun élément de nature à établir une telle présence régulière entre, notamment, septembre 2014 et novembre 2017. Il n'est par suite pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. D'autre part, M. A..., qui ne réside pas avec ses deux enfants français nés en 2009 et 2010, produit une attestation peu circonstanciée de leur mère indiquant qu'il est régulièrement en contact téléphonique avec ses enfants et les prend régulièrement chez lui et que, s'il ne verse aucune pension alimentaire, il leur achète des vêtements lorsqu'elle rencontre des difficultés financières. Il verse également au dossier des photographies le représentant en compagnie de ses enfants et des billets d'avion. Ces seuls éléments ne suffisent pas à établir qu'il contribuerait à leur entretien et à leur éducation. Il n'est par suite pas non plus fondé à se prévaloir des dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En deuxième lieu, M. A... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de la présence en France de ses deux enfants, qui sont français et n'entrent par suite pas dans le champ des dispositions de l'article L. 233-1. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

8. M. A..., qui, ainsi qu'il a été dit au point 5, n'établit pas participer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants français vivant en France, n'établit pas non la réalité de sa présence même irrégulière en France entre septembre 2014 et novembre 2017. Célibataire, il n'est pas dépourvu de toute attache au Maroc où résident ses parents. Il a par ailleurs fait l'objet de deux condamnations à des peines d'emprisonnement pour des faits de violence en 2010 et 2013 et a été mis en cause à plusieurs reprises entre 2019 et 2021 pour des faits liés à des infractions de conduite sans permis, sans assurance et sous l'empire d'un état alcoolique, ce qu'il ne conteste pas. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances qu'en obligeant M. A... à quitter le territoire français, la préfète de l'Aube n'a pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

9. En quatrième lieu, si dans l'arrêt du 9 mars 2011, Zambrano, aff. C-34/09, la Cour de justice de l'Union européenne a admis un droit au séjour pour un ressortissant d'un Etat tiers membre de la famille d'un mineur, citoyen de l'Union européenne, qui ne s'était pas déplacé dans un Etat membre autre que celui dont il avait la nationalité, c'est afin de ne pas priver ce dernier de la jouissance des droits attachés à sa qualité de citoyen de l'Union européenne que lui confère l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment celui de séjourner dans l'Etat dont il a la nationalité. Le refus d'autoriser le requérant à séjourner en France, en l'espèce, n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits de citoyens européens dont jouissent ses enfants dont il n'assure ni l'entretien ni l'éducation et qui vivent avec leur mère de nationalité française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 7 paragraphe 2 de la directive du 29 avril 2004 doit être écarté.

10. En cinquième lieu, les stipulations de l'article 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne créant que des obligations entre Etats, le requérant ne saurait utilement s'en prévaloir pour contester la mesure d'éloignement en litige.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

12. Si la motivation d'une décision d'interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

13. En l'espèce, la préfète mentionne, au visa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la durée de présence sur le territoire français de M. A..., la nature et de l'ancienneté des liens qu'il a tissés en France et notamment l'absence de participation à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre en 2022 et ses antécédents judiciaires. La décision portant interdiction de retour comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

15. M. A... se prévaut de sa durée de présence en France et de la présence en France de ses enfants français. Toutefois, au vu des circonstances rappelées aux points 5 et 8, ces éléments ne suffisent pas à établir que M. A... a, en France, des liens d'une ancienneté ou d'une intensité telles que la décision en litige devrait être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

16. Aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ".

17. En se bornant à relever qu'elles méconnaissent sa liberté d'aller et venir, M. A..., dont il est constant qu'il ne travaille pas, n'établit pas, dans les circonstances de l'espèce et alors qu'il s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 16 août 2022, que les modalités de contrôle de son assignation à résidence, qui résident dans l'obligation qui lui est faite de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 9 heures au commissariat de police de Troyes et de demeurer à son domicile tous les jours de 17 heures à 20 heures, seraient disproportionnées par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés de la préfète de l'Aube du 29 octobre 2023 et du 1er novembre 2023, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Berthou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.

Le rapporteur,

Signé : D. BERTHOULe président,

Signé : Ch. WURTZLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 23NC03373 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03373
Date de la décision : 06/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. David BERTHOU
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : MAINNEVRET - MALBLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-06;23nc03373 ?
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