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06/02/2025 | FRANCE | N°23NC03146

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 06 février 2025, 23NC03146


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les deux arrêtés du 1er juin 2023 par lesquels le préfet de la Moselle, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans et, d'autre part, a ordonné son assignation à résidence.



Par un jugement n° 2303853 du 5 juillet 2023, la magistrate dé

signée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les deux arrêtés du 1er juin 2023 par lesquels le préfet de la Moselle, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans et, d'autre part, a ordonné son assignation à résidence.

Par un jugement n° 2303853 du 5 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 octobre 2023 et le 12 avril 2024, M. A... B..., représenté par Me Gharzouli, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 5 juillet 2023 ;

2°) d'annuler les deux arrêtés du 1er juin 203 par lesquels le préfet de la Moselle, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans et, d'autre part, a ordonné son assignation à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'a jamais été pris en charge par le département du Puy de Dôme et que l'arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2019 ne le concerne pas ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est mineur ;

- le préfet est tenu par l'autorité de chose jugée au pénal, la juridiction pénale l'ayant relaxé du chef de détention de faux documents et n'ayant pas contesté sa minorité ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

- il est insuffisamment motivé ;

- il est illégal par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la nécessité et la proportion de la mesure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de l'erreur de fait est inopérant dès lors que l'arrêt de la Cour de cassation n'est cité que comme une jurisprudence ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant ivoirien entré en France le 30 mars 2021 selon ses déclarations, a été interpellé et placé en garde à vue le 1er juin 2023 par les services de la police aux frontières de Metz pour des faits de fraude aux prestations sociales. Par deux arrêtés du 1er juin 2023 par le préfet de la Moselle, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans et, d'autre part, a ordonné son assignation à résidence. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 5 juillet 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de ces deux arrêtés.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ".

3. Pour motiver l'obligation de quitter le territoire litigieuse, l'arrêté attaqué fait état du rapport d'évaluation sur l'âge et l'isolement établi le 3 mai 2021 par le centre départemental de l'enfance (CDE) de la Moselle, d'un rapport d'examen technique documentaire, d'un arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2019 ayant ordonné la mainlevée de la mesure le confiant à l'aide sociale à l'enfance du Puy-de-Dôme et du refus de l'intéressé de se soumettre à un examen radiographique. Or, d'une part, ainsi que le préfet le relève lui-même dans son mémoire en défense, l'arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2019 ne concerne pas M. B... et, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les seuls autres motifs de sa décision. Par suite, l'obligation de quitter le territoire contestée doit être annulée pour erreur de fait. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler également les décisions faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et l'assignant à résidence.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, la magistrate désignée a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

6. Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Moselle réexamine la situation de M. B.... Il y a lieu de prescrire au préfet d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente et sans délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais de l'instance :

7. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Gharzouli, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gharzouli de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 5 juillet 2023 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle a obligé M. B... à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans est annulé.

Article 3 : L'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné l'assignation à résidence de M. B... est annulé.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.

Article 5 : L'Etat versera à Me Gharzouli, avocate de M. B..., une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par M. B... est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Gharzouli et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Berthou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.

Le rapporteur,

Signé : D. BERTHOULe président,

Signé : Ch. WURTZLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 23NC03146 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03146
Date de la décision : 06/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. David BERTHOU
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : GHARZOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-06;23nc03146 ?
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