Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la notification de l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile.
Par un jugement n° 2301770 du 12 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2023, Mme A... B..., représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2301770 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 12 mai 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 10 février 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75, paragraphe 1er, de loi n° 91-647 de 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, eu égard à ses attaches familiales en France ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors que, en méconnaissance de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été consulté pour avis ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas défendu dans la présente instance.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- loi n° 91-647 de 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B... est une ressortissante arménienne, née le 8 octobre1946. Elle a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 10 août 2022. Examinée dans le cadre de la procédure accélérée, en application du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande d'asile, présentée le 23 août 2022, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 24 novembre 2022. Par un arrêté du 10 février 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêt du 10 février 2023. Elle relève appel du jugement n° 2301770 du 12 mai 2023, qui rejette sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ne résulte ni des motifs de la décision en litige, ni d'aucune des autres pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de Mme B.... La circonstance que la préfète ait indiqué à tort que la requérante était célibataire, alors que l'existence de sa fille, née le 15 août 1967 et vivant en France, n'a été mentionnée que dans un formulaire de demande d'asile, couvert par la confidentialité, adressé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne suffit pas à caractériser un tel défaut d'examen. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ".
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant étranger dont la demande d'asile a été rejetée, le préfet doit s'assurer que la situation de l'intéressé n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En particulier, lorsque des éléments sérieux relatifs à l'état de santé de l'intéressé ont été portés à sa connaissance, il appartient au préfet d'examiner ces éléments en vue de mettre en œuvre la procédure prévue par les dispositions précitées pour faire constater cet état de santé, notamment en délivrant le dossier contenant la notice explicative de la procédure et le certificat médical vierge devant être transmis au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
5. En se bornant à indiquer, dans une fiche d'évaluation de vulnérabilité du 23 août 2022 destinée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'elle a des " problèmes de santé ", Mme B... ne peut être regardée comme ayant sollicité une protection contre l'éloignement au titre de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'intéressée verse aux débats plusieurs certificats médicaux, dont l'un est, en tout état de cause, postérieur à la décision en litige, indiquant qu'elle souffre de polypathologie, dont une gonalgie bilatérale et un haut risque cardiovasculaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments médicaux auraient été portés à la connaissance de la préfète du Bas-Rhin préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin était tenue de saisir pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait, pour ce motif, entachée d'un vice de procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. A l'appui de son moyen tiré d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme B... se prévaut essentiellement de son état de santé et de la présence régulière en France de sa fille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'est présente sur le territoire français que depuis le 10 août 2022 et ne justifiait, à la date de la décision en litige, que d'une durée de séjour de six mois. Titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 14 décembre 2024 au titre de la protection subsidiaire, sa fille a vocation à constituer sa propre cellule familiale et il n'est pas établi que la présence de celle-ci auprès de la requérante lui serait indispensable compte tenu de son état de santé. Nonobstant le décès de son époux, de ses parents et de sa fratrie, Mme B... n'établit pas être isolée dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-quinze ans. Si la requérante produit plusieurs certificats médicaux indiquant qu'elle souffre de polypathologie, dont une gonalgie bilatérale et un haut risque cardiovasculaire, il n'est pas démontré que son état de santé ferait obstacle à son éloignement, ni qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite et alors que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu qu'il estime le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations en cause doit être écarté.
7. En quatrième lieu, eu égard aux circonstances qui ont été analysées au point précédent, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B....
8. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme B... se serait dégradé au point de nécessiter une assistance constante, ni qu'une mesure d'éloignement serait susceptible de provoquer de nouvelles complications médicales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
9. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 10 février 2023, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des 37 et 75, paragraphe 1er, de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente assesseure,
- M. Meisse, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
Signé : E. MEISSE
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 23NC01921 2