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06/02/2025 | FRANCE | N°23NC01127

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 06 février 2025, 23NC01127


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé son licenciement à compter de la notification de cet arrêté.



Par un jugement n° 2107894 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :


r> Par une requête, enregistrée le 9 avril 2023, M. A... B..., représenté par Me Colmant, demande à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé son licenciement à compter de la notification de cet arrêté.

Par un jugement n° 2107894 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2023, M. A... B..., représenté par Me Colmant, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2107894 du tribunal administratif de Strasbourg du 16 février 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 15 septembre 2021 ;

3°) d'enjoindre à la ministre de l'éducation nationale de le réintégrer et de prononcer sa titularisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement de première instance contesté est irrégulier en raison d'une insuffisance de motivation ;

- l'arrêté en litige du 15 septembre 2021 est entaché d'illégalité en raison de l'illégalité de la délibération du 12 juillet 2021 par lequel le jury académique du rectorat de Strasbourg a refusé de le proposer à la titularisation et de lui accorder une seconde année de stage ;

- la délibération du jury académique du 12 juillet 2021 est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors, d'une part, que son stage s'est déroulé dans des conditions irrégulières en raison de l'hostilité de sa tutrice, d'autre part, que, compte tenu de sa solide expérience en tant qu'enseignant contractuel, il possède les qualités requises pour être titularisé.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin 2024 et 3 janvier 2025, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction du requérant, ainsi qu'au rejet de ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, à ce que la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit ramenée à une plus juste évaluation.

Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;

- l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meisse,

- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,

- et les observations de Me Colmant pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Admis, au titre de la session 2020, au concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) en lettres modernes, M. B... a été nommé, par un arrêté ministériel du 1er octobre 2020, en qualité de professeur certifié stagiaire à compter du 1er septembre 2020 et a été affecté, à cette date, pour l'année scolaire 2020-2021, dans l'académie de Strasbourg pour y suivre sa formation. A l'issue de sa première année de stage, effectuée au collège " Les Cigognes " de Gerstheim (Bas-Rhin), le jury académique du rectorat de l'académie de Strasbourg, par une délibération du 18 juin 2021, a refusé de le proposer à la titularisation et de lui accorder une seconde année de stage. A la suite de la transmission de cette délibération par la rectrice le 15 juillet 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, par un arrêté du 15 septembre 2021, a prononcé son licenciement à compter de la date de notification à l'intéressé de cet arrêté, le 18 septembre 2021. Le 18 novembre 2021, M. B... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2021. Il relève appel du jugement n° 2107894 du 16 février 2023, qui rejette sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Contrairement aux allégations de M. B..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement de premier instance contesté serait entaché d'une insuffisance de motivation. En particulier, alors que le jury académique se prononce au regard de la manière de servir du professeur certifié stagiaire au cours de son année de stage, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision, au point 9, en considérant que le requérant, qui se borne à soutenir qu'il dispose de toutes les qualifications requises et d'une solide expérience dans l'enseignement dès lors qu'il enseigne au sein de l'académie de Strasbourg depuis 2008, n'établit pas que le jury académique aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en émettant un avis défavorable à la titularisation. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement de première instance contesté serait irrégulier en raison d'une insuffisance de motivation.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. D'une part, aux termes de l'article 5 du décret du 4 juillet 1972, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les professeurs certifiés sont recrutés : 1° Parmi les candidats qui ont satisfait aux épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ; (...) ". Aux termes de l'article 6 du même décret, dans sa rédaction alors applicable : " Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne ou d'un troisième concours, ont accompli un stage d'une durée d'une année évalué dans les conditions prévues à l'article 24. ". Aux termes de l'article 24 du même décret, dans sa rédaction alors applicable : " Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et 11 ou ayant bénéficié d'une dispense en application du premier alinéa de l'article 23, et remplissant les conditions de nomination dans le corps, sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation. / Le stage a une durée d'un an. Ses prolongations éventuelles sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il est accompli. / Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. / Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique ". Aux termes de l'article 26 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : " A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury mentionné à l'article 24. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. / Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer une seconde année de stage ; celle-ci n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon. A l'issue de cette année, ils sont titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa. / Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés par le ministre chargé de l'éducation nationale, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire. ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaire : " Les modalités de stage des conseillers principaux d'éducation, des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel ainsi que leurs modalités d'évaluation du stage et de titularisation sont fixées par le présent arrêté. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 2 du même arrêté, dans sa rédaction alors applicable : " Au cours de leur stage, les stagiaires bénéficient d'une formation, mentionnée dans les statuts particuliers susvisés, alternant des périodes de mise en situation professionnelle, pendant lesquelles ils exercent les missions dévolues aux membres du corps d'accueil, et des périodes de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur. ". Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Il est constitué un jury académique par corps d'accès de cinq à huit membres nommés par le recteur. / Le recteur ou son représentant préside le jury. / (...) /

Le vice-président et les autres membres du jury sont choisis parmi les membres des corps d'inspection, les chefs d'établissement, les enseignants-chercheurs, les professeurs des écoles et les formateurs académiques. / Le jury académique est composé de membres qui ne sont pas affectés dans l'établissement d'enseignement supérieur chargé d'assurer la formation des stagiaires de l'académie. / (...) ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de[s] compétences [professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation] prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013 (...), après avoir pris connaissance des avis suivants : / I. - Pour les stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d'enseignement du second degré : 1° L'avis d'un membre des corps d'inspection de la discipline désigné par le recteur, établi sur la base d'une grille d'évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle (...) ; 2° L'avis du chef de l'établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage établi sur la base d'une grille d'évaluation ; 3° L'avis de l'autorité en charge de la formation du stagiaire. / (...) ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Le jury entend au cours d'un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation. ". Aux termes de l'article 8 de cet arrêté : " Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés. (...) / Les stagiaires qui n'ont pas été jugés aptes à être titularisés à l'issue de la première année de stage et qui accomplissent une seconde année de stage bénéficient obligatoirement d'une inspection. ". Aux termes de l'article 9 du même arrêté, dans sa rédaction alors applicable : " Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. (...) / Le recteur arrête par ailleurs la liste de ceux qui sont autorisés à accomplir une seconde année de stage. / Il transmet au ministre les dossiers des stagiaires qui n'ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage et qui sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. ".

5. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La procédure de titularisation des professeurs certifiés stagiaires fait intervenir un jury académique, dont la composition est fixée à l'article 4 de l'arrêté du 22 août 2014, qui se prononce à l'issue d'une période de formation et de stage. S'agissant non d'un concours ou d'un examen, mais d'une procédure tendant à l'appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir en cas d'erreur manifeste. Lorsque, à l'issue de la première année de stage ou, si l'intéressé a été autorisé par le recteur à accomplir une année de stage supplémentaire, à l'issue de cette seconde année, le jury académique refuse d'inscrire un professeur certifié stagiaire sur la liste de ceux qu'il estime aptes à être titularisés, le ministre de l'éducation nationale est tenu de procéder à son licenciement pour insuffisance professionnelle lorsque celui-ci, faute d'avoir la qualité de fonctionnaire, ne peut être réintégré dans son corps ou cadre d'emploi d'origine.

6. D'une part, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que sa tutrice aurait fait preuve d'hostilité à son endroit et qu'il n'aurait pas pu bénéficier, de ce fait, d'une mise en situation professionnelle appropriée. En particulier, la circonstance que la tutrice, malgré ses engagements, n'aurait pas assisté à une séance de correction d'une dictée, sans présenter d'excuses, ne suffit pas à caractériser une telle hostilité, ni un mauvais encadrement. Il résulte, au contraire, du rapport de la tutrice du 6 mars 2021 que M. B... a pu régulièrement suivre les propres séances de l'intéressée en classe de sixième ou de troisième, selon un calendrier préalablement défini. Il a également été invité par celle-ci à assister aux cours d'autres enseignants, en lettres ou dans d'autres disciplines. La tutrice a encore veillé à mettre en place des plages de concertation et de discussion fréquentes, le reste des échanges se faisant par courriels. Elle a insisté, à plusieurs reprises, pour que M. B... lui fasse part de ses observations et lui transmette ses séances, voire même certaines de ses séquences. Dans son avis du 8 mars 2021, la principale du collège " Les Cigognes " de Gerstheim souligne le suivi attentif de la tutrice et le professionnalisme dont elle a fait preuve dans son accompagnement. Elle indique qu'elle a, de son côté, accordé au requérant plusieurs entretiens, qui n'ont pas été suivi d'effets, et procédé à un signalement de stagiaire en difficulté auprès du rectorat de Strasbourg, qui a conduit à la visite de deux chargés de mission de la délégation académique à la formation des personnels (DAFOR) les 2 octobre et 26 novembre 2020. Dans ces conditions et alors qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. B... s'est installé dans une attitude qualifiée de " fuyante ", n'a pas sollicité d'aide, ni tenu compte des recommandations et des pistes d'amélioration proposées par la tutrice ou par l'inspecteur pédagogique régional de lettres, il n'est pas fondé à soutenir que son stage se serait déroulé dans des conditions irrégulières.

7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 18 juin 2021, le jury académique du rectorat de Strasbourg, à l'issue de l'entretien prévu à l'article 6 de l'arrêté du 22 août 2014, a refusé de le proposer à la titularisation et de lui accorder une seconde année de stage au motif que l'intéressé, dont " l'entretien [était] d'une confusion rare ", " méconnaît les missions de l'enseignant [et] les programmes en vigueur (...) ne perçoit pas les attentes de l'institution et se montre dans l'incapacité d'analyser les difficultés liées à sa pratique professionnelle ". Cette appréciation défavorable sur la manière de servir de l'intéressé est notamment corroborée par le rapport de sa tutrice du 6 mars 2021, par l'évaluation de la principale du collège " Les Cigognes " de Gerstheim du 8 mars 2021, par les rapports de visite d'accompagnement de deux inspecteurs pédagogiques régionaux de lettres des 18 février et 8 mars 2021 et par le bilan de l'entretien professionnel du 18 juin 2021. Il résulte de ces différents documents que, malgré l'importance de l'accompagnement dont il a bénéficié au cours de l'année de stage, M. B... a continué à présenter des insuffisances importantes, tant sur le plan des compétences disciplinaires et didactiques que sur celui de la gestion de classe et de l'exercice de l'autorité. Ces mêmes documents pointent également une incapacité à construire une séance et à travailler en équipe, une grande impréparation des cours et un manque de considération pour les élèves. Ils soulignent enfin une absence de curiosité et d'implication dans le fonctionnement de l'établissement, ainsi qu'une inaptitude à questionner sa pratique et à la faire évoluer positivement. Dans son évaluation du 8 mars 2021, la principale du collège considère que seules trois compétences sur dix-huit sont acquises. De même, dans son rapport de visite d'accompagnement du même jour, l'inspecteur pédagogique régional n'hésite pas à conclure que, " à ce jour, les conditions d'apprentissage des élèves, déjà fort dégradées, sont mises en péril " et que, " compte tenu de la gravité des carences constatées, la poursuite du stage n'est pas envisageable ".

8. En se bornant à faire valoir qu'il enseigne les lettres dans l'académie de Strasbourg depuis le 1er septembre 2008 et que, de ce fait, il a acquis une solide expérience dans l'enseignement, M. B... ne conteste pas sérieusement les manquements qui lui sont reprochés au cours de son année de stage. Par suite et eu égard à la gravité et à la diversité de ces manquements, le requérant n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que le refus du jury académique du rectorat de Strasbourg de l'inscrire sur la liste des professeurs certifiés stagiaires aptes à être titularisés ou de lui accorder une seconde année de stage serait entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 15 septembre 2021, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Meisse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.

Le rapporteur,

Signé : E. MEISSE

Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 23NC01127 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01127
Date de la décision : 06/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : COLMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-06;23nc01127 ?
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