Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 27 823,20 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la décision illégale du 3 avril 2020 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Doubs a refusé de faire droit à sa demande de prolongation d'activité.
Par un jugement n° 2101176 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars 2023 et 12 décembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Lambert, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2101176 du tribunal administratif de Besançon du 26 janvier 2023 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 27 823,20 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en refusant de faire droit à sa demande de prolongation d'activité en raison de son souhait de revoir, de façon approfondie, le contenu de son poste et de faire appel à des personnels disposant de compétences différentes, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Doubs a commis une erreur d'appréciation ;
- ni la réalité de l'évolution de son poste, ni l'insuffisance de ses compétences pour l'occuper de manière aussi efficiente que son successeur, ne sont établies par les pièces du dossier ;
- son poste étant demeuré vacant pendant six mois, l'intérêt du service imposait de la prolonger au cours de cette période ;
- l'illégalité ainsi commise est constitutive d'une faute qui engage la responsabilité de l'Etat ;
- elle est fondée à réclamer les sommes de 24 823,320 euros au titre de son préjudice financier et de 3 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meisse,
- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,
- et les observations de Me Lambert pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Née le 17 juin 1954, Mme A... B... était professeure des écoles hors classe et affectée, depuis le 6 octobre 1993, à la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs en qualité de chargée de la communication et de la cartographie. Atteinte par la limite d'âge au 18 janvier 2021, elle a sollicité, le 9 mars 2020, une prolongation de son activité professionnelle. Par une décision du 3 avril 2020, le directeur académique des services de l'éducation nationale a refusé de faire droit à sa demande. A la suite des rejets, les 15 mai 2020 et 13 janvier 2021, de ses recours gracieux, formés respectivement les 5 mai 2020 et 7 janvier 2021, l'intéressée a, par un courrier daté du 15 mai 2021 et reçu le lendemain, adressé au recteur de l'académie de Besançon une demande préalable d'indemnisation. Cette réclamation ayant été rejetée le 18 mars suivant, elle a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 27 823,20 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices financiers et moraux qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 3 avril 2020. Elle relève appel du jugement n° 2101176 du 26 janvier 2023 qui rejette sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 68 de loi du 11 janvier 1984, alors en vigueur : " Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur. ". Aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le maintien en activité du fonctionnaire au-delà de la limite d'âge du corps auquel il appartient, sur le fondement de ces dispositions, ne constitue pas un droit, mais une simple faculté laissée à l'appréciation de l'autorité administrative, qui détermine sa position en fonction de l'intérêt du service, sous le contrôle du juge, qui exerce sur ce point un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation. Ces dispositions confèrent à l'autorité compétente un large pouvoir d'appréciation de l'intérêt, pour le service, d'autoriser un fonctionnaire atteignant la limite d'âge à être maintenu en activité. Elle peut ainsi, notamment, se fonder sur l'objectif tendant à privilégier le recrutement de jeunes agents par rapport au maintien en activité des agents ayant atteint la limite d'âge.
4. Pour refuser de faire droit à la demande de prolongation de
Mme B..., le directeur académique des services de l'éducation nationale du Doubs s'est fondé sur la circonstance que le poste jusqu'alors occupé par l'intéressée était " amené à être revu de manière approfondie " et qu'il souhaitait " faire appel à des personnes ayant des compétences différentes de celles dont [elle] disposait pour remplir ces nouvelles missions ". Or, il est constant que l'administration a procédé au recrutement d'une nouvelle chargée de la communication et des actions éducatives, placée auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale du Doubs. L'organigramme actualisé en mai 2021 de la direction des services départementaux de l'éducation nationale confirme l'existence d'un tel poste, dont l'intitulé devient " mission communication et actions éducatives ". Il n'est pas contesté que les missions afférentes à ce poste ont évolué, spécialement en matière d'aide technique et pédagogique dans le suivi et la mise en œuvre des politiques éducatives dans le département. Si Mme B... se prévaut de son parcours et de ses diplômes universitaires, de son expérience et de ses qualités professionnelles, de la diversité de ses formations et de ses compétences, et fait valoir que ces nouvelles missions, compte tenu de sa capacité de travail et d'adaptation, auraient pu lui être confiées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur académique des services de l'éducation nationale aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de la prolonger au-delà de la limite d'âge. En outre, alors que l'employeur public n'était pas tenu de la maintenir à son poste au cours de la période considérée, nonobstant l'échec de la procédure de recrutement initiée le 13 janvier 2021 pour assurer temporairement son remplacement, la circonstance que l'administration ait mis six mois après le départ à la retraite de l'intéressée pour faire évoluer le poste et désigner son successeur est sans incidence sur la légalité de la décision en litige du 3 avril 2020. Par suite, cette décision n'étant pas entachée d'une illégalité fautive, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par la requérante doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Besançon.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente assesseure,
- M. Meisse, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
Signé : E. MEISSE
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 23NC00846 2