Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Banyo et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2020 par lequel le maire d'Altkirch a délivré à la communauté de communes Sundgau un permis d'aménager en vue de la réalisation d'une aire d'accueil pour gens du voyage sur un terrain cadastré section 12 n° 332, d'une superficie de 4 451 m2, situé rue des Casernes sur le territoire de cette commune.
Par un jugement n° 2005025 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande et mis à la charge des demandeurs le versement à la communauté de communes Sundgau d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 19 septembre 2022, 16 mars 2023 et 15 juillet 2023, la société Banyo et M. A... B..., représentés par Me Marty, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2005025 du tribunal administratif de Strasbourg du 18 juillet 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire d'Altkirch du 2 juillet 2020 ;
3°) de mettre à la charge respective de la commune d'Altkirch et de la communauté de communes Sundgau le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en leur qualité de voisins immédiats du projet litigieux, ils justifient d'un intérêt à agir ;
- la zone UE du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Sundgau - Secteur Altkirch, approuvé le 12 décembre 2019, qui est dédiée à un usage industriel et commercial, n'a pas vocation à accueillir une aire d'accueil des gens du voyage ;
- l'arrêté en litige du 2 juillet 2020 méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- cet arrêté méconnaît également les articles 2.2 UE, 3.1 UE, 3.2 UE du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal ;
- il méconnaît encore les articles 2.1 UE, 2.6 UE, 2.7 à 2.9 UE et 3.4 UE de ce même règlement.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 23 mai 2023, la communauté de communes Sundgau, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la société Banyo et par M. B... ne sont pas fondés.
La requête a été régulièrement communiquée à la commune d'Altkirch, qui n'a pas défendu dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
- le décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meisse,
- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,
- et les observations de Me Marty pour la société Banyo et M. B... et de Me Vilchez pour la communauté de commune de Sundgau.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 février 2020, la communauté de communes Sundgau a déposé un dossier de demande de permis d'aménager en vue de la réalisation d'une aire d'accueil de gens du voyage, comprenant neuf emplacements, neuf blocs sanitaires et un bureau d'accueil, sur un terrain cadastré section 12 n° 332, d'une superficie de 4 451 m2, situé rue des Casernes à Altkirch (Haut-Rhin). Par un arrêté du 2 juillet 2020, le maire de cette commune a délivré le permis d'aménager sollicité. Propriétaire depuis le 8 juin 2017 de la parcelle contiguë cadastrée section 12 n° 324, sur laquelle il exerce son activité commerciale, M. B..., gérant de la société Banyo, et cette société, ont saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2020. Ils relèvent appel du jugement n° 2005025 du 18 juillet 2022, qui rejette leur demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, une aire d'accueil de gens du voyage constitue un équipement d'intérêt collectif. Dans ces conditions, l'aménagement d'une telle aire est au nombre des occupations et utilisations du sol autorisées en zone UE, ainsi qu'il résulte des mentions contenues dans le tableau figurant à l'article 1.1 UE du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Sundgau - Secteur Altkirch, approuvé le 12 décembre 2019. Par suite, alors même que cette zone serait principalement dédiée à un usage industriel et commercial, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas vocation à accueillir une aire d'accueil des gens du voyage.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. / (...) ". Aux termes de l'article R. 111-2 du même code : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone d'activité industrielle, commerciale et artisanale de la commune d'Altkirch, accueillant notamment un centre de tri de La Poste, ainsi que plusieurs entreprises et entrepôts. Contrairement aux allégations des requérants, il n'est pas établi que le voisinage d'une ligne de chemin de fer et de deux sites industriels classés " Seveso " présenterait un risque avéré pour la sécurité des occupants de l'aire d'accueil des gens du voyage. S'il est vrai que cette aire est desservie par la rue des Casernes, qui est dépourvue de trottoirs sur une distance d'environ deux cents mètres jusqu'à l'avenue du 8ème régiment de hussards et qui est susceptible d'être empruntée par des camions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circulation serait particulièrement dense sur cette voie, dont la largeur et le caractère rectiligne offrent une bonne visibilité aux usagers de la route. Dans ces conditions et à supposer même que les enfants résidant sur l'aire d'accueil seraient contraints d'emprunter la rue des Casernes pour se rendre à pied à l'école, le maire n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 2.1 UE du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques : " (...) / 1. Sauf dispositions contraires figurant au règlement graphique, toute construction ou installation doit être édifiée avec un retrait minimal de 3 mètres de l'alignement des voies et places existantes à modifier ou à créer. / (...) ". Il résulte du lexique annexé à ce règlement que la voie publique, quel que soit son statut public ou privé, s'entend comme " l'espace ouvert à la circulation publique " et qu'elle " comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l'emprise réservée au passage des piétons et les fossés et talus la bordant ".
6. Si les requérants font valoir que, en méconnaissance de l'article 2.1 UE du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, le bureau situé à l'entrée de l'aire d'accueil des gens du voyage est implanté à un mètre seulement par rapport à la voie d'accès du projet contesté, il résulte des dispositions en cause que l'exigence d'un retrait minimal de trois mètres par rapport à l'alignement ne concerne que les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique. Il n'est pas contesté que la voie d'accès litigieuse, qui est réservée aux seuls utilisateurs de l'aire d'accueil, n'est pas ouverte à la circulation publique. Par suite et alors que, par ailleurs, il ressort du plan de masse figurant dans le dossier de permis d'aménager que l'implantation du bureau présente un recul de trois mètres par rapport à l'alignement de la rue des Casernes, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2.1 UE du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions l'article 2.2 UE du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " 1. Sauf dispositions contraires figurant au règlement graphique, à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. / (...) / Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas : (...) Aux constructions annexes d'une hauteur maximale hors tout de 3,50 mètres et dont l'emprise au sol n'excède pas 40 m², qui devront s'implanter soit sur limite séparative, soit avec un retrait minimal de 1 mètre des limites séparatives. (...) ". Le lexique annexé à ce règlement précise qu'" une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale ", qu'" elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d'accès direct depuis la construction principale " et, enfin, qu'" une annexe est par définition non habitable ".
8. Il résulte du plan de masse figurant au dossier du permis d'aménager que le projet litigieux prévoit la réalisation de neuf blocs sanitaires, dont cinq seront implantés en limite de propriété avec un retrait compris entre deux et un mètre par rapport aux limites séparatives. Il n'est pas sérieusement contesté que ces installations de dimensions réduites, qui présentent une hauteur maximale de trois mètres et trente-huit centimètres et une emprise au sol inférieure à quarante mètres carrés, ne sont pas destinées à être habitées, mais à apporter un complément aux fonctions des caravanes et autres résidences mobiles auxquelles est destinée l'aire d'accueil. Dans ces conditions, eu égard notamment à l'existence de ce lien fonctionnel, les blocs sanitaires doivent être regardées comme des constructions annexes au sens de l'article 2.2 UE du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions en cause ne peut être accueilli.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 2.6 UE du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal : " (...) Les surfaces libres non affectées aux constructions, accès et stationnements doivent être plantées ou aménagées et entretenues. (...) ".
10. Les emplacements pour caravanes ou autres résidences mobiles doivent être regardés comme des " surfaces affectées aux constructions ou aux stationnements " au sens de l'article 2.6 UE du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal. Il ressort des pièces du dossier, spécialement du plan de masse et des autres documents graphiques figurant dans le dossier de la demande de permis d'aménager, que le projet prévoit que les surfaces libres de l'aire d'accueil des gens du voyage, non affectées aux constructions, aux accès et aux stationnements, sont plantées ou aménagées en espaces verts. De même, l'installation prévue de surlargeurs en pavés de béton, qui doivent être assimilées, nonobstant la présence à ces endroits d'étendoirs, à des voies de circulation piétonne permettant d'accéder aux blocs sanitaires, ne méconnaît pas les dispositions en cause. Par suite et alors que ces dispositions n'imposent pas la réalisation d'une aire de jeux pour les enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2.6 UE du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal ne peut être accueilli.
11. En sixième lieu, aux termes, d'une part, de l'article 2.7 UE du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal : " La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 mètres² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante. / (...) ". Aux termes de l'article 2.8 du même règlement concernant les dispositions générales en matière de stationnement : " Lors de toute opération de construction, d'extension ou de changement d'affectation des locaux, des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations doivent être réalisées en dehors des voies publiques selon les normes minimales définies ci-après. (...) ". Aux termes de l'article 2.9 du même règlement : " (...) Pour les constructions autres qu'à destination d'habitat, il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement proportionnées aux besoins de ces opérations et tenant compte des besoins du personnel. (...) ".
12. Aux termes, d'autre part, du premier alinéa de l'article 2 du décret du 26 décembre 2019 : " La place de résidence mobile dispose d'une superficie minimum de 75 m2, hors espaces collectifs, hors bâti, hors espace réservé au stationnement de véhicules et circulations internes de l'aire ou du terrain. L'espace réservé au stationnement est contigu à chaque place et sa capacité est d'au moins deux véhicules ". Aux termes du I de l'article 20 du même décret : " Les dispositions des articles 2 et 5 s'appliquent aux travaux de création ou d'aménagement des aires permanentes d'accueil dont la déclaration préalable ou la demande de permis d'aménager est déposée après le 31 décembre 2020. ".
13. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit, en sus des trois places de stationnement situées à l'entrée de l'aire d'accueil, neuf emplacements destinés à l'accueil des gens du voyage, dont sept emplacements de deux places et deux emplacements de trois places. Contrairement aux allégations des requérants, qui ne sauraient utilement se prévaloir de l'article 2 du décret du 26 décembre 2019, dont les dispositions ne s'appliquent pas aux demandes de permis d'aménager déposées avant le 31 décembre 2020, le nombre de places de stationnement envisagées, dont il n'est pas soutenu que leur surface respective serait insuffisante, correspond aux besoins de l'opération. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 2.7 à 2.9 UE du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article 2 du décret du 26 décembre 2019.
14. En septième lieu, aux termes de l'article 3.1 UE du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal relatif aux accès : " 1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée soit directement soit par l'intermédiaire d'une servitude de passage obtenue sur un fonds voisin. / 2. L'autorisation d'urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, de la nature des voies publiques ou privées sur lesquelles ils débouchent, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. / 3. L'accès doit être proportionné à la taille et au besoin des constructions projetées. ".
15. Eu égard aux circonstances qui ont été analysées au point 3 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accès à l'aire d'accueil des gens du voyage contestée, d'une largeur de cinq mètres, présenterait un risque pour la sécurité des usagers de la rue des Casernes ou pour celle des personnes utilisant cet accès, compte tenu de la configuration des lieux, de la nature de la voie publique sur laquelle il débouche, ainsi que de la nature et de l'intensité de la circulation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3.1 UE du règlement du plan local d'urbanisme ne peut qu'être écarté.
16. En huitième lieu, aux termes de l'article 3.2 UE du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal relatif à la voirie : " 1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. / 2. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères. / 3. Aucune voie publique ou privée nouvelle, ouverte à la circulation automobile ne devra avoir une largeur inférieure à 6 mètres. / 4. Sauf justification spécifique (faible longueur de l'impasse, dimension du projet...), les voies publiques ou privées nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de ramassage des ordures ménagères de faire demi-tour dans les conditions prévues par les règles de sécurité. ".
17. Il résulte des dispositions en cause que les obligations énoncées à l'article 3.2 UE du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal ne concernent que les voies publiques ou privées nouvelles ouvertes à la circulation publique. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, la voie d'accès interne à l'aire d'accueil des gens du voyage, qui est réservée aux seuls utilisateurs de cet équipement, n'est pas ouverte à la circulation publique. Dans ces conditions, les requérants ne sauraient utilement soutenir qu'elle aurait une largeur inférieure à six mètres, ni que le projet litigieux n'aurait pas prévu l'aménagement d'une d'aire de retournement pour les véhicules de ramassage des ordures ménagères, ailleurs d'ailleurs que le projet prévoit un espace destiné aux déchets, accolé au bureau, à l'entrée de l'aire d'accueil, ainsi qu'il résulte du plan de masse et de la notice architecturale du dossier de demande de permis d'aménager. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3.2 UE du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal doit être écarté.
18. En neuvième et dernier lieu, aux termes du second paragraphe de l'article 3.4 UE du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal : " 2. Eaux pluviales : / Pour toute nouvelle construction principale, la mise en place de dispositifs de gestion des eaux pluviales est obligatoire et devra être réalisée conformément à la règlementation en vigueur. / Les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales doivent être adaptés au terrain et à l'opération. Si nécessaire, ces aménagements devront être complétés par un dispositif de prétraitement adapté conformément à la réglementation en vigueur. / Tout projet de construction devra prendre en compte, le cas échéant, la problématique de gestion des eaux de ruissellement pouvant venir de l'amont. ".
19. Il ressort des pièces du dossier, spécialement du plan de masse figurant dans le dossier de demande de permis d'aménager, que le projet litigieux prévoit la mise en place d'un système d'évacuation des eaux pluviales conçu sur un mode séparatif et relié au réseau public situé sous la rue des Casernes, ainsi que d'un caniveau-grille au niveau de la voie d'accès interne à l'aire d'accueil. Ainsi, contrairement aux allégations des requérants, un dispositif de gestion des eaux pluviales a été prévu par la pétitionnaire. Et, à supposer même que les intéressés aient entendu soutenir que ce dispositif ne serait pas adapté au terrain et à l'opération, il est constant que le permis d'aménager contesté subordonne la délivrance de cette autorisation au respect des prescriptions énoncées dans l'avis du 31 mars 2020 rendu par le service d'assainissement de la communauté de communes Sundgau, lequel prévoit un raccordement séparé des eaux usées et des eaux pluviales sur les regards installés en limite de propriété, un stockage de ces eaux dans un bassin de rétention et un plafonnement du débit de leur rejet dans le réseau. Il n'est pas établi, ni même allégué, que ces exigences supplémentaires seraient insuffisantes pour permettre une gestion des eaux pluviales conforme à l'article 3.4 UE du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal. Par suite et alors qu'il est loisible à un maire de subordonner la délivrance d'une autorisation d'urbanisme au respect de prescriptions en vue d'assurer à la conformité du projet à des dispositions autres que celles des articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l'urbanisme, il y a lieu d'écarter ce dernier moyen.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la société Banyo et M. B... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du maire d'Altkirch du 2 juillet 2020, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Sur les frais non compris dans les dépens :
21. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté de communes Sundgau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la société Banyo et M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu également, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la défenderesse sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Banyo et de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Sundgau à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Banyo, représentante unique en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la communauté de communes Sundgau et à la commune d'Altkirch.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Meisse, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
Signé : E. MEISSE
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 22NC02375 2