Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.
Par un jugement nos 2400019 du 14 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Procédures devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, Mme A..., représentée par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 février 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de l'article 37 et du premier paragraphe de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par les principes généraux du droit de l'Union européenne, elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette décision ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète des Vosges s'est estimée à tort en situation de compétence liée pour prendre la mesure d'éloignement litigieuse ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de droit, la préfète s'étant estimée en situation de compétence liée pour prendre la mesure d'éloignement sans procéder à aucun examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des très graves conséquences de cette décision sur sa situation et celle de sa fille mineure ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Stenger a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 28 janvier 2000, déclare être entrée en France le 20 août 2022 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 13 janvier 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 9 octobre 2023. A la suite de ces rejets, par un arrêté du 12 décembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite. Mme A... relève appel du jugement n° 2400019 du 14 février 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 12 décembre 2023 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ".
3. D'une part, Mme A... ne saurait utilement invoquer une méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui s'adresse exclusivement, ainsi qu'il résulte des dispositions en cause, aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
4. D'autre part, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français sur ce fondement, ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet, le cas échéant, d'un refus d'admission au séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux.
5. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que la requérante n'aurait pas été entendue lors du dépôt en préfecture de sa demande d'asile, ni qu'elle aurait été empêchée, au cours de l'instruction de cette demande, de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation. Par suite, et alors que l'intéressée ne pouvait pas ignorer que, en cas du rejet de leur demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, elle perdrait le droit de se maintenir sur le territoire français et pourrait alors faire l'objet d'une mesure d'éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (...) ".
7. La décision en litige énonce, de manière suffisamment précise, les considérations de droit et de fait, qui constituent son fondement. Elle est par conséquent suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de l'arrêté attaqué que la préfète de Meurthe-et-Moselle se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation familiale et personnelle de Mme A.... A cet égard, il est fait état dans l'arrêté attaqué du fait que la requérante est séparée et qu'elle est mère d'une fille née le 7 octobre 2022 de nationalité ivoirienne. Par ailleurs, alors qu'elle n'était nullement tenue de faire état de tous les éléments relatifs à la situation de l'intéressée, dont elle avait connaissance, l'autorité préfectorale n'a pas davantage commis une erreur de fait. Par suite, ces deux moyens ne peuvent qu'être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (...) ".
10. Il ne ressort pas des pièces des dossiers, en particulier des motifs de la décision en litige, que la préfète de Meurthe-et-Moselle se serait estimée à tort en situation de compétence liée pour prononcer à l'encontre de Mme A... une mesure d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... réside en France depuis le 20 août 2022, soit moins de deux ans avant l'édiction de la décision en litige du 12 décembre 2023. Elle ne justifie d'aucune attache familiale ou même personnelle en France et ne démontre pas davantage être isolée en Côte d'Ivoire, pays dans lequel elle a vécu, selon ses déclarations, jusqu'en 2021. Par ailleurs, la requérante ne saurait se prévaloir de la présence en France de sa fille mineure, née le 7 octobre 2022 et des risques qu'elles encourraient en Côte d'Ivoire dès lors que, d'une part, les risques encourus dans ce pays, tenant notamment aux pratiques des mariages forcés et de l'excision, ne peuvent pas être utilement invoqués pour contester la mesure d'éloignement prise à son encontre et que d'autre part, comme il vient d'être dit, Mme A... ne résidait en France, avec sa fille mineure, que depuis un peu moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. En sixième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
14. Il est constant que la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A... de sa fille mineure. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
15. En dernier lieu, eu égard aux circonstances qui ont été analysées aux point 12 du présent arrêt, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, il y a lieu d'écarter ce dernier moyen.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de Meurthe-et-Moselle se serait estimée liée par le rejet de la demande d'asile formée par Mme A... prononcé par l'OFPRA puis par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
18. En troisième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
19. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
20. Mme A... soutient qu'elle encourt un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, du fait des violences conjugales dont elle a été victime, du manque de protection de la part des autorités ivoiriennes et des menaces d'excision qu'elle y encourt, ainsi que sa fille. Elle ajoute que cette dernière, qui est née hors mariage, risque d'être maltraitée par sa famille en cas de retour dans son pays d'origine. Il ressort toutefois de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 octobre 2023, produite par la requérante en première instance, que s'agissant des violences conjugales alléguées, l'intéressée n'a fourni devant l'OFPRA et au cours de l'audience devant la CNDA que " des déclarations insuffisamment circonstanciées ou personnalisées, voire schématiques et convenues et par suite, non convaincantes sur sa soustraction à un mariage imposé ". Concernant les risques d'excision, la CNDA a relevé, dans sa décision, qu'il ne résulte pas des déclarations de l'intéressée qu'elle risquerait d'être exposée, en cas de retour en Côte d'Ivoire, " à un risque réel et sérieux de subir une excision ". En outre, la CNDA observait que la seule circonstance que la fille de la requérante soit d'appartenance ethnique dioula est insuffisante, en tant que telle, pour caractériser le risque qu'elle soit soumise à la pratique de l'excision dès lors qu'elle n'avait pas apporté les éléments permettant d'identifier les personnes susceptibles de réaliser une telle mutilation. Par ailleurs, par les documents généraux produits par Mme A... au soutien de sa contestation, consistant en une publication datant de 2016 de la commission de l'immigration et du statut de réfugié au Canada et des rapports sur les mutilations génitales féminines en Côte d'Ivoire rendus par l'OFPRA en 2017 et par le commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en 2019, la requérante n'apporte pas la preuve qu'elle encourt un risque personnel et actuel d'excision en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes raisons, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait d'une part, violé les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'autre part, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation et celle de sa fille.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que leurs conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de l'article 37 et du premier paragraphe de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Jeannot et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Martinez, président,
- Mme Stenger, première conseillère,
- Mme Brodier première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé : L. Stenger
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
No 24NC01057
2