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30/01/2025 | FRANCE | N°23NC03448

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 30 janvier 2025, 23NC03448


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, lui a interdit de quitter ce département sans autorisation et l'a obligé à se présenter chaque mardi et jeudi, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin.



Par un jugement n° 2202116 du 2

7 juillet 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, lui a interdit de quitter ce département sans autorisation et l'a obligé à se présenter chaque mardi et jeudi, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin.

Par un jugement n° 2202116 du 27 juillet 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Kipffer, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 27 juillet 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal n'a pas suffisamment motivé son jugement qui ne répond pas de manière complète au moyen tiré de l'erreur de droit ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que la préfète du Bas-Rhin ne fait état d'aucune impossibilité justifiant qu'il ne puisse quitter immédiatement le territoire français.

La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 20 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Stenger a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant de nationalité afghane, est entré en France en janvier 2022 afin d'y solliciter l'asile. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que l'intéressé avait été préalablement identifié en Autriche. Les autorités autrichiennes ont accepté de le reprendre en charge le 31 janvier 2022. Par un arrêté du 7 février 2022, la préfète du Bas-Rhin a ordonné sa remise aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 3 mai 2022. Par un arrêté du 7 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a assigné à résidence le requérant dans le département de Meurthe-et-Moselle. Le recours formé par M. A... contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 juillet 2022. Par un arrêté du 18 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a renouvelé l'assignation à résidence du requérant dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... relève appel du jugement du 27 juillet 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cet arrêté du 18 juillet 2022.

Sur la régularité du jugement du 27 juillet 2022 :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments des parties, a répondu de manière suffisamment détaillée aux moyens invoqués à l'appui de la demande de M. A.... En particulier, en retenant au point 7 que le requérant ne fait valoir aucun élément de nature à établir que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable alors que les autorités autrichiennes ont donné leur accord pour sa prise en charge, il répond de manière suffisante au moyen tiré de l'erreur de droit. Il s'ensuit que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le premier juge a insuffisamment motivé son jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant renouvellement d'assignation à résidence :

4. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile .Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 751-4 du même code " (...) l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. "

5. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'un départ de l'intéressé à destination de l'Autriche n'avait pas pu être organisé, par manque de temps, lors de la première assignation à résidence mais que le renouvellement de cette assignation était justifié puisque toutes les diligences étaient en cours pour organiser son départ vers l'Autriche, de sorte que l'exécution de la décision de reprise en charge demeurait une perspective raisonnable. Ainsi, c'est sans erreur de droit que la préfète du Bas-Rhin a décidé de renouveler l'assignation à résidence de M. A... pour une nouvelle période de quarante-cinq jours. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le renouvellement de l'assignation n'était pas justifié.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Kipffer.

Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

Mme Stenger, première conseillère,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

La rapporteure,

Signé : L. StengerLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N°23NC03448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03448
Date de la décision : 30/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-30;23nc03448 ?
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