Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, lui a interdit de quitter ce département sans autorisation et l'a obligée à se présenter chaque mardi et jeudi, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin.
Par un jugement n° 2302505 du 25 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, Mme A..., représentée par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 25 août 2023 ;
2°) de renvoyer la procédure devant un tribunal, autre que le tribunal administratif de Nancy, afin qu'il statue sur sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 août 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le jugement est irrégulier en ce que le tribunal n'a pas suffisamment motivé son jugement qui ne répond pas de manière complète au moyen tiré de l'erreur de droit.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 12 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Stenger a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante de nationalité russe, née le 26 mai 1970, est entrée en France afin d'y solliciter l'asile. Le 4 avril 2023, une attestation de demande d'asile lui a été remise. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que l'intéressée avait été préalablement identifiée en Croatie. Les autorités croates ont accepté de la reprendre en charge le 2 mai 2023. Par un arrêté du 13 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin a ordonné sa remise aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile et, par un arrêté du 5 juillet 2023, elle l'a assignée à résidence. Le recours contre ces arrêtés a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 juillet 2023. Par un nouvel arrêté du 7 août 2023, la préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A... relève appel du jugement du 25 août 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cet arrêté du 7 août 2023.
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments des parties, a répondu de manière suffisamment détaillée aux moyens invoqués à l'appui de la demande de Mme A.... En particulier, en retenant au point 7 que la requérante ne fait valoir aucun élément de nature à établir que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable alors que les autorités croates ont donné leur accord pour sa prise en charge, il répond de manière suffisante au moyen tiré de l'erreur de droit. Il s'ensuit que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le premier juge a insuffisamment motivé son jugement.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Kipffer.
Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
Mme Stenger, première conseillère,
Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé : L. StengerLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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N° 23NC03346