Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B..., épouse A..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement no 2304706 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, Mme B..., représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2023 en ce qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de l'admettre au séjour provisoirement dans le délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa demande, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à elle-même sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision en litige est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision en litige est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant de l'obligation de présentation :
- la décision qui lui impose de se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche de Mulhouse est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante kosovare née en 1978, est entrée sur le territoire français le 7 août 2020 selon ses déclarations pour rejoindre son ex-époux et leurs trois enfants. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 12 novembre 2020, à la suite de laquelle elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 8 décembre 2020. Le 28 février 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de la présence de sa famille sur le territoire français. Par un arrêté du 19 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir admis la demandeuse au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Mme B... résidait, à la date de la décision en litige, depuis un peu moins de trois ans en France. Il ressort de ses déclarations lors de son audition par les services de la préfecture qu'elle y a rejoint ses enfants, que leur père avait fait entrer sur le territoire français en avril 2018 dans le cadre du regroupement familiale. Il ressort également de ses déclarations qu'elle a renoué, en avril 2021, une relation avec le père de ses enfants, dont elle avait divorcé en 2009, et qu'ils se sont mariés le 31 août 2021. Leur relation était ainsi encore récente à la date de la décision en litige. Par ailleurs, si Mme B... n'a vécu séparé de ses enfants que d'avril 2018 à août 2020, ceux-ci étaient tous majeurs, à la date de la décision en litige, et titulaires de titres de séjour. La circonstance que la présence de leur mère serait bénéfique à toute la famille et à leur réussite universitaire ne suffit toutefois pas à ouvrir un droit au séjour à l'intéressée. Enfin, la requérante ne justifie d'aucun début d'intégration personnelle en France. Dans les circonstances de l'espèce, le refus de lui délivrer un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
4. En second lieu, pour le même motif qu'énoncé au point précédent, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale compte tenu de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision lui imposant une obligation de présentation :
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui imposant une obligation de présentation hebdomadaire auprès des services de la brigade mobile de recherche de Mulhouse serait illégale compte tenu de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., épouse A..., à Me Airiau et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Martinez, président,
- Mme Stenger, première conseillère,
- Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé : H. BrodierLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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No 23NC03236