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27/01/2025 | FRANCE | N°23NC03266

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 27 janvier 2025, 23NC03266


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2023 et 22 juillet 2024, la société Parc éolien des Hauts Poiriers, représentée par Me Gelas du cabinet Jeantet AARPI, demande à la cour :



1°) d'annuler la décision du 14 juillet 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Marne a implicitement rejeté sa demande d'autorisation environnementale ;



2°) de lui accorder l'autorisation environnementale sollicitée, en l'assortissant, le cas échéant, des prescriptions nécessaires à la

préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;



3°) à d...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2023 et 22 juillet 2024, la société Parc éolien des Hauts Poiriers, représentée par Me Gelas du cabinet Jeantet AARPI, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 14 juillet 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Marne a implicitement rejeté sa demande d'autorisation environnementale ;

2°) de lui accorder l'autorisation environnementale sollicitée, en l'assortissant, le cas échéant, des prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

3°) à défaut, de lui accorder l'autorisation environnementale sollicitée en la renvoyant, par ailleurs, devant la préfète de la Haute-Marne pour que soient fixées les prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer l'autorisation environnementale sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

5°) à défaut, d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de prendre une décision sur la demande d'autorisation environnementale dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision implicite de rejet de sa demande d'autorisation environnementale est entachée d'un défaut de motivation dès lors que la préfète de la Haute-Marne n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs, en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

- aucun motif n'est de nature à justifier ce refus, alors que son projet s'insère parfaitement dans le paysage et respecte les intérêts protégés visés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Boudrot, avocat du Parc éolien des Hauts Poiriers.

Considérant ce qui suit :

1. La société Parc éolien des Hauts Poirier a déposé le 5 mars 2018 une demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation d'une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent de huit aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Foulain. Elle demande à la cour d'annuler la décision du 14 juillet 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Marne a implicitement rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 181-41 du code de l'environnement : " Le préfet statue sur la demande d'autorisation environnementale : / 1° Dans les deux mois à compter du jour de l'envoi par le préfet au pétitionnaire du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur en application de l'article R. 123-21, sous réserve des dispositions de l'article R. 214-95, ou de la synthèse des observations et propositions du public en application du II de l'article R. 123-46-1 (...) / Ce délai est toutefois prolongé d'un mois lorsque l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou celui du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est sollicité sur le fondement de l'article R. 181-39 (...) ". Aux termes de l'article R. 181-42 de ce code : " Le silence gardé par le préfet à l'issue des délais prévus par l'article R. 181-41 pour statuer sur la demande d'autorisation environnementale vaut décision implicite de rejet ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes (...) morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 7° Refusent une autorisation (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ".

4. La société Parc éolien des Hauts Poiriers a déposé une demande d'autorisation environnementale le 5 mars 2018. L'enquête publique s'est déroulée du 13 février au 15 mars 2023. Il n'est pas contesté que le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur ont été transmis à la société le 14 avril 2023. Le délai de deux mois au terme duquel devait naître une décision implicite de rejet a donc commencé à courir à compter de cette date et a été prolongé d'un mois en raison de la sollicitation de l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de décision expresse de rejet, un refus tacite de l'autorisation est né le 14 juillet 2023.

5. La société Parc éolien des Hauts Poiriers a demandé à la préfète de la Haute-Marne de lui communiquer les motifs de cette décision implicite de rejet dans le délai de recours contentieux par une lettre du 11 septembre 2023, réceptionnée par la préfecture le 14 septembre suivant.

6. Il résulte de l'instruction qu'aucune réponse n'a été apportée à cette demande. Si la préfète de la Haute-Marne soutient cependant que la société pétitionnaire a eu connaissance des motifs de la décision implicite dès lors que, préalablement à cette décision, l'administration lui a communiqué deux projets de refus et que la société a été présente lors de la réunion de la commission départementale de la nature, des sites et des paysages qui a rendu un avis favorable au rejet de la demande, ces éléments ne sauraient être regardées comme une motivation de la décision implicite de rejet au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, en l'absence de réponse à la demande de la société dans le délai d'un mois suivant cette demande, la décision implicite de rejet litigieuse est entachée d'illégalité.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que la société Parc éolien des Hauts Poiriers est fondée à demander l'annulation de la décision implicite du 14 juillet 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale en vue d'exploiter huit aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Foulain.

Sur les conclusions tendant à la délivrance de l'autorisation sollicitée et à titre subsidiaire aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique seulement que la demande d'autorisation soit réexaminée. Il y a donc lieu seulement d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de procéder à ce réexamen, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ce réexamen d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Parc éolien des Hauts Poiriers d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite née le 14 juillet 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Marne a refusé de délivrer à la société Parc éolien des Hauts Poiriers l'autorisation d'exploiter huit aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Foulain est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Marne de procéder au réexamen de la demande de la société Parc éolien des Hauts Poiriers dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société Parc éolien des Hauts Poiriers une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc éolien des Hauts Poiriers et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- M. Michel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2025.

Le rapporteur,

Signé : A. MichelLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Delors

2

N° 23NC03266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03266
Date de la décision : 27/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : CABINET JEANTET AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-27;23nc03266 ?
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