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27/01/2025 | FRANCE | N°22NC00988

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 27 janvier 2025, 22NC00988


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation de la décision du 4 juin 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité et d'ordonner avant dire droit une expertise médicale.



Par un jugement n° 1903236 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enreg

istrée le 21 avril 2022, M. A..., représenté par Me Dieudonné, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation de la décision du 4 juin 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité et d'ordonner avant dire droit une expertise médicale.

Par un jugement n° 1903236 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, M. A..., représenté par Me Dieudonné, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 février 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 4 juin 2018 de la ministre des armées ;

3°) d'ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer l'existence d'une aggravation en lien avec l'accident subi le 27 févier 1978 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en retenant l'expertise médicale du Dr. Kahn comme suffisante pour rejeter sa demande alors qu'elle n'est pas suffisamment étayée pour être considérée comme probante.

Par un mémoire en défense, enregistré 2 octobre 2023, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été incorporé dans l'armée de terre le 1er avril 1981, dans le cadre de son service national, et a été rayé des contrôles de l'armée le 5 février 1982. Une pension militaire d'invalidité lui a été délivrée à titre définitif au taux de 10 %, à compter du 4 décembre 1981, au titre de l'infirmité " séquelles subjectives et électroencéphalographique d'un traumatisme crânien, céphalées occipitales, rares sensations vertigineuses, troubles mnésiques intéressant la fixation, anxiété, irritabilité ". Par arrêté du 29 mars 2004, le ministre de la défense a fait droit à la demande de révision de M. A... pour aggravation de son infirmité et lui a accordé une pension pour invalidité au taux de 30 % pour " séquelles de traumatismes crânien, céphalées, vertiges, nervosité, troubles de la mémoire, impulsivité caractérielle ". Par une demande réceptionnée par l'administration le 20 août 2015, M. A... a sollicité la révision de sa pension pour aggravation. Par une décision du 4 juin 2018, la ministre des armées a rejeté sa demande. M. A... relève appel du jugement du 24 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit ordonné avant dire droit la désignation d'un expert.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il résulte des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont indiqué précisément les motifs qui les ont conduits à écarter la demande de M. A.... Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de termes de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors applicable : " La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. / L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande ". Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en vigueur à la date de la demande de révision de la pension de M. A... : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ".

4. Il résulte de ces dispositions que le degré d'infirmité est déterminé au jour du dépôt de la demande de l'intéressé, sans qu'il soit possible de tenir compte d'éléments d'aggravation postérieurs à cette date.

5. Par une décision du 4 juin 2018, la ministre des armées a rejeté la demande de révision de pension de M. A... en raison de l'absence d'aggravation de son infimité " séquelles de traumatismes crâniens, céphalées, vertiges, nervosité, troubles de la mémoire, impulsivité caractérielle ".

6. Il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise judiciaire du Dr. Khan du 26 novembre 2017 que la sclérose en plaque de M. A..., diagnostiquée en 2014, qui pourrait être à l'origine des " petits trous de mémoire " et de troubles neurocognitifs, est dépourvue de lien avec l'accident de saut en parachute de l'intéressé survenu le 17 août 1981, pour lequel il est pensionné. Par ailleurs, selon le rapport de l'expert, les troubles polyalgiques de M. A..., sans lien avec sa sclérose en plaque, peuvent difficilement être rattachés aux conséquences de son traumatisme crânien initial en raison de leur non systématisation, de leur variabilité, de leur apparition progressive tardive et de leur durabilité. Ces éléments du rapport de l'expert, suffisamment précis et documentés, ne sont pas sérieusement remis en cause par les pièces versées à l'instance par M. A... qui ne justifie pas, par suite, d'une aggravation de son infirmité depuis le dépôt de sa demande. Dès lors, c'est sans erreur d'appréciation que par la décision en litige, la ministre des armées a rejeté la demande de révision de M. A... pour absence d'aggravation de l'infirmité pensionnée.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à une expertise, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- M. Michel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2025.

Le rapporteur,

Signé : A. MichelLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Delors

2

N° 22NC00988


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00988
Date de la décision : 27/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : DIEUDONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-27;22nc00988 ?
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