Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022 et des mémoires enregistrés les 16 décembre 2022, 7 novembre 2023 et 22 février 2024, la société Ferme éolienne des Savarts, représentée par Me Fazio, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande d'autorisation environnementale pour exploiter un parc éolien composé de douze aérogénérateurs et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Gaye et Queudes ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de reprendre l'instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- le projet ne porte pas atteinte à la biodiversité ;
- le projet ne porte pas atteinte aux paysages ;
- le projet ne porte pas atteinte au cadre de vie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de la Marne, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- il était en situation de compétence liée pour rejeter la demande, dès lors que le dossier de demande d'autorisation environnementale était incomplet en application des dispositions du 1° l'article R. 181-34 du code de l'environnement dans sa version applicable au litige ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guidi, présidente,
- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,
- et les observations de Me Fazio, avocat de la société Ferme éolienne des Savarts.
La société Ferme éolienne des Savarts a produit une note en délibéré enregistrée le 23 décembre 2024 qui n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 mars 2020, la société Ferme éolienne des Savarts a sollicité la délivrance d'une autorisation environnementale en vue d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent de douze aérogénérateurs et de trois postes de livraison sur le territoire des communes de Gaye et Queudes dans le département de la Marne. Par un arrêté du 5 juillet 2022, dont la société Ferme éolienne des Savarts demande l'annulation, le préfet de la Marne a rejeté sa demande d'autorisation environnementale.
Sur la légalité de l'arrêté du 5 juillet 2022 :
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'arrêté en litige a été signé par M. Emile Sumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne auquel le préfet de la Marne a, par un arrêté du 4 avril 2022, publié au recueil des actes administratif du même jour, donné délégation à l'effet de signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certaines catégories au nombre desquelles ne figurent pas les décisions portant refus d'autorisation environnementale. Par ailleurs, cette délégation, qui n'est pas générale, indique de façon suffisamment précise son objet et son étendue. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit, en tout état de cause, être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article R. 181-34 du code de l'environnement : " Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants : / 1° Lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier (...) ".
4. Il résulte de l'instruction que, le 23 avril 2021, le préfet de la Marne a demandé à la société Ferme éolienne des Savarts de produire des compléments en vue de de l'instruction de sa demande d'autorisation environnementale, notamment une étude des variantes d'implantation du projet avec l'intégralité des éoliennes situées à plus de 200 mètres des boisements, une justification de l'absence de nécessité de demander une dérogation espèces protégées, ainsi qu'une analyse des variantes dont au moins une située en dehors de la zone d'exclusion " Coteaux, maisons et caves de champagne ". Si la société Ferme éolienne des Savarts a apporté des éléments complémentaires le 30 décembre 2021, elle ne conteste cependant pas que le dossier de demande d'autorisation est demeuré incomplet, ainsi que l'a constaté le préfet de la Marne. Dans ces conditions, le préfet de la Marne était tenu, en application des dispositions précitées, de refuser la demande d'autorisation environnementale. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que le projet ne porterait pas atteinte à la biodiversité, aux paysages et au cadre de vie doivent être écartés comme inopérants.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Marne, que la société Ferme éolienne des Savarts n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande d'autorisation environnementale.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent arrêt, qui rejette la requête de la société Ferme éolienne des Savarts n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de cette société tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Marne de reprendre l'instruction de sa demande doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Ferme éolienne des Savarts la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Ferme éolienne des Savarts est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ferme éolienne des Savarts et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé : L. GuidiLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Delors
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N° 22NC02774