Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a expulsé du territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2006903 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. A..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 février 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2020 du préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'ordonner son rapatriement sur le territoire français dans un délai de 2 mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros TTC au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'a pas répondu à l'ensemble des moyens de manière satisfaisante.
sur la décision d'expulsion :
- la décision d'expulsion a méconnu son droit d'être entendu, en méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des principes généraux du droit européen de respect des droits de la défense ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et de droit et méconnaît les dispositions du 3° et du 4° de l'article L. 521-3 et l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il doit profiter de la protection instituée par ces articles ;
- il ne représente pas une " menace grave à l'ordre public " au sens de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; compte-tenu de l'ancienneté des faits, de l'évolution de son comportement et en l'absence de toute réitération, la seule gravité des faits est insuffisante pour caractériser une menace persistante à l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'expulsion ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... sont identiques à ceux soulevés en première instance et s'en réfère à ses écritures de première instance.
Par une ordonnance du 16 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2023 à midi.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère,
- et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 7 février 1969, est entré en France le 23 novembre 2008 pour rejoindre son épouse de nationalité française avec laquelle il s'est marié en Algérie le 17 avril 2006. Une fille, de nationalité française, est née de leur union le 16 novembre 2007. Un certificat de résidence algérien valable du 5 janvier 2009 au 4 janvier 2019 lui a été délivré. Entre temps, il a été condamné le 10 avril 2015 par la cour d'assises du département de Meurthe-et-Moselle à une peine de réclusion criminelle de 10 ans. La commission d'expulsion s'est réunie le 28 janvier 2020 et a émis un avis favorable à son expulsion. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris à l'encontre de M. A..., le 24 septembre 2020, un arrêté d'expulsion et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi. M. A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de cet arrêté préfectoral. Par un jugement n° 2006903 du 24 février 2022, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous ses arguments, a suffisamment motivé sa réponse à l'ensemble des moyens invoqués dans ses écritures de première instance. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier pour ce motif.
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 24 septembre 2020 :
En ce qui concerne la décision d'expulsion :
4. En premier lieu, M. A... reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal administratif de Strasbourg, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges aux points 8 à 11 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code, alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : / 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 2° L'étranger marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; (...) / Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code, alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes (...) ; / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ; / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (...)Les étrangers mentionnés au présent article bénéficient de ses dispositions même s'ils se trouvent dans la situation prévue au dernier alinéa de l'article L. 521-2 ".
6. Lorsqu'un étranger incarcéré à la suite d'une condamnation à une peine privative de liberté bénéficie d'un aménagement de peine, la période effectuée sous ce régime, comme toute période de détention, ne peut être regardée comme une période de résidence régulière au sens du 3° et du 4° de l'article L. 521-3 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle emporte une obligation de résidence pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part.
7. Si M. A... se prévaut de la protection instituée par les dispositions précitées des 3° et 4° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, conditionnée à une résidence régulière en France depuis plus de dix ans, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré sur le territoire français le 23 novembre 2008, a été incarcéré le 18 octobre 2013 et bénéficie d'une libération conditionnelle depuis le 5 septembre 2020. Dans ces conditions, après déduction des périodes de détention et d'exécution de sa peine sous le régime de la liberté conditionnelle, l'intéressé ne justifie pas d'une durée de résidence régulière de plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Meurthe-et-Moselle a commis une erreur de fait et une erreur de droit en écartant l'application du 3° et du 4° de l'article L. 521-3 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. M. A... n'est pas davantage fondé à se prévaloir de la protection instituée par l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, dès lors que le dernier alinéa de cet article, prévoit que l'étranger condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 du même code.
9. En troisième lieu, les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné par le tribunal correctionnel de Thionville le 6 mai 2010 à une peine de 600 euros d'amende pour des faits de dégradation et détérioration de biens publics, puis le 25 mai 2012 par le tribunal correctionnel de Metz à une peine de six mois d'emprisonnement, dont trois mois avec sursis et mise à l'épreuve pour des faits d'agression sexuelle et enfin, le 10 avril 2015 par la Cour d'assises de Meurthe-et-Moselle à une peine de dix ans de réclusion criminelle pour des faits de viol, assortie d'une peine complémentaire de quatre ans de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé nie les faits de viol pour lesquels il a été condamné et, selon l'expert psychiatre qui l'a examiné, le risque de récidive ne peut être exclu en fonction du degré de promiscuité que M. A... pourrait partager avec de potentielles victimes, notamment vulnérables. Dans ces conditions, et bien que l'intéressé ait travaillé au cours de sa détention, commencé à indemniser les victimes, bénéficié de réductions de peines, entamé des soins psychiatriques, obtenu un aménagement de peine par un jugement du 15 novembre 2019 du tribunal de l'application des peines, et justifie de perspectives de réinsertion professionnelle et se trouve soumis à un suivi socio-judiciaire durant 4 ans, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence de M. A... en France représentait une menace grave pour l'ordre public au sens de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Si M. A... se prévaut de sa vie privée et familiale et notamment de son mariage avec une ressortissante française et de leur fille née en 2007, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que son comportement constitue une menace à l'ordre public. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entretiendrait encore des liens réguliers et intenses avec son épouse et sa fille alors que la dernière visite rendue au parloir par son épouse date de 2017 et que cette dernière s'est installée avec leur fille en Allemagne depuis près de trois. La reprise d'une communauté de vie n'est pas établie par les pièces produites par l'intéressé. Par suite, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges aux points 17 à 18 du jugement contesté pour écarter le moyen, repris en appel dans des termes similaires, tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
15. En dernier lieu, si le requérant soutient que le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, M. A... n'établit pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé son expulsion. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant expulsion.
17. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui la fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
18. En troisième lieu, pour le même motif que celui exposé au point 12 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., qui a été incarcéré de 2013 à 2020, ait noué des liens forts avec sa fille, aujourd'hui âgée de 13 ans et qui réside avec sa mère. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut, dès lors, qu'être écarté.
20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 à 14 dès lors que le requérant n'expose pas d'arguments différents que ceux invoqués à l'appui de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 24 septembre 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Jeannot.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Barteaux, président,
- M. Lusset, premier conseiller,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025
La rapporteure,
Signé : S. RoussauxLe président,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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N° 23NC01369