Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Euro Protection Surveillance a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 25 juillet 2019 par la direction régionale des finances publiques de la Moselle en vue du recouvrement de la somme globale de 1 050 euros correspondant à des sanctions pécuniaires prises par le préfet de la zone de défense et de sécurité Est et de la décharger du paiement de cette somme.
Par un jugement n° 2005766 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, la société Euro Protection Surveillance, représentée par Me Luttringer du cabinet Fidal, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 mars 2022 ;
2°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 25 juillet 2019 par la direction régionale des finances publiques de la Moselle en vue du recouvrement de la somme globale de 1 050 euros correspondant à des sanctions pécuniaires prises par le préfet de la zone de défense et de sécurité Est et de la décharger du paiement des sommes réclamées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la levée de doute, prévue par l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure, ne s'impose qu'en cas d'indices faisant présumer la commission d'un crime ou délit flagrant concernant les biens meubles et immeubles ; dans le cas d'une atteinte aux personnes, l'appel aux forces de l'ordre peut être immédiat ;
- l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure ne détermine pas les modalités de la levée de doute et la circulaire du 26 mars 2015 ne cite que des exemples non exhaustifs pour les systèmes d'alarmes passifs, sans aborder les systèmes d'alerte dit actifs ; la levée de doute ne porte que sur les indices permettant de présumer la commission d'un crime ou délit et non sur l'infraction elle-même, une interprétation contraire méconnaîtrait le principe de légalité des délits et des peines ainsi que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la procédure qu'elle a définie en cas de code intrusion a été jugée conforme au code de la sécurité intérieure par la jurisprudence ;
- la sanction est injustifiée pour les appels des 23 octobre 2018 et du 13 août 2018 pour lesquels elle a procédé à une levée de doute ; s'agissant de l'appel du 22 octobre 2018, bien qu'il existât un risque d'atteinte aux personnes, elle a tout de même procédé à des vérifications similaires à une levée de doute ; c'est à tort que le tribunal a critiqué la rapidité avec laquelle la procédure de levée de doute était réalisée alors qu'elle n'est pas tenue dans ces cas de la suivre en cas d'atteinte aux personnes ; au regard de son portefeuille de clients, les cas d'intervention des forces de l'ordre à la suite d'une alerte est de l'ordre de 0,29 % ; l'inutilité de l'intervention des forces de l'ordre ne remet pas en cause le caractère justifié de l'appel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer indique que, par application des dispositions de l'article R. 811-10-1 du code de justice administrative, il appartient au seul préfet de la zone de défense et de sécurité Est de représenter l'Etat dans la présente instance.
La procédure a été communiquée au préfet de la zone de défense et de sécurité Est qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La procédure a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barteaux, président,
- et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Euro Protection Surveillance (EPS) exerce une activité de surveillance à distance de biens meubles et immeubles. A la suite de plusieurs appels aux forces de l'ordre pour des alertes concernant des biens dont la société assurait la protection, le préfet de la zone de défense et sécurité Est a prononcé à son encontre trois sanctions pécuniaires pour un montant global de 1 050 euros, sur le fondement de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure. La direction régionale des finances publiques de la Moselle a émis le 15 janvier 2018 un titre de perception à l'encontre de cette société en vue de recouvrer la somme correspondant à ces sanctions. Par un jugement du 10 mars 2022, dont la société Euro Protection Surveillance fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre de perception et à la décharge de la somme correspondante.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la procédure de levée de doute :
2. Aux termes de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure : " Est injustifié tout appel des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale par les personnes physiques ou morales exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles qui entraîne l'intervention indue de ces services, faute d'avoir été précédé d'une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications, par ces personnes physiques ou morales, de la matérialité et de la concordance des indices laissant présumer la commission d'un crime ou délit flagrant concernant les biens meubles ou immeubles. / L'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des personnes physiques ou morales mentionnées à l'alinéa précédent qui appellent sans justification les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale une sanction pécuniaire d'un montant qui ne peut excéder 450 euros par appel injustifié. / La personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est envisagée la sanction pécuniaire prévue au précédent alinéa est mise en mesure de présenter ses observations avant le prononcé de la sanction et d'établir la réalité des vérifications qu'elle a effectuées, mentionnées au premier alinéa. / Cette sanction pécuniaire est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elle est susceptible d'un recours de pleine juridiction ".
3. Il résulte de ces dispositions que les personnes physiques ou morales exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles doivent, en cas d'appel provenant du déclenchement du système d'alarme chez un abonné laissant présumer la commission d'un crime ou délit flagrant concernant ces biens meubles ou immeubles, et préalablement à la sollicitation des forces de l'ordre, procéder à une levée de doute destinée à vérifier la réalité des faits à l'origine du déclenchement de l'alarme. En cas d'appel injustifié aux forces de l'ordre, l'autorité administrative peut prononcer à l'encontre de la société de surveillance une sanction pécuniaire. Cette procédure de levée de doute n'est, en revanche, pas applicable lorsque ces mêmes personnes physiques ou morales exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles peuvent présumer d'une atteinte flagrante aux personnes justifiant alors l'appel immédiat des forces de l'ordre.
4. S'il est vrai que les dispositions précitées n'imposent pas à la société Euro Protection Surveillance de s'assurer de la réalité d'une infraction, il n'en demeure pas moins, ainsi qu'il a été exposé au point 3, qu'il lui appartient, en cas de déclenchement d'une alarme, de procéder préalablement à l'appel des forces de l'ordre, à une levée de doute destinée à vérifier le bien-fondé de cet appel par des indices matériels et concordants permettant de présumer la commission d'un crime ou délit flagrant contre les biens meubles et immeubles. Contrairement à ce que soutient la requérante, en lui imposant cette démarche, l'administration n'a ajouté aucune obligation non prévue par la loi et ne lui impose pas de s'assurer de la réalité d'une infraction. Par suite, la requérante n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir d'une méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines, ni des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. La circonstance que sur la période de 2014 à 2018, pour le département de Meurthe-et-Moselle, la société requérante a sollicité les forces de l'ordre à la suite d'une alerte " agression ", " intrusion " ou " contrainte " pour une part infime de ses dossiers clients, est, par ailleurs, sans incidence sur le bien-fondé des sanctions pécuniaires prononcées à son encontre.
6. Si la requérante fait encore valoir que le constat a posteriori de l'absence d'utilité de l'appel aux forces de l'ordre n'est pas de nature à remettre en cause son caractère justifié, un tel moyen est sans incidence sur le bien-fondé des sanctions qui n'ont pas été prononcées pour un tel motif mais en raison de vérifications insuffisantes préalablement au recours aux forces de l'ordre. De même, elle ne peut utilement soutenir qu'elle se contente d'informer les forces de l'ordre, à la suite de la réception d'un code d'alerte, lesquelles peuvent ou non décider de la nécessité d'une intervention alors que les dispositions précitées imposent de procéder à la levée de doute avant tout appel.
7. Enfin, si le déclenchement d'un code " alerte agression " ne peut résulter, comme le fait valoir la requérante, que d'une pression prolongée sur une télécommande, cette seule circonstance ne constitue pas à elle-seule un indice laissant présumer un crime ou un délit flagrant contre une personne dispensant la société de suivre la procédure de levée de doute. Il appartient à la société de télésurveillance de procéder à un contrôle préalable de la réalité des faits à l'origine de ce déclenchement, lequel ne peut se limiter au seul constat de l'échec des contre-appels, qui ne constitue pas un ensemble de vérification de la matérialité et de la concordance des indices laissant présumer la commission d'un crime ou d'un délit flagrant contre une personne.
En ce qui concerne l'appel du 22 octobre 2018 :
8. Il résulte de l'instruction que le 22 octobre 2018 à 19 heures 29, le centre de surveillance de la société EPS a réceptionné un code " alerte intrusion ", suivi de sept autres déclenchements identiques dans la maison d'habitation d'un client domicilié à Errouville dans le département de Meurthe-et-Moselle. Les opérateurs ont effectué un appel téléphonique de contrôle sur le téléphone du portable du client, absent du domicile, lequel a répondu, qu'ayant entendu du bruit, son épouse s'était retranchée avec leurs enfants dans une chambre et a sollicité une intervention. L'opérateur de surveillance a alors immédiatement contacté les forces de l'ordre puis envoyé dans un second temps seulement un agent de sécurité pour qu'il procède à des vérifications sur place. Si la société EPS fait valoir qu'elle a procédé à des vérifications notamment par la consultation de photographies, elles ne les produit pas, ne permettant pas de constater l'existence d'une situation anormale lors de l'appel. En outre, les seules craintes des personnes présentes dans l'habitation, au motif qu'elles auraient entendu un bruit suspect, sans autre indice, ne suffit pas à faire présumer la commission d'un crime ou délit flagrant de nature à dispenser la requérante d'une levée de doute par des indices matériels et concordants, comme cela a été exposé au point 7. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la zone de défense et de sécurité Est aurait inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure doit être écarté.
En ce qui concerne l'appel du 13 août 2018 :
9. Il résulte de l'instruction que le 13 août 2018 à 3 heures 58, le centre de surveillance de la société EPS a réceptionné un code " alerte intrusion " en provenance de la véranda d'un bar, suivi d'un déclenchement similaire dans la zone " bar " de ce commerce, à Haucourt-Moulaine en Meurthe-et-Moselle. Le centre de surveillance a lancé quatre appels de contrôle sur le téléphone fixe et le portable du site qui sont restés infructueux, puis a envoyé, sur place, à 4 heures 06, un agent de sécurité et contacté à 4 heures 08, sans même attendre les résultats des vérifications de ce dernier, les forces de l'ordre, lesquelles n'ont constaté aucune effraction, seule une fenêtre étant restée ouverte. Les contre-appels téléphoniques, infructueux, et l'heure tardive du déclenchement de l'alerte étant, à eux-seuls, en l'absence de tout autre indice, insuffisants à justifier l'appel immédiat aux forces de l'ordre. Il s'ensuit que la société EPS n'est pas fondée à soutenir que le préfet de défense et de sécurité Est a méconnu les dispositions de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure.
En ce qui concerne l'appel du 23 octobre 2018 :
10. Il résulte de l'instruction que le 23 octobre 2018, à 18 heures 40, le centre de surveillance de la société EPS a reçu un code " alerte intrusion ", suivi de six autres déclenchements similaires au niveau de l'entrée et de la porte d'entrée d'une maison d'habitation d'une cliente résidant à Saint Max en Meurthe-et-Moselle. Le centre de surveillance de la requérante a procédé à des appels de contrôle d'abord sur le téléphone fixe du domicile, auquel personne n'a répondu, puis sur le portable de la cliente qui a précisé que personne ne devant se trouver sur place, elle souhaitait une intervention et qu'elle contactait, par ailleurs, sa mère. Les services de la société EPS ont averti immédiatement les forces de l'ordre, à 18h46, avant même d'envoyer sur place un agent de sécurité pour qu'il procède à des vérifications ou d'attendre le rappel de la cliente qui les a finalement avisés que sa mère avait effectué une mauvaise manœuvre. En outre, si la société appelante se prévaut d'une photographie non produite, il n'est pas établi qu'elle aurait révélé une situation anormale. Dans ces conditions, quand bien même les forces de police ont été informées, dès 18 heures 58, de cette fausse alerte, au moment où elles ont été contactées, la société Euro Protection Surveillance n'avait pas effectué les vérifications minimales permettant de lever le doute sur la commission d'un crime ou d'un délit flagrant au domicile de sa cliente. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Euro Protection Surveillance n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception du 25 juillet 2019 et à la décharge du paiement de la somme correspondante.
Sur les frais de l'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société Euro Protection Surveillance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Euro Protection Surveillance est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Euro Protection Surveillance et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de sécurité et de défense Est et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- M. Barteaux, président assesseur,
- Mme Roussaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
La présidente,
Signé : V. Ghisu-DeparisLa greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
N° 22NC01211 2