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21/01/2025 | FRANCE | N°22NC01210

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 21 janvier 2025, 22NC01210


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Euro Protection Surveillance a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 15 janvier 2018 par la direction régionale des finances publiques Grand Est et Bas-Rhin en vue du recouvrement de la somme globale de 1 500 euros correspondant à des sanctions pécuniaires prises par le préfet de la zone de sécurité et de défense Nord et de la décharger du paiement de cette somme ;



Par un ju

gement n° 1808190 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Euro Protection Surveillance a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 15 janvier 2018 par la direction régionale des finances publiques Grand Est et Bas-Rhin en vue du recouvrement de la somme globale de 1 500 euros correspondant à des sanctions pécuniaires prises par le préfet de la zone de sécurité et de défense Nord et de la décharger du paiement de cette somme ;

Par un jugement n° 1808190 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, la société Euro Protection Surveillance, représentée par Me Luttringer du cabinet FIDAL, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 mars 2022 ;

2°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 15 janvier 2018 par la direction régionale des finances publiques Grand Est et Bas-Rhin en vue du recouvrement de la somme globale de 1 500 euros correspondant à des sanctions pécuniaires prises par le préfet de la zone de sécurité et de défense Nord et de la décharger du paiement des sommes réclamées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la levée de doute, prévue par l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure, ne s'impose qu'en cas d'indices faisant présumer la commission d'un crime ou délit flagrant concernant les biens meubles et immeubles ; dans le cas d'une atteinte aux personnes, l'appel aux forces de l'ordre peut être immédiat ;

- l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure ne détermine pas les modalités de la levée de doute et la circulaire du 26 mars 2015 ne cite que des exemples non exhaustifs pour les systèmes d'alarmes passifs, sans aborder les systèmes d'alerte dit actifs ; la levée de doute ne porte que sur les indices permettant de présumer la commission d'un crime ou délit et non sur l'infraction elle-même, une interprétation contraire méconnaîtrait le principe de légalité des délits et des peines ainsi que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la procédure qu'elle a définie en cas de code alerte " intrusion " a été jugée conforme au code de la sécurité intérieure par la jurisprudence ;

- le code alerte " agression " ou " contrainte " qui résulte d'une action volontaire d'une personne en détresse ne nécessite aucune levée de doute ; pour autant elle procède à des vérifications par des appels et l'envoi d'un agent de sécurité sur place ;

- elle a respecté la procédure de levée de doute prévue par l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure concernant l'appel du 27 août 2014 ;

- la sanction est injustifiée pour les appels des 12 avril 2015, 15 août 2015 et 5 septembre 2016 qui ont fait suite à un code alerte " agression " pour lesquels elle n'était pas tenue de procéder à une levée de doute ; au demeurant elle a malgré tout procédé dans des délais restreints à une levée de doute ; c'est donc à tort que le tribunal a estimé qu'elle ne pouvait se contenter de l'échec des contre-appels ; le tribunal a également critiqué à tort la rapidité avec laquelle la procédure de levée de doute était réalisée alors qu'elle n'est pas tenue dans ces cas de la suivre et que l'intervention rapide des forces de l'ordre en cas d'agression est nécessaire ; c'est à tort que le tribunal a pris en compte la circonstance que l'intervention des forces de l'ordre s'était a posteriori révélée inutile alors que ce constat ne remet pas en cause le caractère justifié de ses appels ; au regard de son portefeuille de clients, les cas d'intervention des forces de l'ordre est faible.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer indique que, par application des dispositions de l'article R. 811-10-1 du code de justice administrative, il appartient au seul préfet de la zone de défense et de sécurité Nord de représenter l'Etat dans la présente instance.

La procédure a été communiquée au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La procédure a été communiquée à la direction régionale des finances publiques Alsace et Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barteaux, président,

- et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Euro Protection Surveillance exerce une activité de surveillance à distance de biens meubles et immeubles. A la suite de plusieurs appels aux forces de l'ordre pour des alertes concernant des biens dont la société assurait la protection, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a prononcé à son encontre cinq sanctions pécuniaires d'un montant de 300 euros chacune, sur le fondement de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure. La direction régionale des finances publiques Grand Est et Bas-Rhin a émis le 15 janvier 2018 un titre de perception à l'encontre de cette société en vue de recouvrer la somme correspondant à ces sanctions. Par un jugement du 10 mars 2022, dont la société Euro Protection Surveillance fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir constaté l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de ce titre de perception en tant qu'il excède la somme de 1 200 euros, en raison de l'édiction d'un second titre le 17 juillet 2018 annulant le titre initial à hauteur de 300 euros, a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception du 15 janvier 2018 et à la décharge de la somme mise à sa charge.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la mise en œuvre de la levée de doute :

2. Aux termes de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure : " Est injustifié tout appel des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale par les personnes physiques ou morales exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles qui entraîne l'intervention indue de ces services, faute d'avoir été précédé d'une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications, par ces personnes physiques ou morales, de la matérialité et de la concordance des indices laissant présumer la commission d'un crime ou délit flagrant concernant les biens meubles ou immeubles. / L'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des personnes physiques ou morales mentionnées à l'alinéa précédent qui appellent sans justification les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale une sanction pécuniaire d'un montant qui ne peut excéder 450 euros par appel injustifié. / La personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est envisagée la sanction pécuniaire prévue au précédent alinéa est mise en mesure de présenter ses observations avant le prononcé de la sanction et d'établir la réalité des vérifications qu'elle a effectuées, mentionnées au premier alinéa. / Cette sanction pécuniaire est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elle est susceptible d'un recours de pleine juridiction ".

3. Il résulte de ces dispositions que les personnes physiques ou morales exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles doivent, en cas d'appel provenant du déclenchement du système d'alarme chez un abonné laissant présumer la commission d'un crime ou délit flagrant concernant ces biens meubles ou immeubles, et préalablement à la sollicitation des forces de l'ordre, procéder à une levée de doute destinée à vérifier la réalité des faits à l'origine du déclenchement de l'alarme. En cas d'appel injustifié aux forces de l'ordre, l'autorité administrative peut prononcer à l'encontre de la société de surveillance une sanction pécuniaire. Cette procédure de levée de doute n'est, en revanche, pas applicable lorsque ces mêmes personnes physiques ou morales exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles peuvent présumer d'une atteinte flagrante aux personnes justifiant alors l'appel immédiat des forces de l'ordre.

4. S'il est vrai que les dispositions précitées n'imposent pas à la société Euro Protection Surveillance de s'assurer de la réalité d'une infraction, il n'en demeure pas moins, ainsi qu'il a été exposé au point 3, qu'il lui appartient, en cas de déclenchement d'une alarme, de procéder préalablement à l'appel des forces de l'ordre, à une levée de doute destinée à vérifier le bien-fondé de cet appel par des indices matériels et concordants permettant de présumer la commission d'un crime ou délit flagrant contre les biens meubles et immeubles. Contrairement à ce que soutient la requérante, en lui imposant cette démarche, l'administration n'a ajouté aucune obligation non prévue par la loi et ne lui impose pas de s'assurer de la réalité d'une infraction. Par suite, la requérante n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir d'une méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines, ni des stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. La circonstance que sur la période de 2014 à 2018, pour le département du Pas-de-Calais, la société requérante a sollicité les forces de l'ordre à la suite d'une alerte " agression ", " intrusion " ou " contrainte " pour une part infime de ses dossiers clients, est, par ailleurs, sans incidence sur le bien-fondé des sanctions pécuniaires prononcées à son encontre.

6. Si la requérante fait encore valoir que le constat a posteriori de l'absence d'utilité de l'appel aux forces de l'ordre n'est pas de nature à remettre en cause son caractère justifié, un tel moyen est sans incidence sur le bien-fondé des sanctions qui n'ont pas été prononcées pour un tel motif mais en raison de vérifications insuffisantes préalablement au recours aux forces de l'ordre. De même, elle ne peut utilement soutenir qu'elle se contente d'informer les forces de l'ordre, à la suite de la réception d'un code d'alerte, lesquelles peuvent ou non décider de la nécessité d'une intervention, alors que les dispositions précitées imposent de procéder à la levée de doute avant tout appel.

7. Enfin, si le déclenchement d'un code " alerte agression " ne peut résulter, comme le fait valoir la requérante, que d'une pression prolongée sur une télécommande, cette seule circonstance ne constitue pas à elle-seule un indice laissant présumer un crime ou un délit flagrant contre une personne dispensant la société de suivre la procédure de levée de doute. Il appartient à la société de télésurveillance de procéder à un contrôle préalable de la réalité des faits à l'origine de ce déclenchement, lequel ne peut se limiter au seul constat de l'échec des contre-appels, qui ne constitue pas un ensemble de vérifications de la matérialité et de la concordance des indices laissant présumer la commission d'un crime ou d'un délit flagrant contre une personne.

En ce qui concerne l'appel du 27 août 2014 :

8. Il résulte de l'instruction que, le 27 août 2014, le centre de surveillance de la société Euro Protection Surveillance a réceptionné, à 20 heures 51, un code " alerte intrusion ", transmis par le détecteur de mouvement du garage d'un domicile privé situé au Touquet, dans le département du Pas-de-Calais. A la suite d'appels de contrôle infructueux sur le téléphone fixe du domicile, l'opérateur du centre de surveillance a réussi à joindre le client sur son téléphone portable, qui l'a informé que personne n'étant sur place, il souhaitait une intervention. L'opérateur a alors envoyé au domicile du client un agent de sécurité à 20 heures 56 après avoir préalablement averti, à 20 heures 55 et 26 secondes, les forces de l'ordre. Ainsi, la société Euro Protection Surveillance, qui s'est bornée à suivre la demande de son abonné, n'a pas procédé aux vérifications qui lui incombent permettant de rendre vraisemblable la commission d'un crime ou d'un délit flagrant au domicile de son client. La circonstance que dix jours plus tôt, à la suite d'une alerte intrusion, le bris de deux vitres a été constaté sur ce même site, n'est pas suffisante pour la regarder comme ayant levé le doute concernant la nouvelle alerte du 27 août 2014. Si la société s'est prévalue pour justifier de la levée de doute d'un cliché photographique, il n'est pas produit à l'instance et ne permet dès lors pas d'établir l'existence d'une situation anormale le jour de l'appel, laquelle au demeurant ne peut raisonnablement pas se déduire d'une absence de lumière dans les lieux supposés dépourvus de leurs occupants. Dans ces conditions, en estimant que l'appel aux forces de l'ordre était injustifié, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure.

En ce qui concerne l'appel du 12 avril 2015 :

9. Il résulte de l'instruction que, le 12 avril 2015, le centre de surveillance de la société Euro Protection Surveillance a reçu, à 12 heures 21, un code " alerte agression ", déclenché dans un restaurant situé au Touquet. Après avoir tenté en vain de contacter, à deux reprises, le client sur le numéro de téléphone fixe qu'il avait fourni, puis sur son portable, la société Euro Protection Surveillance a envoyé un agent de sécurité sur les lieux à 12 heures 27 minutes et 51 secondes et a concomitamment averti les forces de l'ordre à 12 heures 28 minutes et 37 secondes.

10. Si la société Euro Protection Surveillance fait valoir qu'en cas de crime ou de délit flagrant d'atteinte aux personnes, le code de la sécurité intérieure ne prévoit, ainsi que la circulaire du ministre de l'intérieur du 26 mars 2015 l'a rappelé, aucune procédure de levée de doute, la réception d'un code d'alerte " agression ", qui ne peut être déclenchée que par une action volontaire d'une personne physiquement présente sur place, ne la dispense pas, ainsi qu'il a été exposé au point 7, en l'absence d'autres indices laissant présumer la commission d'un crime ou délit flagrant à l'égard d'une personne, de respecter la procédure de levée de doute. En l'espèce, après la réception du code d'alerte " agression ", la requérante s'est bornée à procéder à des contre-appels qui sont restés infructueux. Elle ne justifie d'aucun autre indice permettant de présumer la commission d'un crime ou d'un délit flagrant à l'encontre d'une personne la dispensant de la procédure de levée de doute alors qu'au demeurant il a été constaté, sur place, que le déclenchement de l'alerte résultait d'une erreur de la fille du client. En alertant les forces de police de la présomption de commission d'un crime ou délit flagrant, sans avoir procédé à un minimum de vérifications préalables, la société Euro Protection Surveillance n'a pas satisfait à son obligation. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure doit être écarté.

En ce qui concerne l'appel du 15 août 2015 :

11. Il résulte de l'instruction que le 15 août 2015 à 12 heures 13 minutes, le centre de surveillance de la société Euro Protection Surveillance a réceptionné un code " alerte agression ", qui a été suivi de trois déclenchements du même code d'alerte et d'un code " défaut de supervision " pour le dispositif d'ouverture dans le garage de la maison d'habitation d'une cliente domiciliée au Touquet. Ainsi qu'il a été exposé au point 7, le seul déclenchement de l'alerte " agression " ne suffit pas, en l'absence d'autres éléments probants, à présumer la commission d'un crime ou d'un délit flagrant à l'encontre d'une personne qui dispenserait la requérante de procéder à la levée de doute, prévue par le code de la sécurité intérieure. Si la société a lancé cinq contre-appels téléphoniques qui n'ont reçu aucune réponse de la cliente, il résulte de l'instruction qu'elle a missionné un agent de sécurité à 12 heures 17 et appelé seulement deux minutes plus tard les forces de l'ordre, sans même attendre que cet agent procède aux vérifications minimales de la matérialité et de la concordance des indices laissant présumer la commission d'un crime ou d'un délit flagrant. Il s'ensuit que la société Euro Protection Surveillance n'est pas fondée à soutenir qu'en lui infligeant une sanction pécuniaire, le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure.

En ce qui concerne l'appel du 5 septembre 2016 :

12. Il résulte de l'instruction que le 5 septembre 2016, les services de la société Euro Protection Surveillance ont réceptionné un code " alerte agression ", impliquant la présence et le comportement actif d'une cliente domiciliée au Touquet. Après avoir procédé à six appels de contrôle qui sont restés infructueux, la requérante a sollicité, à 8 heures 15 minutes et 29 secondes les forces de l'ordre, puis a missionné un agent de sécurité, à 8 heures 18 minutes et 51 secondes, qui ont pu constater que le déclenchement de l'alerte résultait d'une mauvaise manipulation. Si la société Euro Protection Surveillance fait valoir qu'elle n'a pas pu joindre un agent de sécurité, cette circonstance ne saurait justifier un appel immédiat aux forces de l'ordre à la suite d'un code " alerte agression " en l'absence de tout autre indice permettant de présumer la commission d'un crime ou d'un délit flagrant à l'encontre d'une personne la dispensant de mettre en œuvre la procédure de levée de doute. Dans ces conditions, en estimant que la requérante n'avait pas procédé à la levée de doute avant d'alerter les forces de l'ordre, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Euro Protection Surveillance n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception du 15 janvier 2018 et à ce qu'elle soit déchargée du paiement de la somme correspondante.

Sur les frais de l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société Euro Protection Surveillance et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Euro Protection Surveillance est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Euro Protection Surveillance et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la zone de sécurité et de défense Nord et au directeur régional des finances publiques Alsace et Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- M. Barteaux, président assesseur,

- Mme Roussaux, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.

Le rapporteur,

Signé : S. Barteaux

La présidente,

Signé : V. Ghisu-DeparisLa greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

N° 22NC01210 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01210
Date de la décision : 21/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL DE SCHILTIGHEIM

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-21;22nc01210 ?
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