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21/01/2025 | FRANCE | N°22NC00042

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 21 janvier 2025, 22NC00042


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Urbame a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'établir le décompte du marché et, d'autre part, de condamner la commune de Monneren à lui verser la somme de 28 357,51 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2016, au titre des prestations supplémentaires exécutées dans le cadre du contrat de maîtrise d'œuvre du projet de construction d'un foyer socio-éducatif.



Par un jugement n° 2000

509 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Monneren à vers...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Urbame a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'établir le décompte du marché et, d'autre part, de condamner la commune de Monneren à lui verser la somme de 28 357,51 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2016, au titre des prestations supplémentaires exécutées dans le cadre du contrat de maîtrise d'œuvre du projet de construction d'un foyer socio-éducatif.

Par un jugement n° 2000509 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Monneren à verser à la société Urbame la somme de 28 357,51 euros TTC, assortie des intérêts légaux à compter du 22 janvier 2020, a mis à sa charge la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 janvier 2022 et le 12 septembre 2024, la commune de Monneren, représentée par Me Zimmer de la SELARL Soler-Couteaux et associés, demande à la cour :

1°) avant dire droit de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de l'expert désigné par ordonnance du 23 avril 2024 ;

2°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2021 en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société Urbame la somme de 28 357,51 euros ;

3°) de rejeter la demande de la société Urbame tendant à sa condamnation ;

4°) de mettre à la charge de la société Urbame la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal l'a condamnée à tort à payer une rémunération supplémentaire à la société Urbame dès lors que les conditions pour l'indemnisation de travaux et prestations supplémentaires d'un marché de maîtrise d'œuvre ne sont pas réunies ; cette société n'a pas exécuté des missions ou prestations non prévues au marché dont le prix était forfaitaire et les prétendus travaux ou prestations n'étaient pas indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ;

- le montant réclamé par la société Urbame de 5 500 euros TTC n'est pas justifié ni détaillé ; s'agissant de la rémunération supplémentaire pour les missions DET et OPC, elle n'est pas justifiée dès lors que le contrat ne prévoyait aucune durée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, la société Urbame, représentée par Me Boucher de la SELARL Lex Publica, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Monneren en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les prestations supplémentaires correspondent à des régularisations administratives et à la prolongation des délais de 36 semaines, qui a impacté les missions DET et OPC ; la commune ne peut soutenir que ces prestations étaient incluses dans la rémunération forfaitaire alors que l'article 7.6 du CCAP prévoit que le coût prévisionnel des travaux sur lequel s'engage la maîtrise d'œuvre et le forfait définitif sont arrêtés par avenant conformément aux articles 29 et 30 du décret du 29 novembre 1993 ; en outre toute modification contractuelle fait l'objet d'un avenant pour tenir compte des conséquences sur le marché de l'évolution du programme et de l'enveloppe financière, des aléas non imputables à la maîtrise d'œuvre, des modifications de phasage ou des délais de réalisation des études ou des travaux ;

- à la suite des malfaçons affectant le lot n°2 relatif au gros œuvre confié à une société qui a été liquidée, elle a dû accomplir les prestations suivantes : la réalisation d'un état des lieux des travaux réalisés, un point financier intermédiaire, assister à des opérations d'expertise, rechercher de nouveaux intervenants, suivre les opérations de reprises des malfaçons ; il importe peu que les travaux de gros œuvre aient été repris par des entreprises déjà présentes sur le chantier dès lors qu'il a fallu répartir les travaux, obtenir des devis, suivre les échanges ; ces démarches ont été nécessaires pour permettre que les travaux soient réalisés dans les règles de l'art ;

- la durée prévisionnelle des travaux a été fixée par l'article 6.1 du CCAP avec une fréquence d'une réunion par semaine ; l'allongement de la durée d'exécution a nécessairement entraîné des prestations indispensables au titre des missions DET et OPC ; la poursuite de ces missions au-delà de la durée prévisionnelle de 52 semaines était indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.

Par une ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 9 octobre 2024.

La commune de Monneren a produit un mémoire, enregistré le 24 octobre 2024, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barteaux, président,

- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,

- et les observations de Me Erkel pour la commune de Monneren et Me Brosset pour la société Urbame.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté de communes de l'Arc Mosellan a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, la construction d'un bâtiment périscolaire, dont la maîtrise d'œuvre des travaux a été confiée à un groupement conjoint composé de M. A..., architecte et mandataire du groupement, et de la société Urbame, pour un montant initial de 53 300 euros hors taxes (HT), porté, par deux avenants n° 1 et 2, à la somme totale de 102 234,60 euros HT. Par un arrêté préfectoral du 16 août 2016, la compétence en matière d'accueil périscolaire ayant été retransférée à la commune de Monneren, cette dernière s'est substituée, en vertu d'un avenant conclu avec la société Urbame, à la communauté de communes. La société Urbame a adressé à la communauté de communes de l'Arc Mosellan, puis à la commune de Monneren, un avenant n° 3 d'un montant de 23 631,26 euros HT, soit 28 357,51 euros toutes taxes comprises (TTC), correspondant à des tâches supplémentaires qu'elle estime avoir assumées du fait de la liquidation judiciaire, le 30 mars 2016, de la société titulaire du lot n° 2 relatif au gros œuvre, portant ainsi le montant global du marché de maîtrise d'œuvre à la somme de 130 865,86 euros HT. Cet avenant n'a pas été signé en dépit des relances de la société Urbame. Le 21 mai 2019, la société Urbame a transmis à la commune de Monneren, qui l'a réceptionné le 23 mai suivant, un projet de décompte final, intégrant la somme de 28 357,51 euros TTC. La commune, par courrier du 15 juillet 2019, a refusé de régler cette rémunération complémentaire. Le 13 septembre 2019, la société Urbame a alors transmis un mémoire en réclamation au maître d'ouvrage, en application de l'article 40.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles approuvé le 26 décembre 1978, qu'elle a rejeté par une décision du 25 novembre 2019. En conséquence, la société Urbame a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'établir le décompte général, de fixer le solde du marché de maîtrise d'œuvre à la somme de 130 865,86 euros HT et de condamner en conséquence la commune de Monneren à lui verser la somme de 28 357,51 euros TTC, assortie des intérêts légaux à compter du 17 août 2016. Par un jugement du 10 novembre 2021, après avoir déclaré irrecevables les conclusions tendant à l'établissement du décompte général, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Monneren à payer à la société Urbame la somme qu'elle a demandée avec les intérêts légaux à compter du 22 janvier 2020, date d'enregistrement de sa demande. La commune de Monneren fait appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser la somme précitée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985, alors en vigueur : " la mission de maîtrise d'œuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux ". Aux termes de l'article 30 du décret du 29 novembre 1993 alors en vigueur : " Le contrat de maîtrise d'œuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'œuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. (...) / En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'œuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'œuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. La prolongation de sa mission n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d'œuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage. En outre, le maître d'œuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'œuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si, d'une part, elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si, d'autre part, le maître d'œuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat.

4. Il résulte de l'instruction, et en particulier du cahier de clauses administratives particulières (CCAP) du 30 avril 2010 du marché de maîtrise d'œuvre en litige, que le groupement auquel appartenait la société Urbame était chargé d'une mission de base de maîtrise d'œuvre au sens de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée et d'une mission complémentaire relative à l'ordonnancement, au pilotage et à la coordination (OPC). Le délai d'exécution des travaux prévu par le CCAP était fixé à 52 semaines. Il n'est pas contesté que les travaux ont été réceptionnés avec un retard du délai d'exécution de 36 semaines.

5. En premier lieu, la commune de Monneren soutient que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à verser la somme forfaitaire de 5 500 euros HT, au titre d'une rémunération supplémentaire pour des tâches, qualifiées de régularisations administratives, que la société Urbame a indiqué avoir accomplies à la suite de la défaillance de la société Construction C en charge du gros œuvre.

6. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du placement en liquidation judiciaire de la société Construction C, par un jugement de la chambre commerciale du tribunal de Grande instance de Metz, du 30 mars 2016, la communauté de communes de l'Arc Mosellan a, par un courrier du 20 mai 2016, constaté, en application de l'article L. 641-10 du code de commerce, la résolution du marché dont elle était titulaire à compter du 12 mai 2016. En raison de la défaillance de cette société, le maître d'œuvre a cherché de nouvelles sociétés pour reprendre le lot gros œuvre. S'il résulte des stipulations du CCAP du marché de maîtrise d'œuvre que les prestations nécessaires au remplacement d'une entreprise défaillante (constat contradictoire, consultation des entreprises, choix d'une autre entreprise) ne sont pas incluses dans sa mission et peuvent, dès lors, justifier le cas échéant une rémunération supplémentaire, la société Urbame n'apporte cependant aucun élément pour établir la réalité et l'étendue de ces prestations supplémentaires que la commune de Monneren conteste fermement. Par ailleurs, ni la facture, ni le projet d'avenant n° 3 ne précisent les démarches accomplies au titre de ce poste. Par suite, faute pour la société Urbame d'établir la réalité des démarches accomplies et des coûts qu'elle aurait supportés à ce titre, la commune de Monneren est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a accordé une rémunération supplémentaire à ce titre.

7. Si la société Urbame se prévaut également de la réalisation d'un état des lieux des travaux réalisés à la suite de la défaillance de la société Construction C, elle ne fournit aucun élément sur la réalité de cette prestation que conteste également la commune de Monneren. Le seul document que cette société a produit, établi antérieurement à la résolution du marché de la société défaillante, et qui décrit les malfaçons constatées en particulier sur la dalle de la salle n° 4, relève de sa mission de direction de l'exécution des travaux (DET) qui impose au maître d'œuvre de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux désordres. Pour cette raison, la société Urbame n'est pas davantage fondée à solliciter, au titre du suivi de la reprise des malfaçons affectant le lot gros œuvre, une rémunération distincte de celle qui lui a été accordée au titre de sa mission DET.

8. Ainsi que le fait valoir la commune de Monneren, la société Urbame n'apporte pas davantage de précision, ni de pièce justificative des prestations qu'elle aurait accomplies au titre du poste libellé " obtention et négociation de devis ", lequel au demeurant se recoupe avec la recherche d'un repreneur du lot gros œuvre. Elle n'établit pas non plus que la défaillance de la société Construction C aurait impliqué la réalisation d'un point financier intermédiaire qui ne relèverait pas de sa mission DET, laquelle inclut, entre autres, l'établissement des décomptes mensuels et finaux des titulaires des lots du marché.

9. Enfin, s'il résulte de l'instruction que la société Urbame a participé aux opérations d'expertises privées organisées par l'assureur de la société Construction C, cette prestation, qui a été exécutée avant même la liquidation judiciaire de cette société et qui portait sur différents désordres affectant les dalles en béton supports du futur bâtiment, relevait des missions du maître d'œuvre au titre de sa mission DET. De surcroît, une telle prestation ne résulte pas d'une modification du programme ou des prestations par le maître d'ouvrage, et il n'est pas établi dans quelle mesure elle serait indispensable à la réalisation des travaux dans les règles de l'art. Il s'ensuit que la société Urbame n'est en tout état de cause pas fondée à solliciter une rémunération complémentaire pour cette prestation.

10. En deuxième lieu, la commune de Monneren conteste la rémunération supplémentaire que le tribunal l'a condamnée à payer à la société Urbame au titre des missions DET et OPC à hauteur respectivement des sommes de 12 366,15 euros HT et de 5 765,11 euros HT. Il a été exposé au point 3 que l'allongement de la durée d'un chantier n'ouvre pas droit, en lui-même, à une rémunération supplémentaire du maître d'œuvre indépendamment, soit d'une modification du programme ou des prestations, décidée par le maître de l'ouvrage, soit de la réalisation de prestations indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art ou consécutives à des sujétions imprévues. Ainsi, si la société Urbame allègue qu'elle a effectué des prestations supplémentaires au titre de ces deux missions en raison de l'allongement de l'exécution du marché de 36 semaines par rapport au calendrier prévisionnel, du changement de maîtrise d'ouvrage et de la nécessité de suivre les expertises, elle n'apporte aucune précision ni justification sur la réalité et la nature des prestations qu'elle a réalisées. En se bornant à alléguer qu'elle a accompli plus de réunions hebdomadaires pour le suivi du chantier du fait de l'allongement de la durée d'exécution des travaux, elle n'établit pas, comme il lui incombe, que de telles prestations auraient excédé celles contractuellement prévues au titre de ses missions DET et OPC, ni qu'elles auraient été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art. Il n'est pas établi, ni même soutenu que le changement de maîtrise d'ouvrage aurait entraîné une modification du programme ou des prestations à l'origine de prestations supplémentaires de maîtrise d'œuvre utiles à l'exécution de ces modifications. Il s'ensuit que la commune de Monneren est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à verser à la société Urbame une rémunération distincte de celle prévue contractuellement au titre de ces deux missions.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de l'expertise en cours, que la commune de Monneren est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la société Urbame la somme de 28 357,51 euros TTC.

Sur les frais de l'instance :

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Urbame la somme que la commune de Monneren demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la société Urbame soit mise à la charge de la commune de Monneren, qui n'est pas la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2000509 du 10 novembre 2021 est annulé en tant qu'il a condamné la commune de Monneren à verser la somme de 28 357,51 euros à la société Urbame.

Article 2 : La demande présentée en première instance par la société Urbame tendant à la condamnation de la commune de Monneren est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Monneren et à la société Urbame.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- M. Barteaux, président assesseur,

- Mme Roussaux, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.

Le rapporteur,

Signé : S. Barteaux

La présidente,

Signé : V. Ghisu-DeparisLa greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

N° 22NC00042 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00042
Date de la décision : 21/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-21;22nc00042 ?
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