Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... C... demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, l'a obligée à se présenter tous les lundis et mercredis à 10h auprès des services de police et l'a astreinte à se maintenir quotidiennement, de 6h à 9h, au sein de son logement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2301952, 2301953 du 6 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision d'assignation à résidence, de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de renvoi, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et a renvoyé les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour à une formation collégiale.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 23NC02616 le 4 aout 2023 Mme D... C..., représentée par Me Grosset, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 6 juillet 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, l'a obligée à se présenter tous les lundis et mercredis à 10h auprès des services de police et l'a astreinte à se maintenir quotidiennement, de 6h à 9h, au sein de son logement ;
3°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois,
4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté l'assignant à résidence est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; il est entaché d'un vice de procédure en ce que les droits de la défense ont été méconnus ; il est insuffisamment motivé ; il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas motivée ; elle est entachée d'un vice de procédure, faute de saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; elle est entachée d'un vice de procédure, faute de saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, en particulier s'agissant de sa demande de protection contre l'éloignement en raison de son état de santé ; elle est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait prendre à son encontre une mesure d'éloignement sans examiner sa demande de titre de séjour présentée au titre de la maladie ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une insuffisance de motivation ; elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire n'a pas été respectée ; elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un vice de procédure en ce que la procédure contradictoire n'a pas été respectée ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; elle est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle a présenté un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024 par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante géorgienne née le 16 septembre 1977, est entrée en France, selon ses déclarations, le 27 décembre 2016. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé le 21 février 2022. Le 17 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a " classé sans suite " cette demande de titre de séjour. Elle a ensuite sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 22 juin 2023. Par un arrêté du 27 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par un arrêté du 27 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, l'a obligée à se présenter tous les lundis et mercredis à 10h auprès des services de police et l'a astreinte à se maintenir quotidiennement, de 6h à 9h, au sein de son logement. Mme C... relève appel du jugement du 6 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions.
En ce qui concerne les moyens communs contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français de dix-huit mois :
2. L'arrêté contesté est signé par Mme A... B..., cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement à laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle établit avoir délégué sa signature par un arrêté du 5 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas examiné sérieusement la situation de Mme C....
5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour assortir la décision de refus de titre de séjour d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet a " classé sans suite " la demande de titre de séjour en raison de l'état de santé de Mme C.... Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait contesté cette décision. Par suite, le préfet, qui a effectivement examiné la demande de titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour de Mme C..., n'était pas tenu d'examiner la demande de titre de séjour en raison de l'état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
8. En se bornant à produire deux certificats médicaux indiquant qu'elle est suivie au service des maladies infectieuses du centre hospitalier régional Mercy à Metz pour une infection chronique au VIH complexe, Mme C... ne produit aucun élément permettant d'établir que son état de santé faisait obstacle à ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle prononce la mesure d'éloignement en litige. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Si Mme C... fait valoir la présence de sa fille, née en 2009, sur le territoire français, rien ne fait toutefois obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Géorgie. En outre, elle ne produit aucun élément relatif à ses liens avec sa fille aînée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme C... est présente en France depuis 2016, qu'elle participe à des activités de bénévolat du secours populaire et qu'elle a travaillé sous contrat à durée déterminée en décembre 2022. Toutefois, ces seuls éléments sont insuffisants pour estimer que la décision en litige aurait portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
12. En deuxième lieu, le droit d'être entendu se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique, toutefois, pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir.
13. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressée avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
14. En l'espèce, Mme C... a été entendue le 27 juin 2023 par les services de police de la police aux frontières de Meurthe-et-Moselle. A cette occasion elle a présenté des observations sur sa situation. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
17. En se bornant à soutenir que l'absence de traitement disponible dans son pays d'origine constitue un risque de traitement inhumain et dégradant, sans produire de pièce de nature à établir cette absence de traitement, Mme C... n'établit pas être personnellement exposée à des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
19. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen individuel, complet et sérieux de la situation de l'intéressée.
20. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français que le préfet ne s'est pas estimé à tort en situation de compétence liée. La décision n'est pas davantage entachée d'une erreur d'appréciation quant à la situation de la requérante et quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Sur les autres conclusions tendant à l'annulation de la décision d'assignation à résidence :
21. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants ; / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ".
22. En premier lieu, l'arrêté est signé par Mme A... B..., cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement à laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle établit avoir délégué sa signature par un arrêté en date du 5 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
23. En deuxième lieu, Mme C... a été entendue par les services de la police aux frontières de Meurthe-et-Moselle le 27 juin 2023. A cette occasion, elle a été informée de ce que le préfet envisageait de prendre à son encontre une mesure d'éloignement assortie d'une assignation à résidence. Par ailleurs, si Mme C... soutient que l'acte attaqué lui a été notifié dans une langue qu'elle ne comprend pas, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
24. En troisième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, le préfet mentionne que l'éloignement de Mme C... demeure une perspective raisonnable dès lors qu'elle est en possession de son passeport. Par suite, le moyen tiré du vice de forme ne peut qu'être écarté.
25. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen individuel, complet et sérieux de la situation de l'intéressée.
26. En cinquième lieu, en se bornant à soutenir que la mesure d'assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir, Mme C..., qui n'apporte aucune précision sur les impératifs de la vie quotidienne, privée et familiale faisant obstacle à une telle restriction de ses mouvements ne conteste pas utilement la décision d'assignation à résidence. En particulier, si elle soutient qu'elle vit avec ses enfants et souffre d'une pathologie nécessitant des soins en France, elle n'explique pas en quoi les modalités de son assignation à résidence seraient incompatibles avec sa vie familiale et son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C..., ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé : L. GuidiLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : F. Dupuis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Firmery
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N° 23NC02616