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31/12/2024 | FRANCE | N°23NC02597

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 31 décembre 2024, 23NC02597


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la cha

rge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2300864, 2300865 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 23NC02597 le 4 aout 2023 M. D... représenté par Me Reich-Pinto demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 6 juillet 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; subsidiairement d'ordonner la suspension de l'obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour provisoire sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une inexactitude matérielle ; la dégradation de l'état de santé de son enfant fait obstacle à son éloignement et le préfet n'a pas pris en compte cette dégradation ;

- l'arrêté méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Nancy le 28 janvier 2020 et est entaché de vice de procédure en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire ;

Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 23NC02598 le 4 aout 2023 Mme F... A... représentée par Me Reich-Pinto demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy 6 du juillet 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; subsidiairement d'ordonner la suspension de l'obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour provisoire sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une inexactitude matérielle ; la dégradation de l'état de santé de son enfant fait obstacle à son éloignement et le préfet n'a pas pris en compte cette dégradation ;

- l'arrêté méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Nancy le 28 janvier 2020 et est entaché de vice de procédure en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire ;

Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... et Mme A..., de nationalité serbe et nés respectivement le 17 janvier 1993 et le 17 décembre 1996, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français, le 26 juillet 2018, accompagnés de leur enfant mineur, pour y solliciter l'asile. Par des décisions du 9 juillet 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes. Par les décisions attaquées du 3 octobre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle les a obligés à quitter le territoire français. Par jugement du 28 janvier 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé ces décisions. Les intéressés ont sollicité leur admission au séjour, par courrier du 23 février 2021, et, par les arrêtés en litiges du 14 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté leurs demandes de séjour et a obligé les intéressés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits. M. D... et Mme A... relèvent appel du jugement du 6 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, les arrêtés attaqués sont signés par M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 8 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière de séjour et d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.

3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le jugement du 28 janvier 2020, rendu par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy annulant les obligations de quitter le territoire français prises à l'encontre des requérants par deux arrêtés du 3 octobre 2019, après le rejet de leurs demandes d'asile n'aurait pas été exécuté est sans incidence sur la légalité des décisions contestées qui portent refus de titre de séjour, obligations de quitter le territoire français et fixent le pays de renvoi par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à leurs demande de titre de séjour du 23 février 2021.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 (...) se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) ". Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État / (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé / (...) ".

5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, sa capacité à bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

6. Il ressort des pièces des dossiers que, pour rejeter les demandes de séjour de M. D... et de Mme A..., le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII, le 3 novembre 2022, aux termes duquel l'état de santé de leur fille, née le 31 mars 2019 en France, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des pièces du dossier, à la date de l'avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers le pays dont elle est originaire. Pour contester cette analyse, les requérants soutiennent que l'état de santé de leur enfant s'est dégradé postérieurement à l'avis rendu par le collège des médecins, qu'il est atteint d'une pathologie dégénérative et qu'il ne peut marcher plus de dix minutes sans qu'il ne se plaigne de douleurs. Il ressort des pièces médicales fournies par les intéressés, qui ont levé le secret médical, que des fractures multiples ont été constatées en période néonatale et jusqu'à un an, laissant suspecter l'existence d'une fragilité osseuses constitutionnelle, de type maladie des os de verre. La fille des requérants est suivie par le centre de référence des maladies héréditaires du métabolisme du centre hospitalier universitaire de Nancy. Il ressort du compte rendu établi par le Dr. Feillet, praticien hospitalier rattaché à ce centre, le 26 novembre 2021, que les différents bilans pratiqués n'ont pas mis en évidence de cause pouvant expliquer une ostéogénèse imparfaite, qu'il n'y a plus aucune fracture, malgré l'activité débordante de l'enfant, qu'aucune faiblesse musculaire ou fragilité n'était constatable et que les enzymes musculaires étaient strictement normales. Le Dr. E... précise, le 30 novembre 2021, qu'un variant rare à caractère hétérozygote de type faux sens du gène COL6A2 pouvant être associé à une myopathie avec déficit en collagène 6 a été identifié mais qu'aucune symptomatologie douloureuse n'est constatée, que l'évolution se poursuit bien tant sur le plan moteur qu'orthopédique, qu'aucune séance de rééducation n'est nécessaire et que l'état de santé de l'enfant ne justifie qu'un examen de contrôle dans six mois. Il ressort du courrier adressé par le Dr C... au médecin traitant de l'enfant, le 17 mars 2022, qu'un canal artériel de faible taille a été mis en évidence. Des documents médicaux, pour certains incomplets, postérieurs à mars 2022, indiquent que Mme A... déclare que son enfant a parfois du mal à marcher à cause de douleurs et qu'elle décrit des crampes au niveau des mollets. Toutefois les examens pratiqués font état d'une marche normale, de l'absence de chute ou de trouble de l'équilibre, nécessitant uniquement un suivi médical à six mois. Le compte-rendu adressé par le Dr E... au médecin traitant de l'enfant, le 1er juillet 2022, fait état d'un examen orthopédique sans particularité et du fait qu'aucun élément pouvant évoquer un déficit de force musculaire n'a été mis en évidence malgré les déclarations de Mme A.... Si les éléments médicaux ainsi produits font mention de la découverte d'une anomalie génétique pouvant être associée à une myopathie, il ne ressort pas de leur mention que cette maladie se soit effectivement manifestée à la date des arrêtés contestés. Les différents professionnels de santé s'accordent sur le caractère normal de la marche de l'enfant, ne nécessitant aucun suivi de la part d'un kinésithérapeute et se contentent de mettre en place un suivi régulier de l'enfant. Dans ces conditions, en l'état des éléments médicaux produits à l'instance, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 425-10 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. D... et à Mme A... les autorisations provisoires de séjour qu'ils ont sollicitées sur le fondement de ces dispositions.

7. En quatrième lieu, M. D... et Mme A... ne peuvent se prévaloir de la décision rendue le 28 janvier 2020 par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy dès lors qu'elle est intervenue dans le cadre d'instance relative à la légalité des mesures d'éloignement prises à leur encontre après le rejet de leur demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée doit être écarté. Les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que les arrêtés seraient entachés d'un détournement de procédure ou seraient constitutifs d'une violation directe de la loi au motif que le préfet a refusé de leur délivrer le titre de séjour qu'ils ont demandés le 23 février 2021 sur le fondement des dispositions des articles L. 425-10 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute pour le préfet d'avoir sollicité leurs observations préalables avant de prendre les décisions en litige, alors que le jugement du 28 janvier 2020 enjoignait au préfet de procéder à un réexamen de leur situation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête.

9. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. D... et Mme A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Mme F... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et- Moselle.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- M. Michel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 décembre 2024.

La rapporteure,

Signé : L. GuidiLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : F. Dupuis

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Firmery

2

N° 23NC02597-23NC02598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02597
Date de la décision : 31/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : REICH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-31;23nc02597 ?
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