Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, dans les deux cas, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2206575 du 11 janvier 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023 Mme A..., représentée par Me Andreini, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 janvier 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, dans les deux cas, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle est entachée de vice de procédure ;
- elle méconnait l'article 7 de l'accord franco-algérien ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
- la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante algérienne est entrée en France en février 2017 et a présenté une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale le 14 avril 2021. Par un arrêté du 1er aout 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant leur pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 11 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, alors même que l'arrêté contesté ne mentionne pas la demande d'autorisation de travail qui aurait été déposée par le gérant de la société " 15 Saveurs " en vue de l'embauche de Mme A..., ses énonciations permettent de vérifier que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la demande de l'intéressée.
3. En deuxième lieu, compte tenu de la demande de titre de séjour formulée par Mme A..., qui n'était assortie que d'une promesse d'embauche, la préfète du Bas-Rhin a examiné sa demande exclusivement au regard des stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, lesquelles ne subordonnent pas la délivrance du certificat de résidence algérien à une autorisation de travail. Par suite, la préfète a pu régulièrement prendre la décision contestée sans avoir préalablement sollicité l'avis de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités sur une demande d'autorisation de travail présentée par la société " 15 Saveurs " en vue de l'embauche de la requérante.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Mme A..., ressortissante algérienne, née en 1974 et entrée en France en mars 2017 selon ses déclarations, fait valoir la durée d'ancienneté de son séjour de plus de cinq années à la date de l'arrêté contesté, ses cours de français, ses activités associatives et ses efforts d'insertion professionnelle. Toutefois, elle n'a jamais été admise au séjour en France et s'y maintient irrégulièrement en dépit de la mesure d'éloignement antérieurement prise à son encontre en mars 2019. Elle ne se prévaut d'aucune attache familiale ou personnelle en France, alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches en Algérie, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans, et où résident sa mère et huit de ses frères et sœurs. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a décidé de lui refuser le séjour en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi contestée est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A..., ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé : L. GuidiLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Firmery
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N° 23NC02442