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31/12/2024 | FRANCE | N°23NC02354

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 31 décembre 2024, 23NC02354


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ainsi que l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal d

e lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ainsi que l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " travailleur temporaire " l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et, en tout état de cause, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois l'autorisant à travailler et comportant son identité complète et sa nationalité dépourvue de la mention " X se disant ", sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui restituer l'ensemble des documents d'état civil et de nationalité qu'il a remis au préfet, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot, son avocate, de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2300256 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé à M. A... la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation d'exercer une activité professionnelle et sur laquelle figure l'identité et la nationalité de M. A... et dépourvue de la mention " X se disant " valable jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué sur sa demande, mis une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat à verser à Me Jeannot en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 23NC02354 le 18 juillet 2023 le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 juin 2023 ;

2°) de rejeter la requête de M. A....

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation quant à la validité des actes d'état civil présentés par M. A... ;

- il a omis de procéder à la substitution de bases légales demandée ;

- il a commis une erreur en estimant que l'arrêté méconnaissait les dispositions de l'article L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par des mémoires en défense enregistrés les 16 et 29 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Jeannot, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation d'exercer une activité professionnelle et sur laquelle figure l'identité et la nationalité de M. A... et dépourvue de la mention " X se disant " valable jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué sur sa demande pour une durée qui ne sera pas inférieure à six mois et qu'une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat à verser à Me Jeannot en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guidi, présidente,

- et les observations de Me Jeannot représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant malien déclarant être né le 31 décembre 2003, est entré en France, selon ses déclarations, en 2018. Par un jugement en assistance éducative du 25 juin 2018, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Il a sollicité, le 10 janvier 2022, la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de Meurthe-et-Moselle. Par un arrêté du 28 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel du jugement du 22 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2022 :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ".

3. Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

4. Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'autorité administrative n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. En outre, en cas de contestation, par l'administration, de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.

5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A..., le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur la circonstance que les documents qu'il avait produits pour établir son état civil étaient frauduleux.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un extrait d'acte de naissance n° 72 établi le 2 avril 2019, un acte de naissance n° 72 établi le 2 avril 2019, un extrait de jugement supplétif d'acte de naissance du 3 avril 2019, un certificat de nationalité établi le 7 février 2020 et une carte d'identité consulaire délivrée le 7 février 2020. Il a produit également devant le tribunal un passeport délivré le 29 mars 2022.

7. Si le préfet de Meurthe-et-Moselle se prévaut d'un rapport établi par la police aux frontières le 24 juillet 2018 concluant au caractère inauthentique des documents présentés par M. A..., à savoir une photocopie d'un document intitulé " Extrait de naissance " et un acte de naissance malien délivré le 22 mars 2018, il est constant que M. A... ne s'est pas prévalu de ces deux documents à l'appui de sa demande de titre de séjour et que le préfet n'a pas fait procéder à une analyse de ces deux documents. Par ailleurs, si le préfet de Meurthe-et-Moselle se prévaut également de l'irrégularité du jugement supplétif du 3 avril 2019, la circonstance qu'il ne comporte pas l'ensemble des informations concernant la motivation, les informations relatives au requérant et à ses parents ainsi que la copie de la requête, en méconnaissance des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile malien, ainsi que le relève le rapport établi par la police aux frontières le 16 février 2022, est sans incidence sur l'authenticité de celui-ci dès lors que ces dispositions du code de procédure civile malien s'appliquent aux jugements supplétifs et non aux extraits de jugements supplétifs. Au demeurant, le rapport de la police au frontière a regardé le jugement comme étant irrégulier, et non frauduleux. En outre, l'absence de certificat de non-appel n'est pas de nature à établir que ce document serait irrégulier mais a uniquement pour conséquence de faire obstacle à son caractère exécutoire devant les autorités maliennes. Par ailleurs, la circonstance que ce document soit imprimé sur du papier ordinaire, au toner, ne démontre pas son caractère irrégulier dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'établit ni même n'allègue que les dispositions applicables au Mali imposent un mode d'impression sécurisé. Si le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est également fondé sur la mention selon laquelle le père de M. A... était l'auteur de la requête présentée le 25 mars 2019, alors que le requérant avait déclaré le décès de celui-ci bien avant son départ, lorsqu'il était âgé de 12 ans, M. A... justifie cette circonstance par la coutume malienne d'indiquer systématiquement le nom du père, en sa qualité de chef de famille, comme l'auteur de la requête, même dans l'hypothèse où il serait décédé. D'ailleurs, ces explications sont corroborées avec un degré de vraisemblance suffisant par la production à l'intéressé, par les autorités maliennes, d'un certificat de nationalité, d'une carte consulaire et par la délivrance d'un passeport le 10 juin 2022. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas renversé la présomption d'authenticité des actes d'état civil et que c'est à tort qu'il a estimé que l'intéressé ne justifiait ni de son état civil ni de sa nationalité et a refusé de lui délivrer, pour ce motif, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy annulant la décision du 28 novembre 2022 par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination.

Sur les frais liés au litige :

9. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du préfet de Meurthe-et-Moselle est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Jeannot en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- M. Michel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 décembre 2024.

La rapporteure,

Signé : L. GuidiLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Firmery

2

N° 23NC02354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02354
Date de la décision : 31/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-31;23nc02354 ?
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