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31/12/2024 | FRANCE | N°23NC01649

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 31 décembre 2024, 23NC01649


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 12 février 2023 par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante

-cinq jours sur le territoire de la commune de Toul.



Par un jugement n° 2300507 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 12 février 2023 par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le territoire de la commune de Toul.

Par un jugement n° 2300507 du 9 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a jugé qu'il n'y plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à admettre M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 mai 2023, M. A..., représenté par Me El Fekri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 mars 2023 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 12 février 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, d'une part, de faire procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et, d'autre part, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour retard ;

4°) d'enjoindre, à défaut, à la préfète de Meurthe-et-Moselle d'étendre à un rayon de trente kilomètres de la commune de Toul le périmètre où il est assigné à résidence ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de fait ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- des circonstances humanitaires justifiaient que l'autorité administrative ne prononce pas une interdiction de retour.

S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence :

- la décision portant assignation à résidence doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- le périmètre où il est assigné à résider est trop restreint, dès lors qu'il se limite au territoire de la commune où il réside.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'elle n'est pas fondée.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Wallerich, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant nigérian, a été interpellé par les services de police le 11 février 2023 à l'occasion de laquelle l'irrégularité de sa situation de séjour a été constatée. Par des arrêtés du 12 février 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le territoire de la commune de Toul. M. A... relève appel du jugement du 9 mars 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdiction de retour :

2. Il ressort des mentions de l'arrêté en litige que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir indiqué l'interpellation dont il a fait l'objet, a constaté qu'il était en situation irrégulière de séjour et qu'il ne présentait pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité. Elle a ensuite, au vu des éléments portés à sa connaissance, examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a constaté que rien ne faisait obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement à son encontre sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a notamment pris en compte la présence de sa compagne et de ses enfants et a examiné l'opportunité de prendre une mesure de régularisation exceptionnelle de sa situation de séjour. S'agissant plus particulièrement de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, cet arrêté vise notamment les dispositions de l'article L. 612-2 et les 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne le fait que M. A... a déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement pris à son encontre, qu'il s'est déjà soustraie à une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment en l'absence de présentation de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et d'une résidence effective et permanente. S'agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu'il n'établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. S'agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire et à la circonstance qu'il s'est soustraie à une précédente mesure d'éloignement et que son comportement représente une menace pour l'ordre public dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français et l'interdit au retour, cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En particulier, la circonstance que la préfète ne mentionne pas l'intégralité de son parcours administratif antérieur est sans incidence sur l'exigence de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article L. 611-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;(...) ".

4. En premier lieu, M. A... soutient que la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui a estimé qu'il n'avait pas présenté de demande d'asile, s'est fondée sur des faits matériellement inexacts. Toutefois, M. A... ne conteste pas qu'il est entré irrégulièrement en France et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, la circonstance que l'arrêté en litige indique de manière erronée qu'il n'a jamais présenté de demande d'asile est sans influence sur la légalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Par suite, la préfète de Meurthe-et-Moselle a pu légalement édicter sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une décision portant obligation de quitter le territoire français et le moyen tiré de l'erreur de fait doit, en conséquence, être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

6. M. A... se prévaut de sa durée de présence en France, de la présence de sa compagne et de ses enfants mineurs qui sont scolarisés, de ses activités professionnelle et bénévole. Malgré une présence en France de presque dix ans à la date de l'arrêté en litige, M. A... n'établit pas qu'il y aurait, outre sa cellule familiale, des liens d'une ancienneté ou d'une intensité particulière. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que sa compagne serait en situation régulière ou aurait sollicité un titre de séjour et qu'ainsi elle aurait vocation à demeurer sur le territoire français. Par ailleurs, l'exercice d'une activité professionnelle, qu'au demeurant il n'établit pas et pour lequel il s'est borné à produire en première instance une promesse d'embauche établi en 2019 par l'entreprise " Allo/Casse auto ", ne suffit pas, à elle seule, à établir que l'intéressé aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. En outre, la mesure d'éloignement n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants mineurs qui ont vocation à suivre ce dernier dans son pays d'origine où la cellule familiale pourra se reconstituer. En particulier, en se bornant à produire un article ni daté ni référencé sur l'insécurité au Nigéria et sur ses conséquences à l'égard de la déscolarisation, M. A... n'établit pas que ses enfants ne pourraient y poursuivre effectivement leur scolarité et qu'ils seraient incapables de s'adapter au système éducatif du pays. Dans ces conditions, et en dépit de sa durée de présence alors qu'il ne manifeste pas d'effort d'intégration particulier, l'autorité administrative ayant relevé plusieurs troubles à l'ordre public, la mesure d'éloignement en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale et une atteinte disproportionnée au regard des buts en vertu desquels elle a été prise ni comme méconnaissant l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfants. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit aussi être écarté.

En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

7. En premier lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité.

8. En second lieu, M. A..., qui ne conteste pas que la préfète pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et des 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui se borne à alléguer qu'il aurait besoin d'un temps suffisant pour organiser son départ, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant à l'encontre de la décision litigieuse, dès lors qu'elle n'a pas, par elle-même, pour objet ni pour effet de l'éloigner du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précités doit être écarté comme étant inopérant.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

9. En premier lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité.

10. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

11. M. A... soutient qu'il serait exposé, lui et sa famille, à des risques de traitements contraires à ces stipulations en cas de retour au Nigéria en raison des violences et de l'insécurité qui président dans la province d'Adamawa au nord-est du pays dont il est originaire et où Boko Haram sévit depuis des années ainsi qu'en raison de sa confession catholique. Toutefois, en se bornant à produire un article du site " Frances Médias Monde " daté du 1er janvier 2023 relatant l'hypothèse d'un report de l'organisation des élections présidentielles au regard du risque de violence que pourrait susciter ces élections, M. A... n'établit pas la réalité ni le caractère personnel des risques ainsi allégués. Par ailleurs, la seule circonstance qu'il serait de confession catholique ne peut être regardée, dans ces circonstances, comme étant susceptible d'être la cause de menaces de traitement contraires aux stipulations susvisées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

12. En premier lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour le territoire français serait illégale en raison d'une telle illégalité.

13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé.

14. D'une part, M. A..., qui se prévaut des mêmes éléments invoqués au point 10 du présent arrêt, et alors qu'il est constant qu'aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé, ne peut être regardé comme faisant état de circonstances humanitaires susceptibles de justifier que l'autorité administrative ne prononcer pas une interdiction de retour. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est entré irrégulièrement en France en 2013 et s'y est maintenu en situation irrégulière, ne justifie pas y avoir des liens d'une ancienneté ou intensité particulières ni ne fait preuve d'une intégration particulière et ce alors qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la préfète pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois à son encontre.

Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :

15. En premier lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait illégale en raison d'une telle illégalité.

16. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ;(...) ". Il appartient au préfet de déterminer les lieux dans lesquels l'étranger est astreint à résider.

17. Si M. A... soutient que le périmètre dans lequel il a été assigné à résidence est trop restreint, dès lors qu'il se limite au territoire de la commune de Toul où il réside, il n'établit ni n'allègue qu'il aurait des obligations à satisfaire à l'extérieur de la commune telles qui nécessiterait d'accroitre le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler. Dans ces conditions, la préfète a pu légalement assigner à résidence M. A... sur le territoire de la commune de Toul et le requérant n'est pas fondé, par suite, à soutenir que les modalités d'application de cette assignation à résidence seraient hors de proportion.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 12 février 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me El Fekri et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Marc Wallerich, président,

- M. Laurie Guidi, présidente-assesseure,

- M. Alexis Michel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 décembre 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : M. WallerichLa présidente-assesseure,

Signé : L. Guidi

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Firmery

2

N° 23NC01649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01649
Date de la décision : 31/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : ASTERIA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-31;23nc01649 ?
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