Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association " Les amis du patrimoine et de l'environnement de Sermange " ainsi que M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la délibération du 15 décembre 2016 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Jura Nord (CCJN) a déclaré d'intérêt général le projet d'implantation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Sermange et mis en compatibilité le plan local d'urbanisme de cette commune, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1701063 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par un arrêt du 21 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Nancy, avant de statuer sur la requête de l'association " Les amis du patrimoine et de l'environnement de Sermange " et M. et Mme A... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon du 30 janvier 2020 et à l'annulation de la délibération du 15 décembre 2016 prise par le conseil communautaire de la CCJN portant déclaration d'intérêt général du projet d'implantation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Sermange et mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de cette commune, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, a, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois imparti à la CCJN pour notifier à la cour la régularisation de sa délibération du 15 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- et les conclusions de M. Marchal, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 11 décembre 2014, la communauté de communes Jura Nord (CCJN) a engagé une procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Sermange pour permettre la réalisation d'un parc de onze éoliennes sur le territoire des communes de Gendrey (six éoliennes), Saligney (une éolienne) et Sermange (quatre éoliennes). A l'issue de l'enquête publique, par une délibération du 15 décembre 2016, le conseil communautaire de cet établissement public a déclaré ce projet d'intérêt général et a, en conséquence, approuvé la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Sermange. Par un courrier du 14 février 2017, M. et Mme A... ainsi que l'association " Les amis du patrimoine et de l'environnement de Sermange " ont sollicité le retrait de cette délibération. A la suite du rejet implicite de ce recours gracieux, ils ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la délibération du 15 décembre 2016 ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement du 30 janvier 2020, dont l'association " Les amis du patrimoine et de l'environnement de Sermange " et M. et Mme A... font appel, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Sur la régularisation de la délibération du 15 décembre 2016 :
2. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / (...) 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'à l'issue du délai qu'il a fixé dans sa décision sursoyant à statuer pour que lui soit adressé la mesure de régularisation du plan local d'urbanisme attaqué, le juge administratif peut, à tout moment, statuer sur la demande d'annulation de ce document et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée.
4. La cour, a, par son arrêt du 21 décembre 2023, relevé deux vices de procédure et de forme tirés de l'insuffisante motivation de l'avis du commissaire enquêteur en méconnaissance de l'article R. 123-19 du code de l'environnement et de l'insuffisance du rapport de présentation en violation des 3° et 5° de l'article R. 123-1-2 du code de l'urbanisme, et jugé qu'ils sont susceptibles d'être régularisés. En conséquence, elle a, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions de la requête de l'association " Les amis du patrimoine et de l'environnement de Sermange " et M. et Mme A... afin de permettre à la CCJN de procéder à la régularisation de l'illégalité résultant de ces vices qui affectent la délibération du 15 décembre 2016 par laquelle son conseil communautaire a déclaré d'intérêt général le projet de parc éolien et a approuvé la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Sermange.
5. Toutefois, la CCJN ne justifie d'aucune mesure de régularisation à la date du présent arrêt. En l'absence de régularisation et au regard des principes énoncés au point 4, la délibération du 15 décembre 2016 doit être annulée.
6. Il résulte de ce qui précède que l'association " Les amis du patrimoine et de l'environnement de Sermange " et M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.
Sur les frais de l'instance :
7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la communauté de communes Jura Nord une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'association " Les amis du patrimoine et de l'environnement de Sermange " et M. et Mme A... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 30 janvier 2020 est annulé.
Article 2 : La délibération du 15 décembre 2016 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Jura Nord a déclaré d'intérêt général le projet d'implantation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Sermange et mis en compatibilité le plan local d'urbanisme de cette commune, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre cette délibération sont annulées.
Article 3 : La communauté de communes Jura Nord versera à l'association " Les amis du patrimoine et de l'environnement de Sermange " et M. et Mme A... la somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Les amis du patrimoine et de l'environnement de Sermange ", à M. et Mme A... et à la communauté de communes Jura Nord.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOULe président,
Signé : Ch. WURTZLe greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 20NC02453 2