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19/12/2024 | FRANCE | N°24NC01711

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 19 décembre 2024, 24NC01711


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.



Par un jugement n° 2402274 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 20 octobre 2023 de la préf

te du Bas-Rhin, lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.

Par un jugement n° 2402274 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 20 octobre 2023 de la préfète du Bas-Rhin, lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Perez, conseil de M. A..., au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

I. Sous le n° 24NC01711, par une requête enregistrée le 28 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 juin 2024 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Elle soutient que :

- son arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il ne méconnaît pas les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- M. A... n'a pas demandé son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Perez, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) subsidiairement d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2024.

II. Sous le n° 24NC01713, par une requête enregistrée le 28 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2402274 du 6 juin 2024 du tribunal administratif de Strasbourg.

Elle soutient que les moyens de sa requête au principal paraissent sérieux en l'état de l'instruction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Perez, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir les mêmes moyens que ceux présentés dans l'instance n° 24NC01711.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien, est entré en France le 22 février 2017. Il a sollicité en dernier lieu la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " au titre des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 20 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, la préfète du Bas-Rhin relève appel du jugement du 6 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 20 octobre 2023 et demande le sursis à exécution de ce jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., de nationalité algérienne, réside sur le territoire français depuis le mois de février 2017 avec son épouse, titulaire d'une carte de résident de dix ans, et leurs deux enfants mineurs nés en France en 2017 et 2020. Compte tenu de la durée de présence en France de M. A... et de ses attaches familiales sur le territoire français, la décision de refus de séjour en litige a porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour prononcer l'annulation de son arrêté du 20 octobre 2023 refusant d'admettre au séjour M. A... et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Sur la demande de sursis à exécution :

5. Le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 2402274 du tribunal administratif de Strasbourg du 6 juin 2024. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la préfète du Bas-Rhin tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur les frais liés à l'instance :

6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Perez, conseil de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 1 500 euros hors taxes.

D E C I DE :

Article 1er : La requête n° 24NC01711 de la préfète du Bas-Rhin est rejetée.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24NC01713 de la préfète du Bas-Rhin à fin de sursis à exécution du jugement du 6 juin 2024.

Article 3 : L'Etat versera à Me Perez, avocat de M. A..., une somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Perez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A..., à Me Perez et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- M. Michel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : A. MichelLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : V. Firmery

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Firmery

2

N° 24NC01711, 24NC01713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NC01711
Date de la décision : 19/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-19;24nc01711 ?
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