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19/12/2024 | FRANCE | N°24NC01008

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 19 décembre 2024, 24NC01008


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. Prince B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2400449 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Proc

dure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. A... C..., représenté par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Prince B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2400449 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. A... C..., représenté par Me Hentz, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision en litige est entachée de défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle méconnaît les dispositions du 1°et du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle viole les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... C... a été admis à l'aide juridictionnelle par décisions du 18 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Stenger.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant congolais né en 1983, a été interpellé le 18 janvier 2024 par les services de la police aux frontières de Strasbourg. Il a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A... C... relève appel du jugement du 7 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Pour obliger M. A... C... à quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur la circonstance que l'intéressé n'avait entrepris aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation et qu'il ne justifiait pas du dépôt d'une demande de titre de séjour en raison de son état de santé.

3. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et particulièrement du procès-verbal d'audition du 18 janvier 2024, que le requérant a expressément indiqué avoir déposé une demande de titre de séjour " étranger malade ". Cette déclaration est corroborée par le document intitulé " confirmation du dépôt de pré-demande " qui atteste que l'intéressé a effectué, le 16 janvier 2024, sur le site internet de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de titre de séjour, dont il soutient sans être contredit qu'il s'agissait d'une demande en qualité d'étranger malade. Il ressort également des pièces du dossier que, par un courrier du 27 novembre 2023, réceptionné en préfecture le 30 novembre 2023, le requérant a sollicité des services de la préfecture du Bas-Rhin une " solution de substitution " afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour " santé " au motif qu'il rencontrait des difficultés pour la déposer sur le site de l'ANEF. Il sollicitait alors un rendez-vous afin d'obtenir un récépissé de demande de titre de séjour. A cet égard, il produit un échange de messages qui prouve que le 16 novembre 2023, il s'est adressé au site de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) pour avoir des informations complémentaires sur le dépôt de sa demande et qu'il lui a été indiqué par un agent de cette agence qu'il devait se renseigner sur le site internet de la préfecture de département de son lieu de résidence. Il produit également une lettre des services de la préfecture du Bas-Rhin du 20 décembre 2023 lui indiquant que depuis le 28 novembre 2023, les premières demandes de titres de séjour " délivrés aux étrangers en situation de vulnérabilité en raison de maladie s'effectue en ligne sur l'ANEF ". Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A... C... doit être accueilli.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2024.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. L'exécution du présent arrêt implique, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A... C... et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Un délai de deux mois est imparti à la préfète du Bas-Rhin à cette fin, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 500 euros à M. A... C... en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2400449 du 7 mars 2024 du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 18 janvier 2024 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A... C... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... C... une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : le surplus des conclusions de la requête de M. A... C... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Prince B... A... C..., à Me Hentz et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, présidente,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Stenger, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.

La rapporteure,

Signé : L. StengerLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé :C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 24NC01008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC01008
Date de la décision : 19/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : L'ILL LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-19;24nc01008 ?
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