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19/12/2024 | FRANCE | N°24NC00995

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 19 décembre 2024, 24NC00995


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour qu'il avait obtenu en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Par un jugement n° 2302834 du 20 février 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, après avoir requalifié les conclusions d

e la requête susvisée comme dirigées contre l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel la préfète du Ba...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour qu'il avait obtenu en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 2302834 du 20 février 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, après avoir requalifié les conclusions de la requête susvisée comme dirigées contre l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 19 avril et 21 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Berry, demande à la cour :

1°) avant dire droit, d'appeler à la cause l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), d'enjoindre à l'OFII et à la préfète du Bas-Rhin de produire les éléments sur lesquels ils se sont fondés pour considérer qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie ;

2°) à titre principal, d'annuler ce jugement et la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour formée le 3 septembre 2020 ;

3°) à titre subsidiaire, et si la cour s'estimait saisie de la légalité de l'arrêté du 13 décembre 2023, d'annuler cet arrêté ;

4°) dans tous les cas, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

A titre principal, sur la légalité de la décision implicite de rejet :

- c'est à tort que les premiers juges ont requalifié ses conclusions et moyens dirigés contre la décision implicite de rejet de sa demande du 3 septembre 2020 comme dirigés contre l'arrêté du 13 décembre 2023, après avoir considéré que cet arrêté se substituait à la décision implicite ;

- la décision implicite de rejet attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

A titre subsidiaire, sur la légalité de l'arrêté du 13 décembre 2023 :

- le refus de titre de séjour est intervenu au terme d'une procédure qui méconnait les articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 et l'arrêté du 5 janvier 2017 ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative au droit de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 9) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stenger,

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant géorgien, né le 21 avril 1972, est entré de manière irrégulière en France le 21 novembre 2017. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 mai 2018 puis par la cour nationale du droit d'asile le 1er mars 2019. Le 3 septembre 2020, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Le 13 juillet 2021, il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'au 12 octobre 2021. Le 3 novembre 2022, M. A... a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 11 janvier 2023, il sollicitait également un titre de séjour sur le fondement des articles L.423-23 et L.435-1 du même code. Par un arrêté du 13 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin sur sa demande de titre de séjour présentée le 3 septembre 2020. Le requérant relève appel du jugement du 20 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir considéré que le requérant devait être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2023, a rejeté sa demande.

Sur l'étendue du litige :

2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois (...) ".

3. Il est constant que M. A... a déposé, le 3 septembre 2020, auprès des services préfectoraux de la préfecture du Bas-Rhin, une demande de renouvellement de son titre de séjour qu'il avait obtenu en raison de son état de santé. Aussi, en application des dispositions citées au point précédent, le silence gardé par la préfète du Bas-Rhin sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande au terme d'un délai de quatre mois, soit le 3 janvier 2021. Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 25 janvier 2021, le collège de médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé pourrait bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en Géorgie. Il est également constant que le 13 juillet 2021, M. A... a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 12 octobre 2021. Il ressort en outre des pièces du dossier que le 3 novembre 2022, le requérant a présenté auprès des services préfectoraux du Bas-Rhin une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le 11 janvier 2023, il déposait une autre demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Ces deux demandes ont été rejetées par la préfète du Bas-Rhin par un arrêté du 13 décembre 2023 après que, par un avis du 6 janvier 2023, le collège de médecins de l'OFII ait considéré que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. C'est par conséquent à tort que les premiers juges ont redirigé les conclusions et les moyens formés par M. A... contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour du 3 septembre 2020 comme présentées à l'encontre de l'arrêté du 13 décembre 2023 dès lors que les deux demandes présentées par le requérant les 3 novembre 2022 et 11 janvier 2023 sont différentes de celle qu'il avait présentée le 3 septembre 2020 et que ces demandes ont donné lieu à des avis différents du collège de médecins de l'OFII le 25 janvier 2021 puis le 6 janvier 2023.

4. Il suit de là que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'arrêté du 13 décembre 2023 se substituait à la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour du 3 septembre 2020 dès lors que ces deux actes administratifs ne concernent pas les mêmes demandes de titres de séjour.

5. Il y a lieu pour cette cour de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Sur les autres moyens :

6. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce même code : " (...) Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l'office et de l'intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure (...) ".

7. Il est en l'espèce constant que le 3 septembre 2020, M. A... a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, la décision implicite de rejet de cette demande, née du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin pendant le délai de quatre mois prévu à l'article R. 432-2 du même code cité au point 2 du présent arrêt est intervenue le 21 janvier 2021, soit avant que ne soit rendu l'avis du 25 janvier 2021 par lequel le collège de médecins du service médical de OFII a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, à savoir la Géorgie. Dans ces conditions, la décision implicite en litige méconnait les dispositions susvisées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que d'une part, elle est intervenue sans que le collège de médecins de l'OFII n'ait donné son avis sur l'état de santé du requérant, que d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin ait expressément rejeté la demande formée par le requérant le 3 septembre 2020 et qu'enfin, elle n'a pas retiré ou abrogé cette décision implicite après l'avis précité du collège de médecins de l'OFII du 25 janvier 2021. A cet égard, l'autorisation provisoire de séjour obtenue par l'intéressé le 13 juillet 2021 ne peut pas être regardée comme ayant nécessairement mais implicitement abrogé le refus implicite ainsi opposé par la préfète du Bas-Rhin au requérant.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande et à en demander l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent arrêt n'implique pas nécessairement que l'administration délivre un titre de séjour à l'intéressé ni même qu'elle réexamine sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocate de M. A... d'une somme au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2302834 du tribunal administratif de Strasbourg du 20 février 2024 est annulé.

Article 2 : La décision implicite de rejet du 3 janvier 2021 est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Berry et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, présidente,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Stenger, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.

La rapporteure,

Signé : L. Stenger Le président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 24NC00995


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00995
Date de la décision : 19/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-19;24nc00995 ?
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