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19/12/2024 | FRANCE | N°23NC03459

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 19 décembre 2024, 23NC03459


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B... et M. D... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 23 août 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin les a obligés à quitter dans un délai de trente jours le territoire national et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office.



Par un jugement n°s 2306549 et 2306550 du 25 octobre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. et Mme B..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... et M. D... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 23 août 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin les a obligés à quitter dans un délai de trente jours le territoire national et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office.

Par un jugement n°s 2306549 et 2306550 du 25 octobre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. et Mme B..., représentés par Me Airiau, demandent à la cour :

1) d'annuler ce jugement ;

2) d'annuler les arrêtés attaqués ;

3) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer leur situation et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;

4) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- les obligations de quitter le territoire : sont entachées d'erreur de droit en ce que l'autorité préfectorale s'est refusée à examiner, y compris au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, leurs situation familiale en particulier la présence de leurs enfants ; est entachée d'erreur de fait, l'autorité préfectorale ayant estimé qu'ils n'avaient qu'un enfant majeur alors qu'ils vivent avec leurs trois enfants et que leur fils était en situation irrégulière alors qu'il réside sous couvert d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- les décisions fixant le pays de destination : sont privées de base légale du fait de l'illégalité des obligations de quitter le territoire.

M. et Mme B... ont été admis à l'aide juridictionnelle par décisions du 19 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.

Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B..., ressortissants congolais nés respectivement en 1968 et 1971, sont entrés irrégulièrement en France le 1er février 2022. Ils ont présenté des demandes d'asile qui ont été rejetées le 23 août 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 8 juin 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par des arrêtés du 23 août 2023 la préfète du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 25 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

3. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme B... ne sont présents sur le territoire français que depuis moins de deux ans et ils ne démontrent pas, ni même n'allèguent, être dépourvus de liens dans leur pays d'origine où ils ont vécu pendant la plus grande partie de leur existence et qu'ils n'ont quitté que récemment. Rien ne s'oppose à ce que leur fils mineur A..., né en 2005, les accompagne au Congo où la cellule familiale pourra se reconstituer. Leurs deux enfants majeurs, comme en tout état de cause les parents plus éloignés présents en France, doivent être regardés, eu égard à leur âge et à leur situation familiale, comme ayant chacun constitué ou ayant vocation à créer leur propre cellule familiale. Les activités associatives de M. et Mme B... ne peuvent suffire à établir, eu égard au surplus à la brève durée de leur présence en France, que le centre de leurs intérêts privés s'y situerait désormais. Les décisions attaquées n'ont pas pour effet de séparer les requérants de leur enfant mineur qui a vocation à les suivre dans leur pays d'origine où rien ne fait obstacle à ce qu'il y poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, les décisions contestées n'ont pas méconnu les normes ci-dessus reproduites et ne sont entachées d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation des intéressés.

4. Il ressort de l'arrêté attaqué que l'autorité préfectorale a indiqué que M. et Mme B... avaient en France un fils majeur en situation irrégulière alors qu'ils justifient vivre avec leur fils mineur, né en 2005, et leurs deux enfants majeurs en situation régulière sur le territoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu du motif sur lequel se fonde l'obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale aurait pris la même décision en dépit de cette erreur laquelle, au demeurant, ne révèle pas que cette autorité se serait refusée à examiner la situation personnelle des requérants.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par suite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., M. D... B..., à Me Airiau et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 23NC03459

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03459
Date de la décision : 19/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : AIRIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-19;23nc03459 ?
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