Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2301067 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Merger, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de date de notification ;
- l'arrêté en litige est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il est entaché de défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision de la présidente du bureau d'aide juridictionnelle du 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen né en 1996, est entré en France le 1er février 2018 selon ses déclarations. A l'issue du rejet de sa demande d'asile, il a fait l'objet d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français. Le 24 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 mai 2023, la préfète de la Haute-Marne a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 14 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. A... reprend en appel le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige ne comporte pas la date de sa notification. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que, pour refuser de faire droit à la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Haute-Marne a tenu compte de la durée de sa présence de quatre ans sur le territoire français, de la présentation d'une demande d'autorisation de travail mentionnant un contrat à durée déterminée de six mois pour un emploi à temps complet d'aide maçon, de l'absence toutefois d'expériences professionnelles antérieures. Elle a également indiqué que M. A... n'établissait aucune attache personne suffisamment ancienne, stable et intense sur le territoire français et qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, sa situation ne répondait pas à des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels. La décision en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance qu'elle ne rappelle pas le parcours d'asile de l'intéressé est sans incidence.
5. D'autre part, il ressort également de l'arrêté en litige que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, sans délai et fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, contrairement à ce que M. A... soutient, il ressort de la décision en litige que la préfète de la Haute-Marne a tenu compte de la demande d'autorisation de travail du 19 juillet 2021 présentée au soutien de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen approfondi de sa demande de titre de séjour doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. A... résidait sur le territoire français depuis plus de cinq ans à la date de la décision en litige. Il s'y est maintenu à l'issue du rejet de sa demande d'asile, en dépit de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre par arrêté du 31 décembre 2019. Il établit avoir noué une relation amicale avec une ressortissante française, âgée de 73 ans, qui l'héberge depuis le 20 janvier 2020, et à laquelle il rend service dans les tâches ménagères du quotidien. Cette dernière a introduit, postérieurement toutefois à la décision en litige, une requête aux fins d'adoption simple auprès du tribunal judiciaire de Chaumont. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il s'investit bénévolement auprès des restos du Cœur, et que nombreux sont ceux qui saluent sa disponibilité, son efficacité et sa gentillesse. Il présente enfin une promesse d'embauche pour un contrat à durée déterminée de six mois dans une entreprise œuvrant dans le domaine du bâtiment. Cependant, en dépit de son intégration sociale, M. A... ne peut être regardé comme ayant définitivement ancré en France l'essentiel de ses attaches privées. Par suite, et alors que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour poursuivre sa vie privée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît ces stipulations.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin aux termes de l'article 2 de cette convention : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) ".
10. M. A... soutient qu'il craint les représailles d'un militaire, père d'un jeune homme qu'il a renversé en janvier 2016. Toutefois, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir qu'il serait exposé à des risques réels et actuels de subir des traitements contraires à ceux proscrits par l'article 3 de la convention précitée, ou susceptibles d'entraîner sa mort. L'OFPRA et la CNDA ont d'ailleurs rejeté sa demande d'asile ainsi que sa demande de réexamen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Merger et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé : H. Brodier Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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No 23NC03112