Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement n° 2301674 du 8 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 2 juin 2024 en tant qu'il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de la demande de M. A....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, régularisée par un mémoire du 8 novembre 2024, Mme A..., représentée par le président du conseil départemental de la Moselle en sa qualité d'administrateur ad hoc, ayant pour avocat Me Noirot de la SELAS Haven, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 juin 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 2 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 2 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination prises à son encontre par le préfet du Nord ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un document de circulation pour mineur étranger ou, subsidiairement, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas bénéficié d'un interprète pour comprendre le formulaire de notification des droits ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'étant mineure, elle n'est pas tenu de détenir un titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle est mineure ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... D... A..., ressortissante angolaise déclarant être née le 25 août 2009, est entrée en France à une date indéterminée. Par un arrêté du 2 juin 2023, le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement du 8 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du préfet du Nord du 2 juin 2023 prononçant à l'encontre de Mme A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Par la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet du Nord a considéré que Mme A... était majeure. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'une expertise médicale osseuse a permis d'estimer l'âge de Mme A... à quinze ans à la date de la décision en litige, corroborant les informations figurant sur son acte de naissance selon lequel elle est née le 25 août 2009 et que par un jugement du 2 avril 2024, le tribunal pour enfants de B... a décidé compte tenu de sa qualité de mineure isolée sur le territoire français de son placement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Moselle. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur de fait en estimant qu'elle était majeure et qu'elle était alors susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, la décision du 2 juin 2023 du préfet du Nord obligeant Mme A... à quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant son pays de destination.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 juin 2023 du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
Sur l'injonction :
4. Le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A..., n'implique cependant pas, eu égard à la situation de Mme A..., en sa qualité de mineur étranger isolé, placée auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Moselle, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé ou procède ou réexamen de sa situation. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de Mme A... doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2301674 du 8 juin 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de Mme A... des décisions du 2 juin 2023 par lesquelles le préfet du Nord a obligé Mme A... à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.
Article 2 : Les décisions du 2 juin 2023 par lesquelles le préfet du Nord a obligé Mme A... à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... A..., au président du conseil départemental de la Moselle, à Me Noirot et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : A. MichelLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : V. Firmery
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Firmery
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N° 23NC02553