La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2024 | FRANCE | N°23NC02398

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 19 décembre 2024, 23NC02398


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui reconnaître le bénéfice de l'asile, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de qui

nze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui reconnaître le bénéfice de l'asile, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une carte de séjour temporaire dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens.

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui reconnaitre le bénéfice de l'asile, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une carte de séjour temporaire dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens.

Par un jugement n° 23000438, 2300440 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 23NC02398 le 21 juillet 2023 M. D... représenté par Me Lebaad demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 27 avril 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui reconnaitre le bénéfice de l'asile, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une carte de séjour temporaire dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ; il est insuffisamment motivé ; il est entaché de vice de procédure en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire et méconnaît l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit compte tenu de l'état de santé de son enfant mineur qui justifie que lui soit accordé un droit au séjour ; elle est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;

- la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

La requête a été communiqué au préfet des Ardennes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2023.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 23NC02404 le 21 juillet 2023 Mme B... représentée par Me Lebaad, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 27 avril 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui reconnaitre le bénéfice de l'asile, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une carte de séjour temporaire dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ; il est insuffisamment motivé ; il est entaché de vice de procédure en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire et méconnait l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit compte tenu de l'état de santé de son enfant mineur qui justifie que lui soit accordé un droit au séjour ; elle est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;

- la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

La requête a été communiqué au préfet des Ardennes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... et M. D..., de nationalité géorgienne, déclarent être entrés en France le 17 juin 2022. Ils ont sollicité des autorités françaises leur admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions du 23 novembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par arrêtés du 30 janvier 2023, le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme B... et M. D... relèvent appel du jugement du 27 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions.

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

2. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 juillet 2022, le préfet des Ardennes a donné délégation à M. Christian Vedelago, secrétaire général de la préfecture des Ardennes, à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département des Ardennes à l'exception de certains actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.

3. En deuxième lieu, les arrêtés en litige mentionnent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle des requérants sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre à leur encontre les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.

En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, les requérants ont pu présenter les observations sur leur situation qu'ils estimaient utiles dans le cadre de l'examen de leur demande d'asile. Ils n'allèguent pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchés de présenter des observations ou des documents avant que ne soit pris les arrêtés attaqués. Par suite, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que ces arrêtés ont été édictés en méconnaissance du principe du contradictoire.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ".

6. Le présent recours contre des arrêtés préfectoraux portant mesure d'éloignement n'étant pas relatif à des droits et obligations de caractère civil ni à des accusations en matière pénale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant.

7. En troisième lieu, lorsque la loi prescrit qu'un ressortissant étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. En dehors de ces circonstances, le législateur n'a ainsi pas entendu imposer au préfet d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par les autres articles. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants seraient en situation de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. D'autre part, il n'est pas davantage établi qu'ils auraient présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant que le préfet des Ardennes ne prenne à leur encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, dont la violation délibérée et d'une particulière gravité des principes de la République énoncés à l'article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (...) 5° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d'un traitement approprié ".

9. Mme B... et M. D..., qui font l'objet d'obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après le rejet de leurs demandes d'asile ne peuvent utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont relatives aux arrêtés d'expulsion.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

11. Si les requérants font valoir que l'état de santé de leur fils né en 2022 présente un état de santé qui nécessite un suivi médical et une intervention chirurgicale et produisent deux certificats médicaux en ce sens, ces éléments sont postérieurs aux décisions contestées, n'ont pas été portés à la connaissance du préfet des Ardennes avant les mesures d'éloignement en litige et n'établissent pas que le défaut de prise en charge aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'elle ne pourrait être effectuée en Géorgie. Dans ces conditions, les décisions en n'ont ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte aux intérêts supérieurs de leur enfant.

12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

13. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... et M. D... déclarent être entrés en France le 17 juin 2022 pour présenter une demande d'asile dont ils ont été déboutés. Ils ne justifient pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Ils n'établissent pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français, ni être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine. S'ils se prévalent de la présence de leur enfant né sur le territoire français et de ses problèmes de santé, rien ne fait obstacle en l'espèce à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de leur séjour en France, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur leur situation personnelle doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

14. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ", et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

15. Les requérants se prévalent de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Toutefois, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile et les éléments versés au dossier ne sont pas suffisants pour établir la réalité des risques dont ils se prévalent. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé et doit, par conséquent, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté.

16. En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.

En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :

17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

18. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre des intéressés, le préfet des Ardennes s'est fondé sur leur entrée récente sur le territoire français, sur la nature de leurs liens avec la France ainsi que la brève durée de leur séjour. Par suite, les intéressés, qui n'établissent pas que ces éléments sont erronés, ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 13 du présent arrêt, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs requêtes.

21. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme B... et M. D... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- M. Michel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024.

La rapporteure,

Signé : L. GuidiLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : V. Firmery

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Firmery

2

N° 23NC02398-23NC02404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02398
Date de la décision : 19/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : LEBAAD

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-19;23nc02398 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award