Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... E..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2301452 du 28 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 23NC02386 le 20 juillet 2023 Mme E..., représentée par Me Thalinger, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 mars 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; elle est entachée d'erreur de droit faute pour la préfète d'avoir procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; elle est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence ; elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., ressortissante kosovare née en 1986, est entrée sur le territoire français en août 2022 accompagnée de ses deux enfants mineurs. Elle a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 décembre 2022 selon la procédure accélérée. Par arrêté du 10 février 2023 la préfète du Bas-Rhin, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme E... relève appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A... D..., directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. B... C..., chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué que M. D... n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision, signée par M. C..., aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut pas être accueilli.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée alors même que la décision attaquée mentionne seulement que son époux n'est pas demandeur d'asile sans préciser expressément qu'il réside régulièrement en France depuis avril 2022 sous le couvert d'un visa long séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Mme E... se prévaut de la présence en France de son époux qui résidait régulièrement en France sous couvert d'un visa long séjour à la date de la décision contestée et qui est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, la requérante n'est présente sur le territoire français que depuis août 2022 et la durée de son séjour est liée à l'examen de sa demande d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie, alors même que sa sœur réside régulièrement en France. La durée de séjour de l'époux de la requérante sur le territoire français est également brève et rien ne s'oppose, eu égard à sa nationalité, à ce que la cellule familiale puisse, le cas échéant, se reconstituer légalement dans leur pays d'origine. Rien ne s'oppose non plus à ce que les enfants puissent poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, la préfète du Bas-Rhin n'a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. Dans ces circonstances, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens propres au refus de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ".
8. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger n'a présenté aucune demande tendant à ce que ce délai soit prolongé pour tenir compte des particularités éventuelles de sa situation. En l'espèce, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, ni même des écritures de Mme E... qu'elle aurait présenté une demande en ce sens. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que la décision serait insuffisamment motivée. En outre, la requérante ne saurait utilement soutenir que la décision qui lui refuse ce délai n'est pas motivée dès lors qu'un délai de départ volontaire de trente jours lui a été accordé.
9. En deuxième lieu, en l'absence d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français susmentionnée prise à l'encontre de Mme E..., le moyen tiré de l'annulation, par voie de conséquence, de la décision octroyant un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté.
10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des mesures sur la situation personnelle de la requérante en limitant à trente jours le délai de départ volontaire accordé.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme E..., le moyen tiré de l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. En l'espèce, l'intéressée soutient qu'elle court des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, elle n'apporte pas d'éléments suffisamment probants permettant d'établir l'existence d'un risque personnel et actuel en cas de retour dans son pays d'origine alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête.
15. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé : L. GuidiLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : V. Firmery
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Firmery
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N° 23NC02386