Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel il a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire ", avec autorisation de travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge du préfet de Meurthe-et-Moselle la somme de 1 800 euros à verser à son avocate, Me Jeannot, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Par un jugement n° 2202921 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 23NC02287 le 14 juillet 2023 M. A..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 mars 2023 ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire ", avec autorisation de travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; elle est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il remplissait les conditions de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit à sa majorité ; en gardant le silence sur sa demande de titre de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait preuve de déloyauté et le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ;
- l'arrêté du 4 juillet 2022 est entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-22 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil, le préfet n'ayant pas renversé la présomption de validité de ses actes d'état civil maliens qu'il a produits à l'appui de sa demande de titre de séjour ; le rapport de la police de l'air et des frontières n'a aucun fondement légal et doit être écarté des débats ; le tribunal a commis une erreur en écartant ce moyen ; il appartenait au préfet d'examiner l'ensemble des conditions requises par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut le préfet a commis une erreur de droit ; il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ;
- la décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ; la réponse du tribunal à ce moyen est erronée ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant à tort cru en situation de compétence liée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guidi, présidente,
- et les observations de Me Gravier substituant Me Jeannot pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant malien né le 25 décembre 2002, serait entré en France le 4 décembre 2018, selon ses déclarations. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par un jugement du 17 avril 2019. Il a sollicité une carte de séjour temporaire le 18 décembre 2020. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination après lui avoir préalablement opposé une décision implicite de refus née du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande. M. A... relève appel du jugement du 23 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour :
2. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. Il en résulte que les moyens dirigés contre la décision implicite de refus de titre de séjour née le 26 avril 2021 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur la demande présentée par M. A... sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 18 décembre 2020 doivent être écartés comme inopérants. Par suite, en n'examinant l'ensemble des moyens soulevés à l'appui des conclusions en annulation de M. A... qu'à l'encontre de l'arrêté du 4 juillet 2022, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'omission à statuer.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2022 :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 21.BCl.41 du 8 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le lendemain, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département. Par suite, M. C..., signataire de l'arrêté contesté, était compétent pour signer les décisions en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté du 4 juillet 2022 : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ".
5. Aux termes des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente 1° les documents justifiant de son état civil 2° les documents justifiant de sa nationalité (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
6. Le II de l'article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice dispose que : " II. - Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Un décret en Conseil d'Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation ". Aux termes de l'article 3 du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère : " I. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français peut légaliser : 1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence, légalisés le cas échéant par l'autorité compétente de cet Etat ;(...) ".
7. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger qu'il ait fait l'objet d'une légalisation ou non peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
8. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
9. D'une part, si les rapports d'expertise documentaire établis par les services de la police de l'air aux frontières ne constituent pas des expertises judiciaires et n'ont pas été établis contradictoirement, ils ont toutefois été communiqués au requérant au cours de l'instruction de la présente instance et constituent un élément d'appréciation parmi ceux versés au dossier de la requête par les parties. Il ne ressort en outre d'aucune pièce du dossier que les experts de la cellule fraude documentaire ne seraient pas compétents pour établir de tels rapports. Il n'y a par suite pas lieu de les écarter des débats.
10. D'autre part, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A..., le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur le caractère inauthentique des documents d'état civil présentés par l'intéressé. Pour justifier de son état civil et de sa nationalité, M. A... a notamment produit un acte de naissance délivré le 27 janvier 2017. Les services de la police aux frontières ont relevé que ce document a présenté des caractéristiques des documents défectueux en sortie de production, qui sont régulièrement détournés et mis sur le marché des faux documents. En particulier, les services de la police aux frontières précisent qu'il manque sur ce document le numéro de série qui doit figurer en haut de l'acte, que le document contient une mention raturée et que le jugement supplétif est mentionné dans la rubrique " déclarant ". Eu égard à ces anomalies de fond et de forme que contient le document produit par M. A..., le préfet doit être regardé comme renversant la présomption de validité de cet acte d'état civil. Si M. A... produit également un certificat de nationalité du 6 octobre 2020, celui-ci a été délivré sur la base de cet acte de naissance. Par ailleurs, ni la carte consulaire produite par M. A..., ni la transcription d'un jugement supplétif dans les registres d'état civil du 27 janvier 2017 ne constituent des actes d'état civil au sens de l'article 47 du code civil. A cet égard, la circonstance que ce document a été produit au juge des enfants qui a retenu la minorité de M. A... et l'a confié aux services de l'aide sociale à l'enfance est sans incidence sur l'appréciation que peut porter l'autorité administrative sur son caractère probant, alors même qu'aucune procédure d'inscription en faux n'aurait été engagée. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne s'est en outre pas fondé sur l'absence de légalisation de ces actes d'état civil pour en retenir le caractère non probant. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'erreur de droit que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu refuser de délivrer un titre de séjour à M. A... au motif qu'il ne justifiait ni de son identité ni de son état civil.
11. Eu égard au motif du refus de titre de séjour opposé à M. A... par le préfet de Meurthe-et-Moselle tiré de l'absence de force probante des documents d'état civil produits à l'appui de sa demande, le préfet n'a pas commis une erreur de droit en fondant la décision de refus de titre de séjour sur ce seul motif sans examiner l'ensemble des conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En deuxième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. A... est présent en France depuis trois ans et demi à la date de la décision attaquée et qu'il a fait des efforts particuliers d'intégration par le biais du suivi assidu et sérieux d'une scolarité et de stages, ces seules circonstances ne sont pas de nature à démontrer que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ". Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire".
14. D'une part, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas sérieusement examiné la situation de M. A... sur le fondement de ces dispositions, alors qu'il fait valoir que l'intéressé n'a pas répondu à la demande de production d'éléments complémentaires relatifs à sa situation personnelle.
15. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A... a suivi une formation de certificat d'aptitudes professionnelles de maçon dans laquelle, malgré des difficultés liées à son apprentissage de la langue française, il a été assidu et sérieux et a fourni de nombreux efforts. Toutefois, ces circonstances ne constituent, en l'espèce, ni un motif humanitaire ni un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées alors, au demeurant, que la présence de M. A... en France est relativement récente et qu'il ne démontre pas disposer d'attaches sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
16. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
17. S'il ressort des pièces du dossier que M. A... est arrivé en France à l'âge de seize ans et qu'il a fait des efforts d'intégration par le biais de sa scolarité notamment, il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne dispose pas d'attaches familiales sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
18. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle se voient délivrer l'un des titres de séjour suivants : / 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " s'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 ; / 2° Une carte de séjour portant la mention " passeport talent (famille) " s'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 421-22 ou L. 421-23 ; / 3° Une carte de résident s'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-4, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10. (...) ".
19. Eu égard à son âge, qui excède dix-huit ans, M. A... ne peut plus utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
20. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru en situation de compétence liée pour obliger M. A... à quitter le territoire. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté.
21. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A... doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 17 ci-dessus.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête.
23. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé : L. GuidiLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : V. Firmery
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Firmery
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N° 23NC02287